Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 mai 2022
(n°2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01292 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC6TY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 18/03753
APPELANTS
Monsieur [K] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 22 Février 1971 à [Localité 11] (92)
Madame [M] [E] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 06 Août 1976 à [Localité 12]
Tous deux représentése par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 assisté de Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX substitué par Me Emeraude CLAUDET, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉS
Maître [X] [O] Notaire associé de la SCP Arezes Boisseau Le Guyader [O], titulaires d'un office notarial sis au :
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0090 substituée par Me Catherine ROCK KUHN, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0090
Monsieur [W] [C]né le 13 mai 1976 à [Localité 9] (91)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R251 substituée par Me Tom RIOU, avocat au barreau de PARIS
SARL ALLIANCE IMMOBILIERE DU VAL D'EUROPE STEPHANE PLAZA IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 530 612 480
Assignation devant la cour d'appe lde PARIS en date du 04 mars 2021 à personne habilitée pour personne morale conformément à l'article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
M. et Mme [N] ont donné mandat à la société Alliance immobilière du val d'Europe de rechercher une maison d'habitation à [Adresse 10] pour un prix de vente maximum de 425 000 euros.
Le 23 février 2018, M. et Mme [N] ont conclu avec M. [C] une promesse synallagmatique de vente et d'achat au prix euros 415 000 euros portant sur la maison dont celui-ci est propriétaire à [Adresse 10]. L'acte prévoyant le paiement d'une somme de 41 500 euros à titre de clause pénale, M. et Mme [N] ont réglé une somme de 15 000 euros placée sous le séquestre de Mme [O], notaire, qui a reçu l'acte.
Ayant été informés par M. [C] le 2 mai 2018 que celui-ci avait formé un recours gracieux contre l'arrêté de la commune délivrant à la société LNC Beta promotion un permis de construire sur la parcelle voisine, à la place d'une maison d'habitation, d'un immeuble comportant 52 logements, M. et Mme [N] ont refusé de signer l'acte de vente. Ils ont alors assigné M. [C], Mme [O] et la société Alliance immobilière du val d'Europe. Ils ont sollicité l'annulation de la promesse sur le fondement du dol et la restitution de la somme de 15 000 euros.
Par jugement du 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Meaux a débouté M. et Mme [N] de ces demandes, a prononcé la résolution de la promesse à leurs torts et les a condamnés à payer à M. [C] la somme de 41 500 euros au titre de la clause pénale outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la SCP Arezes Boisseau Le Guyader Castela la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que M. et Mme [N] n'établissaient pas que le jour de la conclusion de la promesse M. [C] avait connaissance du projet de construction sur la parcelle voisine.
M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement. Ils font valoir que le dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie le 6 octobre 2017, qu'y figure les limites périmétriques établies contradictoirement par un géomètre qui a convoqué les propriétaires riverains.
Ils sollicitent en conséquence l'annulation de la promesse de vente et la condamnation de M. [C] à la restitution de la somme de 15 000 euros qu'ils ont réglée.
A titre subsidiaire, il demandent à la cour de réduire le montant de la clause pénale à une somme qui ne pourra dépasser 5 000 euros.
Ils réclament enfin la condamnation de M. [C] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique que le permis de construire sur le terrain voisin n'a été délivré que le 8 mars 2018 et affiché en mairie le 12 mars, soit après la conclusion de la promesse de vente.
La SCP Arezes Boisseau Le Guyader Castella conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que le permis de construire n'a été délivré que le 8 mars 2018 et affiché en mairie le 12 mars suivant ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] a reçu une convocation par un géomètre aux opérations de bornage le 6 décembre 2019 ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que M. [C] avait connaissance lors de la signature de la promesse de vente du projet de construction sur le terrain voisin de la parcelle vendue à M. et Mme [N] ; qu'ainsi, la preuve du dol reprochée à M. [C] pour avoir caché à M. et Mme [N] cette information n'est pas rapportée ;
Attendu que M. et Mme [N] n'ayant pas signé l'acte de vente malgré l'engagement pris dans la promesse, il convient de les condamner au paiement de dommages-intérêts ; que le montant des dommages-intérêts forfaitaires prévu par la clause pénale apparaît manifestement excessif compte tenu du préjudice subi par M. [C] qui produit un décompte évaluant son préjudice à 45 639 euros sans apporter les pièces justifiant la réalité des différents postes de son préjudice ; qu'il convient de réduire à la somme de 5 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués à M. [C] ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à payer à M. [C] la somme de 41 500 euros au titre de la clause pénale ;
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne M. et Mme [N] à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Condamne M. [C] aux dépens qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, par la SCP Kuhn conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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