Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
DU 06 JUILLET 2022
N° 2022/ 353
N° RG 22/06876
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMKH
SA HOTEL MAJESTIC
C/
SARL MAGREY AND SONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Sylvie CAMPOCASSO
Décision déférée à la Cour :
Arrêt au fond n°2022/219 de la chambre 1-8 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/3822.
APPELANTE
SA HOTEL MAJESTIC Socété Immobilière et d'Exploitation
dont le siège social est sis Hôtel Majestic Boulevard de la Croisette 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SARL MAGREY AND SONS
dont le siège social est sis 9 Boulevard de la Croisette 06400 CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Sylvie CAMPOCASSO, avocat au barreau de MARSEILLE
et plaidant par Me Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Statuant sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 article 15 alinéa 3
ARRÊT
Contradictoire,
prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
MOTIVATION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles peuvent toujours être réparées par la juridication qui a rendu la décision ou par celle à laquelle la décision est déférée.
Il apparaît qu'une erreur matérielle a affecté le : 'PAR CES MOTIFS' de l'arrêt n°22/219 rendu le 04 mai 2022 sous le n° RG 17/03822, en ce qu'il est mentionné : 'Dit que la SA Hôtel Majestic Société Immobilière et d'Exploitation devra consigner auprès du régisseur de la Cour d'Appel ..........', alors que l'affaire est renvoyée au Tibunal Judiciaire de GRASSE ;
La SA Hôtel Majestic Société Immobilière et d'Exploitation devra consigner auprès du régisseur du Tibunal Judiciaire de GRASSE ;
Cette erreur sera réparée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décison
PAR CES MOTIFS,
L a cour, statuant sans débats, par arrêt en rectification d'erreur matérielle et par mise à disposition au greffe,
MODIFIE l' erreur matérielle affectant le : 'PAR CES MOTIFS' page 7 de l'arrêt n°22/219 rendu le 04 mai 2022, sous le n° RG 17/03822
DIT qu'il convient de lire :
- Dit que la SA Hôtel Majestic Société Immobilière et d'Exploitation devra consigner auprès du régisseur du Tibunal Judiciaire de GRASSE dans les deux mois suivant l'invitation qui lui sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros destinée à garantir le pariement des frais et honoraires de l'expert
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Sans engagement • Annulation à tout moment