Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 11 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :9 avril 2024
Requête n° : N° RG 23/02891 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YTRC
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [B] [Z]
née le 04 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3]
Direction Métropole de [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[B] [Z]
MDMPH [Localité 3]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25/09/2023, Madame [B] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, pour contester la décision de la CDAPH de LYON du 02/08/2023 confirmant la décision initiale de la Maison Départementale Métropolitaine des Personnes Handicapées (MDMPH) du 10/05/2023 qui a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap-volet aide humaine (PCH), au motif qu'à la date du 24/03/2023, les difficultés rencontrées par l'intéressée ne correspondaient pas aux critères d'attribution de la PCH.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09/04/2024.
-La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 05/04/2024. Elle soutient que la requérante n'est pas éligible à la PCH volet aide humaine compte tenu du degré de difficulté analysé par les ergothérapeutes.
-Madame [B] [Z] a comparu assistée de Monsieur [O], de l'association [5]. Elle explique être suivie dans plusieurs hôpitaux, avoir des difficultés à se déplacer (fauteuil roulant à l'extérieur, problèmes d'équilibre). Elle indique avoir perdu beaucoup de poids et avoir subi plusieurs interventions chirurgicales. Elle fait état de son grand isolement.
En raison de la nature du litige, le tribunal a sollicité l'avis du Professeur [L] [E], médecin consultant commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, concernant l'état de santé de Madame [B] [Z].
Ce dernier a examiné Madame [B] [Z] dans le cabinet dédié au tribunal et a remis ses conclusions après les avoir exposées oralement à l'audience en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/06/2024.
EXPOSE DES MOTIFS
-Sur la recevabilité de la demande
Madame [B] [Z] a exercé un recours administratif préalable le 08/06/2023 devant la CDAPH qui a été rejeté par décision du 02/08/2023.
Elle a exercé un recours contentieux le 25/09/2023.
Son recours est déclaré recevable.
-Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Selon l'article D.245-4 du Code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée lorsque le demandeur présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel.
Les difficultés constatées doivent affecter une ou plusieurs activités suivantes : s'habiller/se déshabiller, se laver, prendre un repas, assurer l'élimination et utiliser les toilettes, se déplacer dans le logement et/ou à l'extérieur.
Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Si elles n'affectent pas une ou plusieurs des activités indiquées ci-dessus, le besoin de l'intervention d'un aidant doit être d'au moins 45 minutes par jour pour les actes relatifs à l'entretien personnel ou aux déplacements, ou au titre de la surveillance.
En l'espèce, le Professeur [L] [E], médecin consultant, indique que Madame [B] [Z], âgée de 58 ans, célibataire, a eu de nombreux emplois alimentaires, le dernier emploi datant de 2012 (auxiliaire de vie à temps partiel).
Concernant ses pathologies, le médecin consultant relève :
-une dépression depuis l'enfance due à des violences familiales, avec 7 ans de thérapie psychiatrique,
-des rachialgies (bras gauche cassé et épaule déboîtée durant l'enfance),
-une bronchopneumopathie chronique obstructive,
-des vertiges et cholestéatome opéré (fracture du rocher durant l'enfance),
-coloscopie avec perforation intestinale,
-perte de poids importante,
-plusieurs tentatives de suicide avec des séquelles physiques (œsophage).
Compte tenu de ces éléments, le Professeur [E] retient au moins deux difficultés graves liés à des vertiges, des difficultés motrices, et des risques de chutes : se déplacer à l'extérieur et à l'intérieur, marcher.
Son médecin traitant notait par ailleurs dans le certificat médical joint à la demande de PCH que les " difficultés motrices et les vertiges invalidants de Madame [B] [Z] justifient une aide et un accompagnement ", " tous les actes de la vie quotidienne sont réalisés avec difficulté en lien avec des douleurs, des vertiges, un épuisement, ce qui justifie l'aide d'une tierce personne ".
Il s'ensuit que Madame [B] [Z], qui en outre souffre d'un isolement social et psychique important, remplit les conditions d'éligibilité à la PCH en raison de difficultés graves pour des actes de la vie quotidienne.
Le tribunal dispose dès lors d'éléments d'informations suffisants lui permettant de faire droit à la demande de Madame [B] [Z], sous réserve des conditions administratives et réglementaires que la MDMPH a en charge d'appliquer.
Il convient en conséquence de réformer la décision contestée et de dire que Madame [B] [Z] est éligible à la prestation compensatoire du handicap (volet aide humaine), et de renvoyer Madame [B] [Z] devant la MDMPH pour l'évaluation de ses droits.
-Sur la durée d'attribution de la prestation de compensation du handicap :
L'article L245-6 du code l'action sociale et des familles dispose en substance que : " lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement, un droit à la prestation de compensation du handicap est ouvert sans limitation de durée, sans préjudice des révisions du plan personnalisé de compensation qu'appellent les besoins de la personne ".
En l'espèce, Madame [B] [Z] est atteinte de plusieurs pathologies. Une amélioration sensible de son état de santé ne peut être envisagé à moyen terme. Il convient donc d'attribuer cette prestation pour une durée de cinq ans, tou-jours sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Il y a lieu enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition,
DECLARE recevable le recours de Madame [B] [Z] ;
DIT que Madame [B] [Z] est éligible à la prestation de compensation du handicap (volet aide humaine) à compter du premier jour du mois de sa demande, soit le 01/03/2023, pour une durée de cinq ans, et ce sous réserve des conditions administratives et réglementaires ;
RENVOIE Madame [B] [Z] devant la MDMPH pour la mise en œuvre de ses droits ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la MDMPH aux entiers dépens ;
RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 11 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La greffière,La présidente,
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