Texte intégral
19/06/2024
ARRÊT N° 297/2024
N° RG 24/00525 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAML
EV/IA
Décision déférée du 08 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de CASTRES (23/000050)
J.MIALHE
S.A. [23] ([23])
C/
[S] [K]
Caisse [25]
SIP [Localité 26]
[24] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
[27] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[28] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
DRFIP PACA ET BOUCHE DU RHONE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
[22] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
SIP OUEST HERAULT poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. [23] ([23]) Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [S] [K]
[Adresse 16]
[Localité 19]
représenté par Me Philippe PRESSECQ de la SELARL TRIVIUM CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
[25] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
SIP [Localité 26] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 12]
[Localité 18]
non comparante
[24] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante
[27] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6],
[Localité 15]
non comparante
[28] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 31]
[Localité 14]
non comparante
DRFIP PACA ET BOUCHE DU RHONE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
[22] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante
SIP OUEST HERAULT poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 21]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président, délégué par odonnance modificative du 15 avril 2024
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 22 juin 2023.
Le 23 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers a saisi le juge des contentieux de la protection de Castres statuant en matière de surendettement aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au bénéfice de M. [K].
Par jugement du 8 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres a :
- constaté en l'état du dossier l'absence de patrimoine immobilier appartenant à M. [S] [K],
- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Tarn pour un nouvel examen de la situation
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 14 février 2024, la [23] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 février 2024.
Par dernières conclusions déposées le 16 avril 2024, la [23] demande à la cour de :
- débouter M. [K] de l'ensemble de ces contestations,
- déclarer l'appel recevable,
- déclarer la [23] recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Castres statuant en matière de surendettement, le 8 février 2024 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau
À titre principal
- déclarer M. [K] irrecevable au bénéfice du surendettement,
À titre subsidiaire,
- ordonner le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner M. [K] à payer à la [23] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 22 avril 2024, la [25] demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la [23] recevable
- infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Castres le 8 février 2024,
- ordonner le rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de M. [S] [K],
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 25 avril 2024, M. [K] demande à la cour de :
- juger irrecevable l'appel formé par la [23],
Subsidiairement
- l'en débouter,
En tout état de cause
- condamner l'appelante au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024.
La [23], la [25] et M. [K], ont comparu représentés par avocat et ont maintenu leurs demandes respectives.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
Le SIP Ouest-Hérault a écrit pour annoncer son absence à l'audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel de la SA [23]
M. [K] fait valoir que devant le premier juge la [23] a indiqué qu'elle s'en remettait sur ses propres demandes et s'est contentée de rappeler le montant de sa créance, qu'en conséquence « l'ensemble des arguments soulevés pour la première fois en appel constituent donc bien des demandes nouvelles».
La [23] oppose qu'en première instance elle s'en était remise à l'appréciation du tribunal sur l'objet de sa saisine à savoir l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire puisque M. [K] est propriétaire de biens immobiliers.
Or , ce n'est qu'après réception du jugement qu'elle a découvert que M. [K] avait déclaré qu'il n'était plus propriétaire d'aucun bien et avait, en cours de délibéré, produit le jugement du tribunal correctionnel de Marseille, qui avait conduit le tribunal à décider le rétablissement personnel du débiteur sans liquidation judiciaire.
La [25] indique considérer que l'appel de la [23] est recevable.
SUR CE
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office « les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
En l'espèce, alors que la commission de surendettement des particuliers avait considéré que la situation de M. [K] justifiait d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire puisqu'il avait lui-même déclaré la propriété de biens immobiliers, le premier juge a renvoyé le dossier à la commission de surendettement après avoir constaté l'absence de patrimoine immobilier du débiteur.
Il résulte de la procédure que par courrier adressé le 26 septembre 2023 au premier juge, la [23] a indiqué qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience et s'en remettait à la décision du tribunal, indiquant le montant de sa créance: 144'508,92 € pour le prêt n°7706071 et 1010,91 € pour le solde débiteur d'un compte de dépôt.
Or, le fait de s'en rapporter manifeste l'opposition de celui qui la formule.
Dès lors, la [23] doit être considérée comme ayant manifesté son opposition aux demandes de son adversaire.
En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.
Sur la bonne foi du débiteur
M. [K] fait valoir que les documents qu'il a produits «étaient loin d'être des faux parfaits» et que la banque a manqué à son obligation de vérification ou de contrôle ce qui est constitutif d'une faute justifiant le rejet de sa demande de dommages-intérêts.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face.
Il convient en premier lieu de rechercher si M. [K] peut être considéré comme débiteur de bonne foi avant d'examiner les critiques qu'il forme sur les créances qui lui sont opposées.
En l'espèce, dans sa déclaration de surendettement, M. [K] a déclaré être propriétaire en pleine propriété d'un bien évalué à 180'000 € situé [Adresse 13] à [Localité 29] et en indivision d'un autre bien d'une valeur de 100'000 € situé [Adresse 17] à [Localité 30], ce qui a justifié la décision de la commission de surendettement d'orienter le dossier vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier a été transmis au juge du surendettement devant lequel M. [K] a sollicité l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif qu'il ne disposait plus d'aucun bien immobilier, ceux-ci ayant été saisis en totalité par décision du tribunal correctionnel de Marseille du 12 octobre 2022.
Le premier juge, au visa de cette décision qui ne lui a été transmise qu'en cours de délibéré, a constaté l'absence de patrimoine immobilier appartenant à M. [K] et renvoyé devant la commission de surendettement pour un nouvel examen de sa situation.
Il résulte de la comparaison entre le jugement correctionnel de Marseille et la déclaration de M. [K] auprès de la commission de surendettement que M. [K] a souscrit :
' auprès de la [23] le 26 juillet 2010 afin d'acquérir dans l'immeuble situé [Adresse 13] à [Localité 29] les lots n° 5, 6 et 7dont il a déclaré le solde à la commission pour un montant de 144'708,92 €,
' auprès de la [25] des emprunts n°10004566214 et n°20004566224 dont il a déclaré pour chacun à la commission des montant d'impayés respectifs de 76'434,30 € et 117'469,64 €.
Or, la décision définitive du tribunal correctionnel de Marseille du 2 octobre 2022 qui a condamné M. [K] pour des faits d'escroquerie a déclaré recevables les constitutions de partie civile de ces deux banques au titre de ces trois emprunts visés dans sa motivation.
Il convient d'en déduire que l'endettement de M. [K] résulte à hauteur de plus de la moitié (337'942,30 sur 589'113,48 €) des faits pour lesquels il a été définitivement condamné pénalement.
Surtout, devant le premier juge M. [K], contrairement aux termes de sa déclaration initiale, a affirmé ne plus être propriétaire d'aucun bien immobilier dont il a affirmé que la totalité avait été saisie dans le cadre de la procédure pénale.
Or, il résulte de la décision du tribunal correctionnel de Marseille que le seul bien qui a été confisqué est celui, situé [Adresse 17] à [Localité 30].
Dès lors, M. [K] reste à tout le moins propriétaire du bien situé [Adresse 13] à [Localité 29].
En conséquence, en affirmant devant le premier juge que l'ensemble de ses biens immobiliers avait été saisi, sollicitant en conséquence le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lui permettant de garder à tout le moins un bien immobilier, M. [K] a intentionnellement essayé d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers.
Sa mauvaise foi étant caractérisée, M. [K] doit être déchu du bénéfice de la procédure de surendettement.
L'équité commande de faire droit à la demande de la [23] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [S] [K] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement,
Condamne M. [S] [K] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [S] [K] à verser à la [23] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ANGER M.DEFIX
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment