Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
assesseur collège salarié - absent
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/01352 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SOA5
Madame [N] [A] EPOUSE [H] C/ CAF DU RHONE
DEMANDERESSE
Madame [N] [A] EPOUSE [H], demeurant [Adresse 2] (RHONE)
représentée par Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 552 substitué par Me Marion BELIGON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1847
DÉFENDERESSE
CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [Y] [P], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[N] [A] EPOUSE [H]
CAF DU RHONE
Me Guillemette VERNET, vestiaire : 552
Une copie revêtue de la formule executoire :
CAF DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Des relations entre [N] [A] et [D] [H] sont issus 4 enfants :
- [Z] [H], né le 12 août 2000,
- [G] [H], née le 7 août 2002,
- [K] [H], né le 14 mai 2004,
- [T] [H], née le 19 décembre 2008.
Le 17 juillet 2006, [N] [A] a informé la CAF du Rhône qu'elle vivait séparément depuis le 1er juin 2006, les 3 enfants résidant à son domicile.
Le 13 septembre 2017, la CAF du Rhône a établi un rapport d'enquête faisant apparaître que [N] [A] avait repris la vie commune avec [D] [H] depuis le 3 février 2015.
Par un courrier recommandé daté du 15 septembre 2017 et reçu le 16 septembre 2017, la CAF du Rhône a communiqué le rapport d'enquête à [N] [A].
Par un courrier daté du 19 septembre 2017, [N] [A] a contesté la reprise de vie commune avec [D] [H].
Par un courrier recommandé daté du 12 décembre 2017 et présenté le 27 janvier 2018, dont l'avis de réception a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la CAF du Rhône a informé [N] [A] qu'elle était redevable de 3 indus pour un montant total de 19 323,96 euros :
- 7 376,82 euros au titre du complément familial majoré et de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), pour la période du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017,
- 1 859,34 euros de prime d'activité, pour la période du 1er décembre 2016 au 31 août 2017,
- 10 087,80 euros au titre de l'allocation personnalisée au logement (APL), pour la période du 1er mars 2015 au 31 décembre 2017.
Par un courrier daté du 6 février 2018, [N] [A] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CAF du Rhône.
Par un courrier daté du 21 mars 2018, la CAF du Rhône a informé [N] [A] de la prise en compte d'une situation d'isolement à compter du 1er décembre 2017.
Par un courrier recommandé daté du 10 avril 2018 et reçu le 17 avril 2018, la CAF du Rhône a communiqué à [N] [A] la décision de rejet de la commission de recours amiable, prise lors de sa séance du 5 avril 2018.
Par un courrier recommandé daté du 23 octobre 2018 et reçu le 27 octobre 2018, la CAF du Rhône a informé [N] [A] du prononcé d'une pénalité administrative de 1 923 euros à son égard.
Par un jugement en date du 31 octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a dit n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande d'octroi des prestations familiales, du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017, formée par [N] [A] .
Par un jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les requêtes présentées par [N] [A] s'agissant de l'indu de prime d'activité et d'APL.
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Par une requête déposée au greffe le 8 juin 2018, [N] [A] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de lui accorder le bénéfice des prestations familiales, du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024. [N] [A] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
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[N] [A], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de:
- annuler la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône,
- enjoindre à la CAF du Rhône de lui verser l'intégralité des prestations familiales auxquelles elle est éligible, sans pratiquer de retenue,
- condamner la CAF du Rhône à lui payer la somme correspondant à l'ensemble des retenues pratiquées sur les versements de prestations familiales, augmentées des intérêts au taux légal, à compter de la date de chacune des retenues effectuées,
- condamner la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la CAF du Rhône à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement.
La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité ce qui suit :
- juger que [N] [A] ne peut bénéficier des prestations familiales sur la période du 3 février 2015 au 13 décembre 2017, en qualité d'allocataire isolée,
- juger que la CAF du Rhône a de bon droit prononcé la pénalité à l'encontre de [N] [A],
- rejeter la demande formée par [N] [A] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par [N] [A].
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable
Sur le défaut d'identification de l'auteur de la décision de la commission de recours amiable
Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l'espèce, [N] [A] explique que la décision de la commission de recours amiable ne comporte ni le nom, ni la qualité, ni la signature du secrétaire et des membres de la commission. Elle ne peut donc pas vérifier si l'auteur de l'acte était compétent et s'il s'agit d'une décision collégiale.
La décision de la commission de recours amiable présente ainsi un vice de forme substantiel, ce qui justifie son annulation.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que la notification de la décision de la commission de recours amiable est signée par [I] [J], secrétaire de la commission de recours amiable.
Les mentions souhaitées par [N] [A] ont ainsi été renseignées et la CAF du Rhône ajoute que, dans le cas contraire, l'absence de ces indications n'aurait pas été de nature à justifier l'annulation de la décision car cette formalité ne revêt pas un caractère substantiel.
À cet égard, il convient de rappeler que, si le pôle social du tribunal judiciaire n'est valablement saisi qu'après une décision de la commission de recours amiable, il lui appartient uniquement de se prononcer sur le fond du litige, pour déterminer si la décision querellée est fondée ou non.
Le tribunal n'est pas compétent pour annuler ou confirmer une décision de la caisse ou de la commission de recours amiable.
En effet, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, le pôle social du tribunal judiciaire ne peut statuer sur une demande tendant à l'annulation d'une décision administrative.
Les vices de forme entachant les décisions prises par l'organisme n'ont donc pas à être appréciés par le tribunal judiciaire, qui concentre son examen sur les demandes relatives aux prestations versées par la CAF du Rhône.
Sur le défaut d'agrément et d'assermentation du contrôleur
Aux termes de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale. Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge. Les modalités de cette coopération sont définies par décret.
Il ressort de ces dispositions qu'un agent de contrôle régulièrement assermenté et agrée peut procéder aux vérifications et enquêtes administratives qu'elles mentionnent, sans avoir à justifier d'une délégation de signature ou de pouvoir du directeur de l'organisme.
En l'espèce, [N] [A] demande que les éléments relevés par le contrôleur de la CAF soient écartés compte tenu de l'absence d'agrément ou d'assermentation de l'agent.
De plus, le rapport d'enquête n'est pas signé par le contrôleur.
Or, la décision de la commission de recours amiable reposant exclusivement sur ces éléments, il convient d'annuler cette décision.
Pour sa part, la CAF du Rhône indique que l'agent ayant effectué le contrôle, [W] [M], a été agréée en tant que tel par une décision du 12 avril 2017.
En outre, le rapport d'enquête n'a pas à être signé puisqu'il ne s'agit pas d'une décision administrative. En revanche, l'identité du contrôleur figure bien dans ce rapport.
Par ailleurs, [N] [A] ayant répondu aux éléments contenus dans le rapport d'enquête, la procédure contradictoire a été respectée.
À cet égard, la CAF du Rhône produit la décision d'agrément autorisant [W] [M] à exercer les fonctions d'agent de contrôle des prestations familiales, à compter du 27 mars 2017.
Cet élément suffit à considérer que [W] [M] était dûment habilitée pour procéder au contrôle qu'elle a réalisé au domicile de [N] [A].
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En conséquence, les moyens développés par [N] [A] sont inopérants et la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône sera rejetée.
Sur l'indu de prestations familiales (complément familial majoré et ARS)
Aux termes de l'article L. 522-1 du code de la sécurité sociale, le complément familial est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources n'excèdent pas un plafond et qui assume la charge d'un nombre déterminé d'enfants ayant tous un âge supérieur à l'âge limite visé au premier alinéa de l'article L. 531-1.
Aux termes de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale, une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé. Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage. Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant.
Aux termes de l'article D. 542-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les ressources prises en compte pour l'application de l'article D. 542-5 sont, soit celles perçues pendant l'année civile de référence prévue aux articles D. 542-20 à D. 542-28, par l'allocataire et son conjoint et par les personnes vivant habituellement au foyer, soit celles appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 532-8. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé pendant plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement et y résidant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement.
En l'espèce, [N] [A] explique résider dans l'ancien domicile conjugal, depuis la signature d'un bail en 2006 par elle et [D] [H]. Elle affirme que ce dernier a quitté le domicile au moment de leur séparation en 2009, sans que le contrat de bail ne soit modifié.
Elle précise que le changement du bail nécessitait le prononcé du divorce et elle ajoute qu'elle se trouvait dans une situation de fragilité au moment de la séparation, pour avoir été hospitalisée en hôpital psychiatrique à plusieurs reprises, en 2010.
De plus, [N] [A] indique qu'elle avait peur de son conjoint, comme cela est confirmé par sa sœur, [V] [A], dans une attestation versée aux débats.
[N] [A] soutient que le maintien du bail aux deux noms relevait d'un accord avec [D] [H], celui-ci ayant également toujours refusé de déposer une demande de résiliation du bail le concernant. Ainsi, elle communique une attestation rédigée par [R] [S], responsable du service contentieux du bailleur, qui déclare que " le couple serait séparé mais nous n'avons ni le congé de Monsieur, ni un justificatif actant d'une procédure de divorce en cours ".
[N] [A] insiste sur le fait qu'elle réglait seule le montant du loyer même si les quittances étaient établies aux deux noms des époux.
En ce qui concerne la domiciliation de [D] [H] à son adresse, [N] [A] relève que cela ne présentait qu'un caractère indicatif.
Elle rappelle avoir subi des violences de la part de [D] [H] pendant plusieurs années. Elle ne disposait d'aucun moyen pour le contraindre à déclarer une autre adresse alors même qu'il était hébergé par son entourage, sans hébergement stable.
Cette situation explique également la mention de l'adresse sur les bulletins de salaire de [D] [H], l'employeur n'ayant pas reçu d'autre justificatif de domicile. Cependant, [N] [A] souligne que ces fiches de paie ont été remises en main propre à [D] [H].
De la même manière, si [D] [H] a déclaré qu'il pouvait être visité à cette adresse, dans le cadre d'un contrôle pendant son arrêt de travail, [N] [A] soulève le fait qu'il n'y a pas eu un tel contrôle ayant permis de constater la présence de son conjoint à son domicile. Elle suppose que [D] [H] a mentionné cette adresse car il ne disposait pas d'un logement personnel stable.
S'agissant des avis d'impôts, il était mentionné que [D] [H] était domicilié " chez " elle. Cela démontre qu'il n'entendait pas déclarer son propre domicile. [D] [H] a maintenu cette domiciliation car il était aisé pour lui de récupérer son courrier chez [N] [A] lorsqu'il rendait visite, de manière régulière, aux enfants.
En outre, [N] [A] a déclaré percevoir des pensions alimentaires au service des impôts, tout comme [D] [H], ce dernier déclarant même être divorcé ou séparé, sans enfant à charge.
Sur l'indication du nom de [H] sur la boîte aux lettres, [N] [A] explique avoir conservé l'usage de son nom d'épouse et elle rappelle que les 4 enfants ont le patronyme de leur père.
[N] [A] ajoute que [D] [H] n'avait pas l'obligation de déclarer sa séparation à son employeur et elle-même ne peut en être tenue pour responsable.
Concernant la procédure de divorce, [N] [A] indique qu'il n'y avait pas nécessité d'engager cette démarche en urgence alors même que les époux étaient séparés et que [D] [H] versait une contribution à l'entretien et à l'éducation pour les enfants.
Sur le crédit à la consommation Carrefour, [N] [A] déclare qu'il a été souscrit en 2003, la date du 1er août 2016 correspondant au rappel du report annuel d'échéance. Elle vise les relevés de 2017 qui indiquent un remboursement à compter du 1er août 2017.
Enfin, [N] [A] produit plusieurs attestations selon lesquelles elle vivait seule et s'occupait seule des enfants. Elle payait également seule toutes les factures relatives aux charges courantes du domicile.
Pour sa part, la CAF du Rhône explique que, lors du contrôle effectué par l'un de ses agents, il a été constaté que le nom de [D] [H] figurait sur la boîte aux lettres de [N] [A].
Ce constat a été corroboré par le fait que [D] [H] était connu à cette adresse auprès de la sécurité sociale, de sa banque et du service des impôts.
Ainsi, alors que [D] [H] avait déclaré au service des impôts une autre adresse en 2014 et 2015, il était de nouveau domicilié chez [N] [A] en 2016. Une taxe d'habitation a été calculée conjointement pour les époux en 2017.
De même, [D] [H] a déclaré cette même adresse de son épouse auprès de la CPAM, lors d'un arrêt de travail, en février 2015. Cette déclaration a été renouvelée à plusieurs reprises, avec le risque qu'un contrôle à domicile soit réalisé.
La CAF du Rhône ajoute que le bail et les quittances de loyer étaient au nom des deux époux, le bailleur précisant ne pas être en mesure d'indiquer qui payait les loyers.
De plus, [D] [H] est resté domicilié à l'adresse de [N] [A] auprès de son employeur et de sa banque.
La CAF du Rhône s'étonne de l'absence de procédure de divorce alors que [N] [A] avait déclaré une séparation en 2006. Par ailleurs, aucun versement de contribution à l'entretien et à l'éducation n'a pu être observé sur le compte bancaire de [N] [A], celle-ci affirmant que [D] [H] réglait 400 euros par mois et qu'il donnait cette somme en espèces à son fils [Z].
En outre, la caisse observe qu'un crédit à la consommation a été souscrit aux deux noms le 1er août 2016.
La caisse relève que [N] [A] évoque désormais une séparation en 2009 alors même qu'elle avait déclaré à la CAF la date du 1er juin 2006.
À cet égard, l'examen de la cessation des relations de couple entre [N] [A] et [D] [H] n'est pas facilité par les déclarations non concordantes de [N] [A]. En effet, elle a officiellement déclaré à la CAF du Rhône être séparée de son époux depuis le 1er juin 2006, en renseignant un formulaire de déclaration de situation le 17 juin 2006, alors qu'elle affirme à présent que les époux se sont séparés en 2009.
Toutefois, la séparation de [N] [A] et [D] [H] en 2006 peut avoir été temporaire, comme cela est démontré par la naissance de leur 4e enfant en 2008. Il peut donc être regretté et reproché à [N] [A] de ne pas avoir déclaré à la CAF du Rhône cette reprise de la vie commune.
Quelques années plus tard, en février et décembre 2015, [D] [H] bénéficie d'un arrêt de travail pour maladie et il déclare résider à la même adresse que [N] [A]. Il procède de la même manière en juin 2016. Or, il est indiqué sur les 3 avis d'arrêt de travail qu'il s'agit de l'adresse où l'assuré peut être visité.
Le fait que la CPAM n'ait pas diligenté de visite à domicile pour vérifier cette déclaration n'est pas de nature à contredire la déclaration volontaire d'adresse effectuée par [D] [H], celui-ci ne pouvant pas ignorer que la caisse pouvait envoyer un contrôleur sur place.
S'il était hébergé dans son entourage, [D] [H] pouvait déclarer cette adresse sans difficulté.
De même, [D] [H] a maintenu son adresse au domicile conjugal en ce qui concerne l'établissement bancaire et son employeur. Si cette absence de modification est moins convaincante que la déclaration spontanée auprès de la CPAM, il n'en demeure pas moins que cela vient corroborer la déclaration de résidence avec [N] [A].
En outre, [D] [H] a déclaré une autre adresse que celle de son épouse pour les avis d'impôts de 2014 et 2015 mais il a nécessairement demandé, de manière volontaire, à ce qu'il soit considéré comme résidant chez [N] [A] à partir de 2016. En effet, sa déclaration des revenus 2016 mentionne l'adresse du domicile conjugal.
Même s'il est précisé qu'il vit " chez " [N] [A] et non comme s'il était à son propre domicile, l'adresse déclarée se rapporte au lieu de résidence de l'intéressé.
Dans le même document, il est fait état du versement de pensions alimentaires à hauteur de 4 800 euros sur l'année, soit 400 euros par mois. Lors de l'enquête administrative, [N] [A] a déclaré au contrôleur que [D] [H] donnait " cette somme en espèce à son fils [Z] lorsqu'il lui rend visite ".
Il doit donc être constaté que [Z] [H] était âgé de 16 ans et 10 mois lors des auditions de [N] [A]. Il est donc surprenant que [D] [H] lui ait confié 400 euros tous les mois alors que son fils était mineur. [N] [A] affirmant que [D] [H] venait régulièrement au domicile pour voir les enfants, il pouvait aisément déposer cet argent dans le logement ou le placer dans la boîte aux lettres.
Il n'est donc pas prouvé la réalité de ces versements, qui supposeraient une séparation des époux. La seule déclaration au service des impôts n'est pas suffisante, le paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants pouvant apporter des avantages fiscaux pour [D] [H].
S'agissant du crédit à la consommation, [N] [A] démontre qu'il n'a pas été souscrit spécifiquement en 2016. Néanmoins, il est toujours aux deux noms au moins 7 ans après la séparation de 2009.
Par ailleurs, si la tardiveté du dépôt d'une demande en divorce n'est pas significative pour affirmer que les époux vivaient ensemble, cela vient à nouveau corroborer les autres éléments relevés dans le cadre de l'enquête administrative.
Toutes les recherches réalisées lors du contrôle tendent vers une vie commune de [N] [A] et [D] [H].
Dans le sens contraire, les attestations transmises par [N] [A] peinent à présenter une même valeur probante. En effet, [B] [U] évoque une séparation du couple en 2006 alors même que [N] [A] la situe en 2009 et qu'un 4e enfant est né de son union avec [D] [H]. [O] [F] ne mentionne aucune date et [V] [A] parle uniquement d'une séparation depuis plusieurs années.
[N] [A] échoue ainsi à justifier de la séparation du couple même si la charge des enfants a pu reposer sur elle, comme cela est souligné par le personnel de leurs établissements scolaires.
En conséquence, il convient de retenir une vie maritale du 1er mars 2015 au 30 novembre 2017 et la demande formée par [N] [A] sera rejetée.
La caisse n'ayant pas sollicité la condamnation de [N] [A] au remboursement de la somme due, le tribunal se contentera de rejeter de la demande formée par [N] [A] pour ne pas statuer ultra petita.
Sur la pénalité administrative
Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné :
1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête.
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir.
La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé.
La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles.
En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné.
Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'État.
II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la CAF du Rhône demande au tribunal de juger que la caisse a de bon droit prononcé la pénalité à l'encontre de [N] [A], sans solliciter sa condamnation au paiement.
Il ne s'agit donc pas d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [N] [A] sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridique
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [N] [A] succombant, sa demande sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette la demande formée par [N] [A] tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Rhône ;
Rejette la demande formée par [N] [A] tendant à enjoindre à la CAF du Rhône de lui verser l'intégralité des prestations familiales et à condamner la CAF du Rhône de lui payer la somme correspondant aux retenues pratiquées sur les versements des prestations familiales, avec intérêts au taux légal ;
Condamne [N] [A] aux entiers dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [N] [A] au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT