Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
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N° RG 25/00014 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DSZT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEUR :
S.A.R.L. [W] [J], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIÉS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances des 28 janvier 2021 (RG n°20/109), 4 novembre 2021 (RG n°21/275) et 16 mars 2023 (RG n°23/42) auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise confiée à Monsieur [I] [Y] relativement à des désordres pouvant affecter les locaux loués par la SARL [W] [J] aux consorts [Z].
Par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025, la SARL [W] [J] a fait assigner la SELARL LH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [M] [L] en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL [W] [J], aux fins d’extension des opérations d’expertise (RG n°25/14).
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 6 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
A l’audience, il était indiqué que le gérant de la SARL [W] [J] était décédé et que l’entreprise avait déposé le bilan.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SARL [W] [J] a fait l’objet d’un redressement judicaire suivant jugement du 23 septembre 2024.
Par décision du 12 février 2025, en raison de l’hospitalisation de Monsieur [V] [W], gérant de la SARL [W] [J], le président du tribunal de commerce de Saint-Malo a désigné Maître [H] [X] en qualité d’administrateur provisoire de la société.
Par jugement du 25 mars 2025, le tribunal de commerce de Saint-Malo a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée et a désigné Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier notifié par RPVA le 1er octobre 2025, le conseil de la SARL [W] [J] a informé le juge des référés du décès de Monsieur [V] [W] le 11 février 2025.
Dès lors, la SARL [W] [K] justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension à l’encontre de la SERLARL LH & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de SARL [W] [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [Y] par ordonnances des 28 janvier 2021 (RG n°20/109), 4 novembre 2021 (RG n°21/275) et 16 mars 2023 (RG n°23/42) seront contradictoires, communes et opposables à la SELARL LH & ASSOCIES, ès qualités de liquidateur de la SARL [W] [J] ;
Disons que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la SELARL LH & ASSOCIES et devra provoquer ses observations sur les opérations d’expertise déjà réalisées pour respecter le principe du contradictoire ;
Laissons les dépens à la charge de la SARL [W] [J], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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