Texte intégral
N° RG 24/05583 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PY2P
Nom du ressortissant :
[V] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Raphaël VINCENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [B]
né le 24 Juin 1981 à [Localité 4] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Actuellement retenu au CRA 2 de [3]
comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Madame [J] [K], interprète en langue Bosniaque,inscrite sur liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIMEE :
M. Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Juillet 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 août 2022 [V] [B] a notamment été condamné à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans avec exécution provisoire.
Consécutivement à sa levée d'écrou, par décision en date du 6 juin 2024 La préfète du Rhône a ordonné le placement de [V] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par décision du 8 juin 2024, confirmée en appel le 11 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [V] [B] pour une durée maximale de 28 jours.
Suivant requête du 5 juillet 2024 reçue à 8h24, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 juillet 2024 à 13h00 a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [V] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention de [V] [B] pour une durée de vingt-huit jours.
[V] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 juillet 2024 à 21h49 en faisant valoir que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes au regard de l'article L741-3 du CESEDA .
[V] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 juillet 2024 à 10h30.
[V] [B] a comparu assisté de son avocat et d'un interprète.
Le conseil de [V] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [B] a eu la parole en dernier
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel de [V] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du CESEDA dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;
Attendu que comme l'a justement rappelé le premier juge, dès réception le 12 juin 2024 du mail des autorités de Croatie indiquant que [V] [B] ne figure pas dans les registres de la citoyenneté de la Croatie, la préfecture a utilement saisi les autorités du Monténégro et de la Macédoine pour l'obtention d'un laissez passer consulaire l'intéressé étant démuni de tout document de voyage ;
Que l'administration française n'a aucun moyen de contrainte à l'égard des Etats tiers ;
Que la préfecture, tenue par une obligation de moyens justifie donc des diligences pertinentes depuis la dernière mesure de prolongation pour l'obtention des documents de voyage ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [B],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Raphaël VINCENT
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