Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMCY
N° de Minute : 427
Ordonnance du mercredi 28 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [M]
né le 08 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Sonia BOUSQUEL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Marlène TOCCO, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 28 février 2024 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 28 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [M] ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 février 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [M], ressortissant algérien en situation irrégulière sur le sol français, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par décision du préfet du Nord notifiée le 28 décembre 2023 à 17h40.
Suivant ordonnance du 30 décembre 2023, confirmée en cause d'appel, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours maximum.
Par décision du 27 janvier 2024, également confirmée en cause d'appel, une nouvelle prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 30 jours a été autorisée par le juge des libertés et de la détention.
Suivant requête enregistrée le 25 février 2024 à 10h38, le préfet du Nord a sollicité de se voir autorisé à proroger la rétention de M. [O] [M] pour une durée exceptionnelle de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 26 février 2024 à 15h21, le juge des libertés et de la détention a accueilli sa demande.
Suivant déclaration transmise au greffe de la chambre des libertés le 27 février 2024 à 15h07, M. [O] [M] a interjeté appel de cette décision, dans un mémoire auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, se prévalant de l'irrégularité de la requête du préfet du Nord.
A l'audience du 28 février 2024, M. [O] [M] a comparu assisté d'un interprète et de son conseil, lequel a repris le moyen développé en son mémoire d'appel.
M. [O] [M] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
La cour constatant que l'appel interjeté par M. [O] [M] a été présenté dans les formes et les délais de la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête :
Vu l'article R. 743-2 du CESEDA,
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Si M. [O] [M] se prévaut de l'irrégularité de la saisine du juge des libertés et de la détention en l'absence de justification d'une délégation de signature donnée à son signataire et des empêchements des délégataires de signature, force est de constater que la requête a été signée par Mme [X] [Z], adjointe de la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, mention faite de la délégation du préfet faite pour palier l'empêchement de sa cheffe du bureau et qu'il ressort du recueil des actes administratifs spécial n°2024-064 du 5 février 2024 tel que joint à la requête, que Mme [X] [Z] s'était bien vue déléguer compétence, en son article 10, aux fins, notamment, de saisine du juge des libertés et de la détention dans le cadre des demandes de prolongation des mesures de placement en rétention administrative.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prorogation de la mesure :
Vu l'article L. 742-5 du CESEDA,
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement une demande de protection ou une demande d'asile, ou lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut être également saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
En l'espèce, force est de relever que le préfet du Nord justifie, au soutien de sa requête, de l'obstruction répétée de M. [O] [M] à l'exécution de la mesure d'éloignement au travers de son refus de se rendre à l'audition fixée par le consulat, et ce notamment le 23 février 2024, soit dans les quinze derniers jours, sans qu'il n'ait invoqué quelque difficulté médicale que ce soit lors de son audition à cette fin par les services de police.
L'autorité administrative justifiant au demeurant des diligences effectuées pour exécuter cette mesure, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'il a été fait droit à la demande de prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [O] [M] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel interjeté par M. [O] [M] recevable,
REJETTE sur le fond son recours,
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille le 26 février 2024 à 15h21,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Marlène TOCCO, greffière
Sonia BOUSQUEL, Conseillère
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMCY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 28 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 28 février 2024 :
- M. [O] [M]
- l'interprète
- l'avocat de M. [O] [M]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [O] [M] le mercredi 28 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le mercredi 28 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 28 février 2024
N° RG 24/00436 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VMCY
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