Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 15 FEVRIER 2023
(n° 2023/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13980 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEHR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Juin 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/04028
APPELANTE
Madame [N] [D] veuve [L]
née le 20 Août 1931 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, toque : C1419
INTIMEES
Madame [I], [C], [M] [L]
née le 16 Juin 1970 à [Localité 17] (27)
[Adresse 3]
[Localité 10], ROYAUME UNI
Madame [G], [E], [P] [L]
née le 18 Mars 1972 à [Localité 17] (27)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant Me Françoise BRUNAGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C74
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIEr-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
[W] [L], décédée le 30 juillet 2004, a laissé pour lui succéder :
- son frère, [B] [L],
- ses deux nièces, Mmes [I] et [G] [L], venant par représentation de leur père, [U] [L], prédécédé.
Il dépendait notamment de la succession de [W] [L] divers biens immobiliers, soit deux appartements à [Localité 12], [Adresse 8] et [Adresse 16], un appartement [Adresse 7] à [Localité 11] et deux appartements à [Localité 6], [Adresse 14] et [Adresse 15], outre 12 des 75 des parts d'une SCI CAR dont l'actif est immobilier.
Par jugement du 20 juin 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par [B] [L] par assignation du 15 décembre 2014, a notamment :
- déclaré recevable sa demande en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [L],
- ordonné le partage judiciaire de la succession de [W] [L],
- dit qu'au besoin il sera ordonné la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession,
- désigné, pour procéder aux opérations, le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 12], avec faculté de délégation,
- rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation.
[B] [L] est décédé le 24 janvier 2019, laissant pour lui succéder son épouse, Mme [N] [D].
L'affaire, retirée du rôle depuis le jugement du 20 juin 2016, a été ré-enrôlée le 2 avril 2019 sous le n°RG 19/04028, à la demande du conseil d'[B] [L], qui indiquait que la SCP [A] et Torlasco, notaire à [Localité 12], désignée par le président de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 12], n'était pas diligente.
Me [A], notaire à [Localité 12], a adressé le 2 septembre 2019 au greffe du tribunal un procès-verbal de difficultés dressé le 14 mai 2019, relevant que peu d'éléments lui avaient été communiqués, que le demandeur sollicitait le paiement par les défenderesses d'une indemnité d'occupation qui était contestée et qu'il y avait des écarts significatifs entre les parties quant à la valorisation des biens immobiliers.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge commis a enjoint à Me [A] de transmettre sans délai un projet d'état liquidatif avec composition des lots à répartir.
Par acte authentique du 12 janvier 2021 reçu par Me [Z], notaire à [Localité 9] (76), Mme [N] [D] a cédé à la société ABIV, SCI dont les titulaires de parts sont Mmes [I] et [G] [L], l'ensemble des droits qu'elle détenait dans les biens immobiliers situés [Adresse 8] et [Adresse 16] à [Localité 12] ainsi que [Adresse 7] à [Localité 11].
Par acte sous seing privé du même jour, Mme [N] [D], Mme [I] [L] et Mme [G] [L] ont signé un accord qualifié de « global, forfaitaire et définitif relatif à la liquidation et au partage de l'indivision familiale », rappelant notamment le fait que la SCI CAR avait été dissoute, avec partage des actifs entre associés, après vente des avoirs à la société ABIV, et faisant les comptes entre les parties suite aux avances perçues.
Par conclusions signifiées le 22 janvier 2021, Mme [N] [D] est intervenue volontairement à l'instance et a demandé au juge de la mise en état de renvoyer les parties devant le notaire commis pour établir le projet d'état liquidatif.
Par ordonnance du 14 juin 2021 rendue dans le dossier n°RG 19/04028, le juge commis du tribunal judiciaire de Paris a notamment, :
- donné acte à Mme [N] [D] de sa reprise de l'instance introduite par [B] [L],
- constaté la clôture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [W] [L],
- déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [D] de renvoi des parties devant le notaire commis pour l'établissement du projet de compte liquidatif,
- rejeté les demandes formées par Mmes [I] et [G] [L] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles,
- laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés.
Mme [N] [D] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 juillet 2021.
Le 2 septembre 2021, l'affaire a été fixée à bref délai.
L'appelante a remis ses premières conclusions au greffe le 20 septembre 2021.
Aux termes de leurs uniques conclusions notifiées le 19 octobre 2021, complétées le lendemain d'un bordereau de communication de pièces, Mmes [I] et [G] [L], formant un appel incident, demandent à la cour :
- de constater qu'un partage amiable est intervenu entre les parties,
- de constater qu'il n'existe plus aucune indivision entre Mme [N] [D] et elles,
- de constater qu'il n'y a plus rien à liquider entre Mme [N] [D] et elles,
- de constater l'accord intervenu entre les parties valant renonciation de Mme [N] [D] à toutes demandes relatives au partage de l'indivision,
- de constater la clôture de la procédure,
et en conséquence :
- de confirmer l'ordonnance du juge commis en date du 14 juin 2021, « en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable Mme [N] [D] à maintenir ou à former une quelconque demande dans le cadre de la présente instance,
* débouté Mme [N] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, »
- de les recevoir en leur appel incident,
y faisant droit,
- d'infirmer l'ordonnance du juge commis en date du 14 juin 2021 en ce qu'elle les a déboutées de leur demande en condamnation de Mme [N] [D] pour procédure abusive, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
statuant à nouveau,
- de condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 5 500 euros pour procédure abusive en première instance,
y ajoutant en cause d'appel,
- de condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 2 000 euros pour appel abusif,
- de condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
- de condamner Mme [N] [D] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de mettre à la charge de Mme [N] [D] l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Françoise Brunagel.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les intimées au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à ces écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 8 novembre 2022 non déférée à la cour, le délégué du premier président a :
- déclaré l'appel principal de Mme [N] [D] irrecevable en application de l'article 963 du code de procédure civile,
- invité les parties à indiquer si l'ordonnance du juge commis rendue le 14 juin 2021 a été signifiée à Mmes [I] et [G] [L] et, le cas échéant, à produire les actes de signification pour déterminer si leurs conclusions du 19 octobre 2021 portant appel incident ont été remises au greffe et notifiées dans le délai pour interjeter appel à titre principal.
Par lettre du 10 novembre 2022 notifiée le même jour par voie électronique, le conseil des intimées a communiqué à la cour l'acte de signification de l'ordonnance du 14 juin 2021 frappée d'appel à Mme [N] [D] à la demande de Mme [G] [L], qui porte la date du 5 juillet 2021 ; il indique qu'aucune signification de l'ordonnance n'a été effectuée concernant Mme [I] [L], de sorte qu'il soutient que l'appel incident contenu dans les conclusions des 19 et 20 octobre 2021 est recevable la concernant, nonobstant l'irrecevabilité de l'appel principal et que la cour reste donc saisie de ses demandes indemnitaires formées au titre d'un appel abusif et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il résulte de l'article 550 du code de procédure civile que l'appel incident est recevable alors même que l'appel principal serait irrecevable, s'il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement ; le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.
Le délai d'appel est d'un mois en matière contentieuse en vertu de l'article 538 du code de procédure civile.
Mme [G] [L] ayant signifié l'ordonnance du 14 juin 2021 à Mme [N] [D] par acte d'huissier du 5 juillet 2021, il y a lieu de constater qu'elle n'était plus recevable à former un appel incident par les conclusions du 19 octobre 2021.
En revanche, à défaut de preuve d'une signification de l'ordonnance du 14 juin 2021 à Mme [I] [L] ou à sa demande, aucune indivisibilité entre les parties n'étant évoquée ni établie, son appel incident n'encourt pas la même irrecevabilité.
Il y a donc lieu de statuer sur sa demande en condamnation de Mme [N] [D] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, à la fois en première instance et en appel.
En revanche, les demandes de "constater" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droits à la partie qui les présente et sont en réalité un rappel des moyens invoqués pour solliciter la confirmation du chef de dispositif de l'ordonnance entreprise ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [D] tendant à voir renvoyer les parties devant le notaire commis pour l'établissement d'un projet d'état liquidatif, qui n'est pas critiqué compte tenu de l'irrecevabilité de l'appel principal, de même que celui ayant constaté la clôture de la procédure de partage judiciaire de la succession de [W] [L].
La cour ne statuera donc pas sur ces demandes.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de ses écritures, l'appelante incidente fonde cette prétention sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile selon lequel « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Pour écarter la demande indemnitaire formée par Mmes [I] et [G] [L], le juge commis a retenu que Mme [N] [D], qui avait repris l'instance introduite par son époux entre-temps décédé, avait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits.
Or il résulte des termes initiaux et finaux de l'accord signé par les parties le 12 janvier 2021 qu'elles ont conclu un « accord global, forfaitaire et définitif relatif à la liquidation et au partage de l'indivision familiale ». Aussi les parties ont-elles déclarées être parfaitement et définitivement alloties de l'intégralité de leurs droits, ne plus avoir aucune contestation à élever les unes contre les autres, renoncer à tout recours contentieux entre elles et se sont engagées « à se désister de toute procédure, spécialement celle consécutive au procès-verbal de difficultés du 14 mai 2019 actuellement objet d'un report pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, inscrite sous le numéro de répertoire général 19/04028 ».
Par conséquent, en reprenant l'instance dix jours plus tard dans cette procédure parfaitement identifiée par son n°RG, non pour s'en désister mais pour solliciter le renvoi des parties devant le notaire commis, comme en atteste le rappel de ses prétentions dans l'exposé du litige de l'ordonnance entreprise, Mme [N] [D] ne pouvait ignorer qu'elle contrevenait aux termes de la transaction.
Les moyens qu'elle a développé au soutien de cette demande sont précisés dans le même exposé du litige : elle prétendait que nonobstant l'accord conclu, aucun partage n'était intervenu de sorte que, selon elle, il fallait que le notaire commis établisse un projet d'état liquidatif à soumettre à l'homologation judiciaire, et que certaines questions mobilières restaient à trancher, notamment une demande d'indemnité d'occupation par [B] [L] à l'encontre de ses nièces.
A supposer que Mme [N] [D] ait craint, au vu du seul accord sous signature privée du 12 janvier 2021, qu'il soit insuffisant à valoir partage, il y a lieu de constater que les parties ont en outre signé le même jour un acte authentique de vente des parts des biens immobiliers évoquant, dans une partie relative à la remise des fonds, l'accord intervenu par ailleurs et précisant que « Mmes [N], [I] et [G] [L] [sont] membres d'une indivision successorale dont la liquidation et le partage résulteront de cet accord global ». Le notaire rédacteur, Me [T] [Z], a attesté que « si un partage avait originairement été évoqué par les avocats des parties pour mettre fin à l'indivision familiale, cette solution n'a pas été celle retenue », Mmes [I] et [G] [L] ayant préféré constituer entre elles une société civile immobilière pour acquérir les droits et biens immobiliers dépendant de l'indivision et que ce sont les ventes qui ont mis fin à l'indivision, s'agissant des biens et droits immobiliers.
Pour le surplus, l'allégation de Mme [N] [D] selon laquelle certaines questions mobilières restaient à trancher se heurte manifestement aux termes de l'accord du 12 janvier 2021, qualifié de « global et forfaitaire », tels qu'ils ont été précédemment énoncés, et Me [Z] ajoute, dans son attestation du 4 mai 2021, que la renonciation aux revendications relatives aux loyers et indemnités d'occupation évoquées par Mme [N] [D] résulte très clairement d'une correspondance de son conseil en date du 27 octobre 2020 dont elle a été destinataire.
Dans ces conditions qui excluent toute méprise de Mme [N] [D] sur ses droits, sa décision de poursuivre l'instance, qui est une modalité de son droit d'agir en justice, a dégénéré en abus fautif.
L'engagement de la procédure a entraîné pour Mme [I] [L] un préjudice, notamment moral, qui excède le seul préjudice financier correspondant aux frais irrépétibles exposés.
Infirmant l'ordonnance entreprise qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mmes [I] et [G] [L], Mme [N] [D] sera condamnée à payer à Mme [I] [L] une somme de 1 500 euros à ce titre.
Le rejet de sa demande par l'ordonnance entreprise, par des motifs indiquant expressément que « les parties ont conclu un partage amiable en signant une transaction » et que « le partage de la succession de [W] [L] est donc entièrement réalisé » ne l'a pas dissuadée de poursuivre encore l'instance en appel, réitérant sa faute.
Il sera rappelé au surplus qu'elle n'a pas réglé le droit de timbre prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts pour garantir la recevabilité de son recours, ce qui caractérise encore une négligence.
Sa persistance fautive a en tout cas accru le préjudice subi par Mme [I] [L] du fait des procédures judiciaires de sorte qu'elle sera condamnée à payer un montant complémentaire de dommages et intérêts de 1 500 euros pour abus de son droit d'appel.
Sur les frais et dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient, en application de cette disposition, de condamner l'appelante aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par Me Françoise Brunagel, conformément à sa demande au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
Ce texte autorise les avocats, dans les matières où leur ministère est obligatoire, à demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; la partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L'équité commande que Mme [N] [D] soit en outre condamnée au paiement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, sur infirmation de l'ordonnance entreprise sur ce point, et d'une somme complémentaire de 1 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel incident de Mme [G] [L] ;
Statuant sur le seul appel incident de Mme [I] [L],
Infirme l'ordonnance prononcée le 14 juin 2021 par le juge commis au partage du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a rejeté les demandes formées par Mme [I] [L] en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et de frais irrépétibles et en ce qu'elle a laissé à chacune des parties la charge des dépens exposés ;
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [N] [D] à payer à Mme [I] [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la poursuite de la procédure en première instance et la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de son droit d'appel ;
Condamne Mme [N] [D] à payer à Mme [I] [L] la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens de première instance et d'appel ;
Autorise Me [P] [O] à recouvrer directement contre Mme [N] [D] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [D] à payer à Mme [I] [L] la somme de 1 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.
Le Greffier, Le Président,