Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/127
Rôle N° RG 23/04808 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBYJ
[Z] [M]
C/
S.C.I. [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie O'RORKE
Me Cécile VAQUÉ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Juge des contentieux de la protection de TOULON en date du 03 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/02322.
APPELANT
Monsieur [Z] [M]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1894 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 02 Février 1987 à [Localité 5] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représenté par Me Julie O'RORKE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.C.I. [P],
dont le siège social est [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE:
Monsieur [Z] [M] est locataire d'un logement situé [Adresse 1] à [Localité 6] suivant contrat du 21 juillet 2020, moyennant paiement d'un loyer de 530 euros et d'une provision sur charge de 5 euros par mois.
Par acte du 16 août 2022, la SCI [P], propriétaire bailleur, lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 1 609,34 euros incluant, outre les loyers et charges impayés, les frais lui incombant.
La SCI [P] a fait assigner M. [Z] [M] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon principalement aux fins :
- de constater la résiliation du bail,
- d'ordonner son expulsion sous astreinte,
- de le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et d'une provision de 1 232,73 euros au titre de l'arriéré locatif incluant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés.
M. [Z] [M] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise au 16 octobre 2022 minuit,
- ordonné à M. [Z] [M] de quitter les lieux immédiatement,
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de M. [Z] [M], ainsi que celle de tous occupants des locaux, avec, au besoin, l'assistance de la force publique,
- condamné M. [Z] [M] à payer à la SCI [P] une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 556,39 euros à compter de novembre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné M. [Z] [M] à payer à la SCI [P] Ia somme de 1 232,73 euros à titre de provision sur Ies loyers, charges et indemnités impayés jusqu'au 26 octobre 2022,
- condamné M. [Z] [M] à payer à la SCI [P] la somme de 700 euros par application de I'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [Z] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
Le premier juge a notamment considéré que :
- la procédure était régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement, et à la notification de l'assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience,
- le locataire n'avait pas apuré l'intégralité de la dette dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer, de sorte que la résiliation du bail était acquise de plein droit,
- l'historique des paiements et le décompte versé aux débats par le bailleur établissait le montant de la dette locative à la somme de 1 232,73 euros,
- dans l'attente du départ effectif du locataire, une indemnité mensuelle d'occupation s'élevant à la somme de 556,39 euros était due.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2023, M. [Z] [M] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise dûment reprises, excepté le rejet des autres demandes.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour :
A titre principal :
- de prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par la SCI [P] ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise et d'en déduire la nullité en raison de la nullité des actes de procédure saisissant le premier juge,
- de condamner la SCI [P] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
A défaut, au fond :
- de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- constaté que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux [Adresse 1] à [Localité 6] est intervenue le 16 octobre 2022 à minuit par le jeu de la clause résolutoire,
- ordonné à M. [Z] [M] de quitter les lieux immédiatement,
- ordonné, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, son expulsion, ainsi que celle de tous occupants des locaux, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamné M. [Z] [M] à payer à la SCI [P] la somme provisionnelle de 1 232,73 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités impayés jusqu'au 26 octobre 2022, outre une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 556,39 euros à compter de novembre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux,
- condamné M. [Z] [M] à payer à la SCI [P] la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] [M] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
Et, statuant à nouveau, de :
- condamner la SCI [P] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- suspendre l'effet de la clause résolutoire et lui octroyer les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause, de :
- condamner la SCI [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SCI [P] demande à la cour :
- de débouter l'appelant de toutes ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ces dispositions,
- de condamner l'appelant à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'appel comprenant le coût du timbre fiscal de 225 euros.
La procédure a été déclarée close par ordonnance du 8 janvier 2024.
MOTIFS:
Sur les demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par la SCI [P] et la nullité de l'ordonnance entreprise
L'appelant se prévaut de la dénomination du bailleur telle que figurant en première page du contrat pour en déduire que la SCI [P] est étrangère aux rapports contractuels, que 'le commandement de payer et l'assignation ayant donné lieu à l'ordonnance querellée sont irrecevables', et que cette dernière est atteinte de nullité ; or, il résulte des pièces régulièrement produites :
- que la SCI [P] est bien propriétaire de l'immeuble, dont l'un des appartements a été loué à M. [Z] [M], suivant acte du 13 novembre 2017,
- que la SCI [P] a pour dirigeants et associés M. [C] [N], Mme [N] [P] et Mme [I] [B], et a pour activité l'acquisition de tout immeuble bâti ou non bâti, sa gestion, son entretien, sa transformation, son aménagement,
- que dans le paragraphe désignant les parties, il est indiqué le bailleur 'Madame, Monsieur [P] (personne morale), représenté par son mandataire l'agence Joly', dont il n'est pas contesté qu'elle était chargée de la gestion locative du bien.
Il se déduit de ces éléments qu'une simple erreur matérielle a été commise en première page du bail quant à la dénomination exacte du bailleur.
Celle-ci est insusceptible d'entraîner la nullité du contrat de bail dès lors que le bailleur était parfaitement identifiable et représenté par l'agence Joly mandatée par lui.
Elle n'est pas davantage susceptible d'entraîner la nullité du commandement de payer et de l'assignation délivrés par la SCI [P] à l'encontre de M. [M], en l'absence d'un quelconque grief résultant de cette irrégularité purement formelle.
En conséquence, les demandes formées par l'appelant tendant à prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par la SCI [P] ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise et à en déduire sa nullité doivent être rejetées.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Il est admis que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, l'appelant n'établit par aucune pièce probante que l'action engagée par le bailleur l'aurait été à tort dans la mesure où il ne lui devait aucune somme, comme il le prétend.
Il ne démontre pas davantage que la SCI [P] aurait agi à son encontre de manière malicieuse, de mauvaise foi ou en commettant une erreur grossière équipollente au dol, le fait que le bien ait été mis en vente postérieurement à l'ordonnance entreprise étant inopérant.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes de constatation de la résiliation du bail, de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exéxution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement, ce qui suppose notamment que la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il en résulte qu'en matière de baux d'habitation, tant qu'aucune décision constatant la résolution du bail n'est passée en force de chose jugée, le juge saisi d'une demande de délais peut les accorder et suspendre les effets de la clause résolutoire de façon rétroactive au locataire à jour du paiement de ses loyers
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties que :
- le contrat de bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges, ainsi libellée: 'le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice, si bon semble au bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat (....)'
- le commandement de payer les loyers visant cette clause résolutoire a été régulièrement délivré par acte du 16 août 2022, et portait sur une somme de 1 609,34 euros correspondant à un arriéré locatif de 1 450,95 euros correspondant à des reliquats de loyers impayés après paiement direct des APL, suivant décompte annexé arrêté au 5 août 2022 inclus, outre des pénalités et frais d'acte.
L'appelant ne justifie par aucune pièce avoir réglé cet arriéré dans les deux mois de la signification du commandement, par acte remis à étude après vérification par l'huissier de la certitude de son domicile et application des dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, étant relevé que les versements de 1 578,58 euros et 1 500 euros intervenus respectivement le 27 février et le 27 mars 2023, sont bien postérieurs au délai de deux mois précité, venu à expiration le 16 août 2022 .
Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, aucune conséquence utile ne peut être tirée du fait que le décompte du 6 avril 2023, annexé au commandement de payer avant saisie vente du 6 avril 2023, par acte remis à étude après vérification par l'huissier de la certitude de son domicile dans les mêmes conditions que précédemment, ne mentionne plus la dette locative du premier commandement précité, d'autant qu'il n'est pas contesté que certains règlements partiels sont intervenus postérieurement au délai de deux mois ayant suivi ce dernier, dont ceux précités qui figurent en page 1 de ce commandement.
Aucun élément ne permet d'établir que la SCI [P] aurait détourné la loi du 6 juillet 1989 en omettant de délivrer à son locataire un congé pour vente, l'appelant ne pouvant sérieusement soutenir qu'il s'est montré défaillant dans le règlement régulier de ses loyers 'à la demande de la bailleresse désireuse de céder son bien' (page 7 de ses écritures).
Les demandes de l'appelant tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement ne peuvent prospérer alors qu'il se déclare sans emploi (page 1 de ses conclusions) et ne justifie pas de sa situation financière.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet de la clause résolutoire acquise au 16 octobre 2022, et ordonné l'expulsion de M. [M], à défaut de départ volontaire des lieux loués, de sorte qu'il y a lieu à confirmation de l'ordonnance entreprise de ces chefs.
Et, il y a lieu de rejeter les demandes de l'appelant tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de plus larges délais de paiement.
Sur la provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation impayés et l'indemnité d'occupation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement constestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, le décompte versé aux débats par le bailleur devant le premier juge, et retenu par ce dernier, n'est pas utilement critiqué par l'appelant, étant au surplus observé que s'il a conclu à la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer à la SCI [P] la somme provisionnelle de 1 232,73 euros correspondant aux loyers charges et indemnités impayés jusqu'au 26 octobre 2022, outre une indemnité mensuelle d'occupation des lieux de 556,39 euros à compter de novembre 2022 et jusqu'au départ effectif des lieux, la cour n'est saisie d'aucune prétention de l'appelant tendant au rejet des demandes formées à ce titre par le bailleur.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise des chefs susvisés.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
En l'état d'impayés à l'origine du commandement de payer, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [M] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et à payer à la SCI [P] une indemnité de 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'en ce qu'elle a rejeté la demande de ce dernier à ce titre.
Succombant, M. [M] sera également condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à la SCI [P] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer sa défense en appel, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent les droits, taxes et redevances perçus par les greffes des juridictions, ce qui inclus le droit de timbre dû devant la cour.
La demande formée par M. [M] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette les demandes formées par M. [Z] [M] tendant à prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par la SCI [P] ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise et à en déduire sa nullité,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z] [M],
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Rejette les demandes formées par M. [Z] [M] tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement,
Condamne M. [Z] [M] à régler à la SCI [P] une indemnité de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de M. [Z] [M] sur ce même fondement,
Condamne M. [Z] [M] aux dépens d'appel, lesquels seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffière La présidente