Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
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Décision du 19 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10796 F
Pourvoi n° K 24-19.195
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 NOVEMBRE 2025
Mme [C] [R], veuve [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 24-19.195 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du comptable public chargé du service des impôts des particuliers non-résidents, domicilié [Adresse 1], agissant sous l'autorité de la directrice des impôts des non-résidents et de la directrice générale des finances publiques,
2°/ à la société [E] Aras & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [N] [E], prise en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [R],
3°/ à la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques et du responsable du comptable public chargé du service du service des impôts des particuliers non-résidents, agissant sous l'autorité de la directrice des impôts des non-résidents et de la directrice générale des finances publiques, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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