Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7NB.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Mars 2022, enregistrée sous le n° 18/00589
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me SANCHEZ avocat substituant Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a reçu une déclaration de maladie professionnelle datée du 2 janvier 2018 concernant M. [W] [D], salarié de la SAS [4] mentionnant une tendinopathie de la coiffe des rotateurs bilatérale, accompagnée d'un certificat médical du 1er décembre 2017 diagnostiquant la pathologie.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle par décision en date du 23 avril 2018.
La société [4] a ensuite saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de cette décision de prise en charge. Son recours a été rejeté lors de la séance du 9 août 2018. Elle a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 5 octobre 2018.
Par jugement en date du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers désormais compétent a débouté la société [4] de son recours et l'a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 29 mars 2022, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 25 mars 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 22 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [4] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
à titre principal :
- juger que la pathologie prise en charge par la caisse n'a pas été objectivée par une I.R.M. conformément au tableau 57 A ;
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 23 avril 2018 de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] ;
à titre subsidiaire, avant-dire droit :
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de M. [W] [D] par la caisse et/ou son service médical ;
- retracer l'évolution des lésions de M. [D] ;
- retracer les éventuelles hospitalisations de M. [D] ;
- déterminer si l'ensemble des lésions prétendument à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de la maladie du 1er décembre 2017 ;
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cette maladie ;
- déterminer si une pathologique évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie est à l'origine d'une partie des arrêts de travail ;
- dans l'affirmative, dire si la maladie a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [D] directement et uniquement imputable à la maladie du 1er décembre 2017 doit être considéré comme consolidé ;
- convoquer les parties à une réunion contradictoire ;
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif ;
- juger que la caisse devra communiquer l'entier dossier de M. [D] au Docteur [J] [G] son médecin consultant ;
- juger que les frais d'expertise seront entièrement à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article R. 141 ' 7 du code de la sécurité sociale ;
- dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité directe et certain avec les lésions initiales, juger que ces arrêts lui sont inopposables.
Au soutien de ses prétentions, la société [4] prétend qu'il n'est pas rapporté la preuve de la réalisation d'une I.R.M. ou d'un arthroscanner dans le cas d'une éventuelle contre-indication médicale. Elle considère que la seule retranscription du libellé du syndrome par le médecin-conseil ne saurait suffire à rapporter la preuve de l'effectivité de la réalisation de l'I.R.M. requis par le tableau 57A des maladies professionnelles. Elle souligne que la date de l'I.R.M. n'est pas indiquée dans le colloque médico administratif. À titre subsidiaire, elle fait valoir l'avis médical de son médecin consultant pour justifier de la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
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Par conclusions reçues au greffe le 5 janvier 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société [4] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire soutient que l'avis du médecin-conseil suffit à caractériser objectivement les conditions médicales de la pathologie prise en charge. Elle ajoute que l'assuré a bénéficié d'arrêts de travail et/ou de soins indemnisés jusqu'au 5 avril 2019 en continu de sorte que l'ensemble des prescriptions doit être imputé à la maladie professionnelle. Elle rappelle que le salarié a fait l'objet d'une intervention chirurgicale programmée le 7 février 2018, qu'il n'a pas pu reprendre son travail à la date de consolidation de son état de santé et qu'il a été déclaré inapte à son poste de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'objectivation de la maladie
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu' 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit qu'une tendinopathie non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par I.R.M. ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'I.R.M.
En l'espèce, le colloque médico administratif du 27 mars 2018 évoque cette pathologie en faisant référence à une I.R.M. de l'épaule droite réalisée par le docteur [P] du groupement d'imagerie médicale angevine. Même si la date de réalisation de cette I.R.M. n'est pas mentionnée dans le colloque médico administratif, dans le cadre du présent contentieux, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire produit la copie d'écran de son logiciel laissant apparaître que l'I.R.M. a été réalisée le 17 janvier 2018.
Il convient de rappeler qu'il appartient au médecin-conseil de vérifier que les conditions de prise en charge indiquée dans les tableaux de maladies professionnelles sont bien réunies. Dès lors que le médecin-conseil fait expressément référence à l'I.R.M., il y a lieu de considérer que celle-ci a bien été réalisée et que les conditions de la pathologie finalement prise en charge ont bien été objectivées. Dans le cadre d'un recours contentieux, la caisse peut préciser en cas de contestation la date de réalisation de cet examen. Par ailleurs, l'I.R.M. constitue un examen médical soumis au secret qui n'a pas à apparaître dans le dossier consulté par l'employeur.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l'imputabilité des arrêts de travail et des soins
La présomption d'imputabilité s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité d'arrêts et à défaut de soins et de symptômes dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l'employeur apporte un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
La société [4] sollicite avant-dire droit et à titre subsidiaire la mise en 'uvre d'une expertise médicale au motif que la date de consolidation serait, selon elle, intervenue tardivement et qu'il n'existerait pas de lien direct et certain entre l'ensemble des arrêts de travail et la maladie prise en charge. Elle invoque une absence de consultation spécialisée et d'hospitalisation ou de suivi psychologique. Elle prétend qu'en l'absence de complications, la pathologie justifierait normalement un arrêt de travail de
quelques jours. Elle reproche à la caisse de s'être contentée d'enregistrer des arrêts de travail et d'en imputer la responsabilité à l'employeur.
En l'espèce, la caisse verse aux débats l'intégralité des arrêts de travail dont a bénéficié M. [D], du certificat médical initial jusqu'au certificat médical de prolongation du 11 janvier 2019. Tous font expressément référence à la tendinopathie de la coiffe des rotateurs qui a été opérée en février 2018. Ces certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail caractérisent une prise en charge en continu du salarié, notamment par une opération chirurgicale et par de la rééducation. La présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail à la maladie professionnelle a donc vocation à s'appliquer. Au surplus, le médecin-conseil a, à 3 reprises, le 29 mars 2018, le 5 avril 2018, et le 17 juillet 2019, considéré qu'il existait un lien entre les arrêts de travail et la maladie professionnelle. Il est erroné de considérer que dans ce dossier il n'y a pas eu de complications particulières, dans la mesure où le médecin-conseil a considéré qu'il existait des séquelles indemnisables à la date de consolidation avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 10 %. Par ailleurs, la caisse affirme sans être contredite que M. [D] a été déclaré inapte à son poste de travail. Par conséquent, les affirmations du médecin consultant de l'employeur selon lesquelles il n'est pas justifié d'un arrêt de travail continu d'une durée de 16 mois alors que pour ce type d'opération la durée de la convalescence n'excède pas 9 mois, ne résistent pas à l'analyse objective de l'état de santé de M. [D] et à l'existence des séquelles qui l'ont empêché de reprendre son activité professionnelle. Au demeurant, comme l'ont parfaitement indiqué les premiers juges, l'avis du docteur [G] n'apporte aucun élément sur l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive des arrêts de travail litigieux. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé sur les dépens. La SAS [4] est également condamnée au paiement des dépens d'appel.
Elle devra payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 7 mars 2022 ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE la SAS [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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