Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00150 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYJN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 150
du 22 Mars 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [P]
né le 29 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Isabelle ORTIGOSA LIAZ, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [X] [L], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [Z] [B], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 16 mars 2023, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [P].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 16 mars 2023 de Monsieur [U] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 20 Mars 2023 à 11 H 34 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mars 2023 par Maitre Isabelle ORTIGOSA-LIAZ, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier par courriel le même jour à 14 H 42.
Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mars 2023 à 11 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 20 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 22 Mars 2023 à 11 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 30 a commencé à 11h53.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [X] [L], interprète, Monsieur [U] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 29 juin 1996. Je suis pas né en juillet, c'est une erreur au centre de rétention. Vous m'indiquez que sur tous les documents c'est 29 juillet. C'est une erreur. J'ai les papiers de l'asile sur lesquels c'est marqué 29 juin. Je sors de détention. Je suis resté en prison 3 mois, à défaut de papier. Je suis en France depuis 2021, j'ai demandé l'asile. J'habitais à [Localité 5], j'ai demandé l'asile à [Localité 3]. Je suis entré en prison, j'ai pas eu le temps d'apprendre le français. Je n'ai pas de logement stable. Je vivais dans la rue, je vivais en face de l'hôtel de police. La police me connait bien. J'ai des problèmes de santé, problème de dents, de bras. Je suis tombé, j'ai le bras cassé. Comme je suis tombé, j'ai fait une demande d'asile pour pouvoir me soigner. Je suis tombé en France, à [Localité 3]. Il me fallait la carte vitale. Je l'ai obtenue mais je suis entré en prison donc je n'ai pas pu me faire soigner. Je suis sans papier. C'est la police qui a ma demande d'asile, ils ont pris tous les papiers. Le récépissé et la CMU ne sont plus valables. '
L'avocat Me Isabelle ORTIGOSA LIAZ développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' Sur le défaut de formulaire de la vulnérabilité, l'article L 741-4 n'exige pas la fourniture d'un tel document, seulement la prise en compte de la vulnérabilité. La fiche de renseignement a plus d'un an, Monsieur n'a fait aucune demande d'examen, il évoque une ancienne fracture du bras et qu'il pourrait montrer au médecin du CRA. La préfecture demande l'identification et la délivrance d'un laisser passer consulaire. Ce sont les pays d'origine qui exigent de refaire la procédure d'identification, pas la préfecture.'
Assisté de [X] [L], interprète, Monsieur [U] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je souhaiterai quitter le territoire français. J'ai une OQTF, je souhaiterai exécuter la mesure. Je voudrai me soigner les dents, mais j'irais le faire ailleurs. Je veux partir. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 20 Mars 2023, à 14 H 42, Maitre Isabelle ORTIGOSA-LIAZ a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 20 Mars 2023 notifiée à 11 H 34, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité
L'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
En l'espèce, comme l'a justement souligné le premier juge, Monsieur [U] [P] a indiqué qu'il n'avait aucun problème de santé dans le formulaire de renseignements administratifs du 10 mars 2022. Il a été écroué le 28 décembre 2022 au centre pénitentiaire et il n'a fait état d'aucun problème de santé pendant son incarcération. Il ne fait aucune observation sur les différents formulaires qui lui ont été notifiés. Il ne produit aucun élément corroborant le fait qu'il se serait cassé le bras et aurait besoin d'un suivi. Il lui est toujours possible de demander à être examiné par le médecin du centre de rétention.
En conséquence, le moyen de nullité sera rejeté.
Le formulaire d'évaluation de la vulnérabilité ne fait pas partie des pièces devant obligatoirement accompagner la requête du préfet. Celle-ci est donc recevable.
Sur les diligences
M. [U] [P] a déjà fait l'objet d'un arrêté du 4 août 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire national qui précisait que son départ devait se faire «à destination de l'Algérie ou de tout autre pays n'appartenant pas à l'Union européenne et ne relevant pas de l'espace Schengen ». Il ressort de façon constante dans toutes ces décisions le concernant que l'intéressé est de nationalité Algérienne étant né à [Localité 1], ce qu'il revendique encore à ce jour comme exact. Par courrier du 16 mars 2023, le Préfet du Var a adressé au consul général d'Algérie. une demande « d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire » en précisant que « Monsieur X se disant [P] [U] a été auditionné par vos soins le 22 juin 2022 et a été reconnu par courrier du 4 août 2022 ». Tous les documents permettant son identification et la délivrance rapide d'un laissez-passer sont joint à cette demande.
Une nouvelle OQTF a été notifiée à Monsieur [P] le 16 mars 2023. La préfecture doit reprendre la procédure auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire. Comme le précise le représentant de la préfecture, ces démarches sont imposées par les pays d'origine qui sont les seuls à être habilités à reconnaître leurs ressortissants.
L'Administration a effectué toutes les diligences requises.
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Rejetons les moyens de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mars 2023 à 12h14.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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