Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/225
N° RG 22/00555 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCZD
Jugement (N° 21-001567) rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lille
APPELANTE
SAS Sogefinancement Rcs Nanterre
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 1] 1971 en Côte d'Ivoire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 mars 2022 par acte remis à personne
DÉBATS à l'audience publique du 13 décembre 2023 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 29 novembre 2023
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable de crédit acceptée et non rétractée en date du 20 janvier 2015, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [U] [D] un prêt personnel d'un montant de 19.000 euros remboursable en 80 mensualités de 313,95 euros assurance comprise moyennant un taux nominal de 7,40 % l'an.
Par courrier recommandé du 23 septembre 2020, revenu avec la mention 'pli avisé non réclamé', la S.A.S SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [U] [D] de régler les mensualités impayées soit la somme de 3094,35 euros.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2020, revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé' la S.A.S SOGEFINANCEMENT a mis en demeure M. [U] [D] de payer l'intégralité des sommes dues après déchéance du terme outre les frais de poursuite, soit la somme de 8 416,74 euros.
Par acte d'huissier du 10 mai 2021, la S.A.S SOGEFINANCEMENT a fait assigner en justice M. [U] [D] afin de solliciter sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
' la somme de 8.416,74 euros selon décompte arrêté au 29 octobre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 7,40
' la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code des procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 22 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré recevable la demande en paiement formée par la S.A.S SOGEFINANCEMENT,
- condamné M. [U] [D] à payer à la S.A.S SOGEFlNANCEMENT la somme de 1 418,80 euros au titre du crédit personnel N° 35199500782 outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2020,
- débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de sa demande,
- autorisé M. [U] [D] se libérer de sa dette en 18 mensualités de 75 euros chacune et le solde de la dette à la 19ème mensualité,
- dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate. de la totalité des sommes restant dues,
- débouté la S.A.S SOGEFlNANCEMENT de sa demande an titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] [D] au paiement des dépens.
- rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 3 février 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
' condamné M. [U] [D] à payer à la S.A.S SOGEFlNANCEMENT la somme de 1 418,80 euros au titre du credit personnel N° 35199500782 outre les intérêts au taux legal non majoré à compter du 29 octobre 2020,
' débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de sa demande,
' autorisé M. [U] [D] se libérer de sa dette en 18 mensualités de 75 euros chacune et le solde de la dette a la 19ème mensualité,
' dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
' dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate. de la totalité des sommes restant dues,
' débouté la S.A.S SOGEFlNANCEMENT de sa demande an titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de la S.A.S SOGEFlNANCEMENT en date du 28 novembre 2023, et tendant à voir:
1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 22 Novembre 2021 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [U] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 1.418,80 euros au titre du crédit personnel N° 35199500782 outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2020,
- Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de sa demande,
- Autorisé Monsieur [U] [D] à se libérer de sa dette en 18 mensualités de 75 euros chacune et le solde de la dette à la 19ème mensualité,
- Dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
- Dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues,
- Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
2 / Et jugeant à nouveau :
A titre principal
- Dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- Condamner Monsieur [U] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 8.797,30 euros, selon décompte arrêté au 13 novembre 2023, et outre les intérêts postérieurs au taux de 7.40 % l'an sur la somme de 7.706,29 euros,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait application de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
- Dire n'y avoir lieu à écarter la majoration prévue par l'article L. 313-3 du Code Monétaire et Financier,
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [U] [D] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code
de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d'appel outre les entiers frais et dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.
En ce qui le concerne M. [U] [D] a notamment été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 18 mars 2022 signifié à personne.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 novembre 2023.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICP:
En droit:
' S'agissant des textes applicables au crédit renouvelable:
L'ancien article L 311-9 du code de la consommation résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 et abrogée par l'ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016, disposition applicable au crédit litigieux souscrit le 20 janvier 2015, prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
L'ancien article L 311-48 du même code quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L 311-9, il est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
' S'agissant de la construction prétorienne fixant les exigences quant à la preuve de la consultation du FICP:
La jurisprudence a admis qu'il soit fait au cas particulier exception à la régle suivant laquelle on ne puisse établir de preuve pour soi même sous réserve que le document produit satisfasse à certaines exigences qui en conditionne le caractère probant.
S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction purement prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier doit mentionner :
' le montant emprunté,
' le motif du prêt,
' les nom et prénom des emprunteurs,
' la clé BDF,
' la date et l'heure de l'interrogation,
' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.
En fait:
Or dans le cas présent la pièce n°8 produite par la SAS SOGEFINANCEMENT afférente à la consultation du FICP apparaît particulièrement sommaire voire lacunaire. En effet elle mentionne le nom et le prénom de l'emprunteur avec sa date de naissance, ainsi que sous la mention résultat la précision 'aucun' ainsi que la date d'interrogation soit le '11/02/2015".
En revanche cette fiche ne spécifie pas le montant emprunté, le motif du prêt, la clé BDF, l'heure de l'interrogation ainsi que l'heure de réponse.
Par suite, la SAS SOGEFINANCEMENT fournit à la cause un justificatif dont la force probante est objectivement insuffisante, et par suite, elle ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de la consultation du FICP pour le contrat de crédit en cause. Dès lors il apparaît parfaitement justifié que l'organisme prêteur soit déchu en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels - étant entendu que M. [U] [D] ne pourra être tenu qu'au remboursement du capital emprunté outre intérêts au taux légal.
- SUR LES SOMMES DUES:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, en prenant notamment en compte la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, a condamné M. [U] [D] à payer à la S.A.S SOGEFlNANCEMENT la somme de 1 418,80 suros au titre du crédit personnel N° 35199500782 outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2020. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- SUR LES DÉLAIS DE GRÂCE:
Au regard des justificatifs produits devant la cour afférents au ressources et charges de M. [U] [D] (pièces 5 à 7 de l'appelante) c'est à bon droit que le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, a :
- autorisé M. [U] [D] se libérer de sa dette en 18 mensualités de 75 suros chacune et le solde de la dette a la 19ème mensualité,
- dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
- dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate. de la totalité des sommes restant dues.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel partiel, le premier juge ayant opéré dans la décision entreprise, une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DEPENS D'APPEL:
Chacune des parties succombant partiellement devant la cour, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l'appel partiel de la SAS SOGEFINANCEMENT,
- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:
' condamné M. [U] [D] à payer à la S.A.S SOGEFlNANCEMENT la somme de 1 418,80 suros au titre du crédit personnel N° 35199500782 outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 29 octobre 2020,
'débouté la SAS SOGEFINANCEMENT du surplus de sa demande,
'autorisé M. [U] [D] se libérer de sa dette en 18 mensualités de 75 suros chacune et le solde de la dette a la 19ème mensualité,
'dit que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
'dit que le défaut de règlement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate. de la totalité des sommes restant dues,
'débouté la S.A.S SOGEFlNANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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