Texte intégral
ARRÊT N°22/442
MI
N° RG 21/00058 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPS2
[Z]
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (LA SH AM)
C/
[X]
[X]
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
RG 1èRE INSTANCE : 19/02171
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2022
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS (LA REUNION) en date du 10 novembre 2020 RG n°: 19/02171 suivant déclaration d'appel en date du 14 janvier 2021
APPELANTS :
Monsieur [Y] [Z]
c/o CLINIQUE DE [6] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (LA SH AM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Madame [C] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 01 février 2022
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Avril 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 juillet 2022 puis prorogé au 09 Septembre 2022.
Greffier : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 09 Septembre 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2012, Madame [X] a consulté le Docteur [Z], neurochirurgien, en raison d'une sciatique hyperalgique et de paresthésies dans le territoire de la racine L5 gauche. Le Laségue était positif à 30°. L'IRM lombaire a révélé une hernie discale L4 L5 gauche de taille modérée avec fragment migré le long du corps L5. Le 6 septembre 2012, le Docteur [Z] a opéré Madame [C] [X] d'une hernie discale, à la Clinique [6].
Au cours de l'intervention, un saignement local a nécessité une hémostase, que le Docteur [Z] a réalisé avec un tampon de SURGICEL imbibé de cire et d'un morceau de coton.
Après l'intervention, Madame [X] a souffert de vives douleurs.
Des examens d'imagerie ont révélé la présence d'un corps étranger laissé in corpore par le Docteur [Z] expliquant la symptomatologie.
Le 25 mars 2015, Madame [X] a formé une demande d'indemnisation devant la Commission de conciliation et d'indemnisation (CCI).
Le 06 janvier 2016, un premier avis a été notifié par la CCI à Madame [X] au terme duquel :
-la réparation des préjudices incombait au Docteur [Z],
-l'état de Madame [X] n'étant pas consolidé, il devait être procédé à une nouvelle expertise après nouvelle saisine de la commission et après production d'un certificat de consolidation.
Une expertise amiable et contradictoire a été confiée au professeur [P], expert près la CCI, Neurochirurgien, Professeur à la Faculté de Médecine et Chef du service de neurochirurgie des hôpitaux universitaires de [5]. Le 29 septembre 2017, le rapport d'expertise définitif a été déposé.
Le Professeur [P] a relevé à l'encontre du Docteur [Z] l'oubli de matériel chirurgical dans le rachis de la patiente et a remis en cause l'indication opératoire posée par ce dernier qui n'avait pas, préalablement à cette intervention chirurgicale, prescrit de traitement rhumatologique.
La CCI a rendu deux décisions en date des 3 novembre 2015 et 6 novembre 2017, dont il en a résulté, que :
-la responsabilité du Docteur [Z] est pleinement engagée en raison d'une faute,
-l'état de santé de Madame [C] [X] est consolidé à la date du 30 novembre 2016
-les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux subis par Madame [C] [X] doivent être indemnisés intégralement par le Docteur [Z].
Estimant que l'offre faite par la Société Hospitalière d'assurances mutuelles (ci-après la SHAM) était insuffisante, Madame [X] et son mari Monsieur [T] [X] ont, par actes d'huissier des 26, 27 et 28 juin 2019 fait citer devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis le Docteur [Y] [Z], la Société Hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) et la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion(CGSSR) aux fins d'obtenir une indemnisation plus conséquente.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
-Dit que Monsieur [Y] [Z] est entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 6 septembre 2012 effectuée sur Madame [C] [X],
-Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [C] [X] les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
*sur les frais divers: 800 euros pour le remboursement des frais de médecin-conseil et 13.447 € pour assistance par tierce personne,
Sur les préjudices patrimoniaux permanents:
*sur les dépenses de santé futures: réservés,
*sur les pertes de gains professionnels futurs: 553 808,08 €
*sur l'incidence professionnelle: 40 000 €
*sur l'assistance par tierce personne : 64 210,66 €
*sur les frais de logement adapté : 1829,15 €
*sur les frais de véhicule adapté : 75 541 96 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
*sur le déficit fonctionnel temporaire : 6925 €
*sur les souffrances endurées : 8 000 €
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents:
*sur le déficit fonctionnel permanent : 16 400 €
*sur le préjudice d'agrément : 50 00 €
*sur le préjudice sexuel : 1 000 €,
-Débouté Madame [C] [X] de sa demande de paiement de sommes au titre des pertes de gains professionnels actuels,
-Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Réunion la somme de 104 347 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte.
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [C] [X] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Débouté Monsieur [T] [X] de ses demandes de paiement de somme au titre du préjudice affectif et sexuel,
-Rejeté la demande de paiement de somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur [T] [X],
-Condamné Monsieur [Y] [Z] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion l'indemnité forfaitaire de 1091 € et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné Monsieur [Y] [Z] aux dépens,
-Dit que la Société Hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) doit garantir Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de ces condamnations.
Par déclaration du 14 janvier 2021, Docteur [Z] et la SHAM ont interjeté appel du jugement précité.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2021, le Docteur [Z] et la Société Hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) demandent à la Cour de :
-Donner acte au Docteur [Z] et à son assureur la SHAM, de ce qu'ils s'en remettent à justice quant au comportement fautif professionnel.
-Au principal, déclarer irrecevable la demande de la CGSSR ;
-A titre subsidiaire, rejeter les réclamations de la CGSSR pour défaut de preuve de la réalité des débours.
-A titre encore plus subsidiaire, ne pas retenir l'avis formulé par l'expert médical et y substituer la possibilité pour Madame [C] [X] d'exercer son métier de coiffeuse avec de possibles adaptations.
Par voie de conséquence, rejeter les réclamations pécuniaires de la CGSSR portant sur les indemnités journalières et sur la rente AT.
Bien vouloir statuer sur les réclamations pécuniaires de Madame [C] [X], par voie de réformation, comme suit :
-assistance par une tierce personne : 7.280,00 €
-préjudice permanent : Assistance par tierce personne
Au principal : Rejet
Subsidiairement la fixer à 1.765,50 € et fixer les arrérages à échoir à 18.616€
-Adaptation du logement et aménagement du véhicule: Rejet
-Incidence professionnelle
Rejet au principal et 5.000 € à titre subsidiaire.
- Par voie de conséquence, confirmer pour le surplus
- Faire supporter les dépens par qui de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2021, Madame et Monsieur [X] demandent à la cour de :
-Recevoir les demandes de Madame [C] [X] et de Monsieur [T] [X] se portant appelants incidents,
Et, y faisant droit,
Infirmer la décision déférée en ce qu'elle a :
- Débouté Monsieur [T] [X] de ses demandes formulées au titre du préjudice d'affection, des troubles dans les conditions d'existence, du préjudice sexuel et de sa demande de prise en charge des frais de justice (article 700 du Code de procédure civile et dépens) ;
- Débouté Madame [C] [X] de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
- Alloué une somme d'un montant de 6.925 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Madame [C] [X] ;
- Alloué une somme d'un montant de 64.210,66 euros au titre de l'indemnisation des besoins en termes de tierce personne permanente de Madame [C] [X] ;
- Alloué une somme d'un montant de 5.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément de Madame [C] [X] ;
- Alloué une somme d'un montant de 1.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel de Madame [C] [X] ;
- Alloué une somme d'un montant de 75.541,96 euros au titre de l'indemnisation des frais liés à l'adaptation du véhicule de de Madame [C] [X] ;
- Alloué une somme d'un montant de 553.808,08 euros au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de de Madame [C] [X] ;
Confirmer la décision déférée pour le surplus, à savoir en ce qu'elle a statué sur :
- La responsabilité entière du Dr [Z] des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a pratiquée le 6 septembre 2012 sur Madame [X] ;
-Sa condamnation à indemniser Madame [X] de tous les préjudices en résultant ;
- La garantie de la SHAM eu égard à l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré, le Dr [Z], pour les dommages causés aux époux [X] consécutifs à la faute qu'il a commise dans le cadre de l'intervention chirurgicale litigieuse ;
-L'indemnisation accordée à Madame [X], au titre :
* Des frais divers (honoraires du médecin de recours et assistance par tierce personne temporaire) ;
*Des dépenses de santé futures en ce qu'elle les a réservées ;
*De l'incidence professionnelle ;
* Des frais d'adaptation du logement ;
* Du déficit fonctionnel permanent ;
*De la prise en charge à hauteur de 3.000 euros des frais engagés en première instance et des dépens.
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Saint-Denis, de :
- Allouer une somme de 10.000 euros à Monsieur [T] [X] au titre du préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence ;
- Allouer une somme de 8.000 euros à Monsieur [T] [X] au titre du préjudice sexuel ;
- Allouer une somme de 1.000 euros à Monsieur [T] [X] au titre de la prise en charge des frais de justice concernant la procédure de première instance ;
- Allouer une somme d'un montant de 1.858 euros au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles supportées par Madame [C] [X] ;
- Allouer une somme d'un montant de 8.310 euros au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire supporté par Madame [C] [X] ;
- Allouer à Madame [C] [X] une somme d'un montant de 91.601,04 euros au titre de l'indemnisation des besoins en termes d'assistance par tierce personne permanente ;
- Allouer à Madame [C] [X] une somme d'un montant de 8.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel ;
- Allouer à Madame [C] [X] une somme d'un montant de 10.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
- Alloué une somme d'un montant de 82.285,68 euros au titre de l'indemnisation des frais liés à l'adaptation du véhicule de de Madame [C] [X] ;
- Alloué une somme d'un montant de 586.146,89 euros au titre de l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs de de Madame [C] [X] ;
En tout état de cause, il est sollicité de la cour qu'elle :
- Déboute le Docteur [Z] et la société SHAM de leurs demandes,
- Condamne le Docteur [Z] à verser au profit de Madame [C] [X], la somme de 5.000 € (Cinq Mille Euros), au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne le Docteur [Z] à verser au profit de Monsieur [T] [X], la somme de 2.000 € (Deux Mille Euros), au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamne le même aux entiers dépens de l'instance,
-Statue ce que de droit sur les demandes des organismes de sécurité sociale et mette le remboursement des débours de ces organismes à la charge du Docteur [Z],
-Condamne la SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE (SHAM) à garantir Monsieur le Docteur [Y] [Z] de l'ensemble de ces condamnations.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2021, la CGSSR demande à la Cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé
-Condamner M. [Z] [Y] à rembourser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale la somme de 104.347,40 € correspondants aux frais définitifs déboursés par la CGSSR.
-Condamner le Docteur [Z] [Y] au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, soit la somme de 1.098 € et à la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
-Débouter les appelants de leurs demandes.
-Juger que la Société Hospitalière d'Assurances Mutuelles -SHAM- garantira le Docteur [Z] des condamnations qui seront prononcées contre ce dernier et que la décision à intervenir lui sera opposable.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Le docteur [Z] et la SHAM cantonnent leur appel aux dispositions du jugement les ayant condamnés :
- à payer à la CGSSR la somme de 104 347 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte ;
-à indemniser Madame [X] des chefs de :
-tierce personne à titre permanent ;
-incidence professionnelle,
-frais de véhicule adapté;
-frais de logement adapté.
Madame [X] relève appel incident du jugement en ce qu'il a :
-rejeté des demandes formulées par Monsieur [X] au titre des préjudices d'affection des troubles dans les conditions d'existence du préjudice sexuel et deprise en charge des frais justice a :
-rejeté de ses demandes formulées au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
-alloué une somme d'un montant de 6.925 euros autitre del'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ;
-alloué une somme d'un montant de 64.210,66 euros autitre de l'indemnisation des besoins en termes de tierce personne permanente;
-alloué une somme d'un montant de 5.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice d'agrément ;
-alloué une somme d'un montant de 1.000 euros au titre de l'indemnisation du préjudice sexuel ;
-alloué une somme d'un montant de 75.541,96 euros au titre de l'indemnisation des frais liés à l'adaptation du véhicule ;
-alloué une somme d'un montant de 553.808,08 euros au titre de l'indemnisation despertes de gains professionnels futurs.
I/ Sur le comportement fautif du Docteur [Y] [Z] :
Le Docteur [Z] a été déclaré responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 6 septembre 2012 effectuée sur Madame [C] [X], à la suite de deux décisions de la CCI en date des 3 novembre 2015 et 6 novembre 2017 et aux termes d'une expertise médicale établie à la demande de la CCI.
Ni le Docteur [Z] ni son assureur n'ont contesté l'avis de la CCI relatif aux responsabilités tel que cela résulte du mail adressé par l'assureur au conseil de Madame [X] du 07/12/2017.
Par jugement du tribunal judiciaire de Saint Denis du 20 novembre 2020, dont il n'a pas été relevé appel de ce chef précisément, le Docteur [Z] a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale du 6 septembre 2012 effectuée sur Madame [C] [X].
La cour n'étant pas saisie de ce chef de jugement, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
II/Sur les demandes de la CGSSR :
-Sur l'irrecevabilité de la demande de la CGSSR :
Le Docteur [Z] et la SHAM demandent à la cour de déclarer la CGSSR irrecevable en sa demande, sans examen au fond, sans pour autant exposer le fondement juridique au soutien de cette irrecevabilité.
Cette fin de non-recevoir sera écartée.
-Sur le rejet des réclamations de la CGSSR pour défaut de preuve de la réalité des débours :
Les articles L. 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d'un dommage corporel en vue d'obtenir le remboursement des prestations versées à l'assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales.
Madame [X] ne formule aucune demande à ce titre.
Le Docteur [Z] et la SHAM contestent l'évaluation des débours s'agissant des frais d'hospitalisation au motif qu'ils ne seraient pas en mesure d'en vérifier l'authenticité.
Le relevé des débours se décompose comme suit
Frais hospitaliers du 09/10/2014 au 21/11/2014 = 10 419,82 euros
Frais médicaux du 22/01/2013 au 21/09/2016 = 1625,39 euros
Frais pharmaceutiques du 22/01/2013 au 21/09/2016=1260,82 euros
Franchises du 31/12/2014 au 22/09/2016=-98 euros
Indemnités journalières du 06/12/2012 au 30/11/2016= 61590,15 euros ;
Arrérages échus rente AT du 19/02/2017 au 15/01/2020 =8547, 03 euros ;
100% / pour information '
Arrérages échus imputables à 50% à l'accident médical=4273,52 euros
Capital rente AT du 19/02/2017 au 100% / pour information = 8547,03 euros
Capital rente imputable à 50% à l'accident médical du 06/09/2012=25 245,70 euros
La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion produit au soutien de son recours un relevé des débours pour justifier des dépenses de santé engagées par la Caisse et une attestation d'imputabilité du médecin-conseil.
Le fait que l'attestation d'imputabilité soit établie par le médecin-conseil chargé du contrôle médical du régime de la sécurité sociale ne fait pas obstacle à ce que cette attestation soit prise en compte pour apprécier les droits de la caisse, dès lors que :
- ce médecin-conseil, en vertu des dispositions du décret susvisé du 24 mai 1969, n'est pas salarié de la caisse et n'est pas soumis à la caisse par un lien de subordination hiérarchique ;
-l'imputabilité de l'accident médical survenu à Madame [X] au seul Docteur [Z] est acquise aux termes des deux décisions de la CCI, du rapport d'expertise et d'un jugement en date du 20 novembre 2020.
Il convient de rappeler que le document, dit « attestation d'imputabilité », se présente comme l'avis d'un tiers technicien motivé, sur l'imputabilité des débours, considérés à l'accident médical survenu.
L'examen de l'attestation d'imputabilité établie le 05 mars 2020 par le médecin-conseil de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion fait ressortir que celui- ci a attesté, daté, décrit et détaillé par catégories les soins médicaux imputables au fait dommageable et qu'il s'est référé à la date de consolidation retenue par l'expert dans son rapport.
Contrairement à ce qui est allégué par le Docteur [Z], l'acte de notification définitive des débours en date du 26 juin 2021 reprend les prestations retenues par le médecin conseil de la sécurité sociale dans son attestation d'imputabilité du 05 mars 2020 à savoir les dépenses de santé actuelles, les pertes de gains professionnels actuels et la rente accident du travail.
De la même façon, il y a lieu de constater que le médecin conseil a fait figurer dans le poste «Dépenses de santé actuelles» les frais relatifs à l'hospitalisation, les frais médicaux, les frais pharmaceutiques et que la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion a repris ces postes dans les débours.
Le Docteur [Z] et la SHAM considèrent que la majorité de la rente, concerne les indemnités journalières et la rente AT échues ou à échoir, pour des sommes respectives de 61.590,15 € et 8.547,03 €, outre les arrérages échus et le capital rente pour un montant de 25.245,70 €, soit 95 382,88 euros sur les 104 347 octroyés, pour lesquels les concluants contestent le lien de causalité entre l'invalidité de Madame [C] [X] et le manquement du Docteur [Z].
Il sera rappelé que :
-le professeur [P] a précisé le lien de causalité entre l'invalidité et l'acte médical du Docteur [Z] dans son rapport comme suit : « Madame [X] [C] était coiffeuse de profession. En raison de l'accident médical survenu, elle est dans l'incapacité définitive de reprendre ce travail. (...). L'incapacité de travail de coiffure relève entièrement de la complication. ». (Page 7) « notamment du fait de l'impossibilité de maintien de la station debout ou assise prolongée. Madame [X] [C] est en invalidité catégorie 2 à partir de janvier 2013. » (Page 11) ;
-la CCI dans son avis du 06 janvier 2016 a indiqué « la responsabilité du Docteur [Z] est engagée en raison d'une faute. Le Docteur [Z] aura donc la charge d'indemniser l'intégralité des préjudices subis par Madame [X] à l'exception des préjudices en lien avec les lombalgies qui relèvent de l'évolution de son état antérieur. » et a précisé dans son avis en date du 29 novembre 2017 les préjudices subis par Madame [X] [C] dont l'indemnisation incombe au Docteur [Y] [Z] et parmi lesquels figure « le préjudice ou incidence professionnel (le) obligation d'adaptation du poste , perte d'employabilité et plus grande fatigue.» .
Enfin, Madame [X] s'est vue reconnaître le 15 mars 2013 par la MDPH la qualité de travailleur handicapé, qu'elle a été licenciée le 23 octobre 2014 de son emploi de coiffeuse pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise, et qu'elle reste sans emploi.
Le lien de causalité entre le manquement du Docteur [Z] et l'invalidité subie par Madame [X] est ainsi établie.
Il n'y a pas lieu d'écarter les réclamations pécuniaires de la CGSSR portant sur les indemnités journalières et sur la rente AT.
En conséquence, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion a suffisamment justifié, par la production d'un état récapitulatif de ses débours et d'une attestation d'imputabilité établie par un médecin-conseil, de la matérialité des frais qu'elle a exposés au bénéfice de de Madame [X] en lien avec la faute médicale imputable au Docteur [Z].
Tenant les dispositions des articles L. 376-1 et L 454-1 du code de la sécurité sociale, il sera fait droit à la demande de la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de condamnation du Docteur [Z], sous la garantie de la SHAM, au remboursement des frais définitifs déboursés par la CGSSR soit 104.347,40 euros, tels que réclamés.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire de gestion :
L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 9, prévoit : « En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. ».
Aux termes de l'arrêté du 04 décembre 2020 relatif à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du même code, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 109 € et 1 098 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2021.
La Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion est fondée à obtenir la somme de 1098€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
La responsabilité du Docteur [Z] ayant été retenue par la CCI et aux termes d'une expertise médicale, ce dernier sera condamné, sous la garantie de la SHAM, au paiement de la somme de 1098 € au titre de l'indemnité forfaitaire.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a alloué une indemnité forfaitaire de gestion à la CGSSR et infirmé s'agissant de son montant.
III/ Sur les réclamations pécuniaires de Madame [X] :
Les pertes de gains professionnels actuelles supportées par Madame [C] [X] :
La PGPA concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
La période indemnisable commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation c'est à dire à la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L'expert a relevé que l'ensemble des périodes d'arrêt de travail depuis le 06 septembre 2012 est imputable à la complication en dehors des trois mois d''arrêt inhérent à l'intervention chirurgicale.
En l'absence de la complication, la période d'interruption de l'activité professionnelle aurait été de trois mois.
Madame [X] a été déclarée définitivement inapte par la médecine du travail le 15 juin 2013.
L'évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus apportée par la victime jusqu'au jour de la consolidation et s'apprécie en fonction des justificatifs produits.
La CCGSR a versé des indemnités journalières pour un montant mensuel de 1283,12 euros correspondant au montant des revenus tels qu'ils ressortent de l'avis d'imposition de l'année 2011.
Madame [X] soutient que le montant de son salaire avait été augmenté en 2012 de la somme de 1321,83 euros et qu'elle aurait donc subi une perte de revenus.
Pour autant cette dernière n'en justifie pas.
En effet, comme l'ont fait observer à juste titre, les premiers juges, le bulletin de salaire de juillet 2012, d'un montant net à payer de 1321,83 euros, n'objective pas une augmentation de salaire mais mentionne des heures supplémentaires pour 203,63 euros.
Ce bulletin de salaire, produit isolément, ne peut justifier de l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires pouvant générer une augmentation de salaire et constituer la preuve d'une perte de revenus par la victime.
Dès lors, Madame [X] sera déboutée de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuelles.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le déficit fonctionnel temporaire supporté par Madame [C] [X] :
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Madame [X] considère que cette indemnisation ne saurait être inférieure à 30 euros par jours.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Tenant les conclusions de l'expert retenant un déficit fonctionnel temporaire de : 20% du 13-09-2012 au 12-3-2013, 15% du 13-03-2013 au 08-10-2014, 75% pour 5 jours du 09-10-2014 au 21-11-2014, 15% du 22-11-2014 au 20-11-2016, les premiers juges ont à juste titre retenu un forfait de 25 euros et alloué la somme de 6925 euros à Madame [X].
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le préjudice sexuel de Madame [C] [X] :
Madame [X] fait valoir que sa vie sexuelle se trouve entravée et que l'indemnisation qui lui est allouée est insuffisante.
En l'état des conclusions de l'expert retenant un préjudice mineur, de l'âge de Madame [X], de sa situation d'épouse et mère de deux enfants, et du fait qu'elle n'est plus en mesure de procréer, il convient d'allouer à cette dernière la somme de 1000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Le préjudice d'agrément de Madame [C] [X] :
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie avant consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [X] considère que la somme de 5.000 euros qui lui a été allouée est insuffisante.
L'expert judiciaire a retenu que Madame [X] aimait faire des promenades, des randonnées, des pique niques en famille et que cela lui était pénible ce qui est corroboré par les attestations des neveux et nièces de l'intimée.
En l'espèce, il y a lieu d'observer que Madame [X] ne justifie ni d'une pratique sportive ni d'une implication dans la vie associative.
Il convient de considérer que la somme de 5.000 euros allouée par les premiers juges est satisfactoire.
L'assistance à tierce personne permanente :
Le Docteur [Z] et la SHAM qui concluent au rejet, soutiennent que cette assistance par tierce personne ne se justifie pas dans la mesure où:
Madame [X] a indiqué à l'expert « faire son lit, passer le balai dans sa chambre, celle du fils, préparer le repas; s'habiller et faire sa toilette seule », que celui-ci a retenu une motricité de 5/5 au niveau des membres inférieurs... marche régulière et harmonieuse sans boiterie, ni aide technique (page 6) « sans déficit fonctionnel, aucun » (page 11).
Madame [X] semble donc autonome, et que cette assistance permanente cantonnée à l'entretien du domicile ne se justifie pas.
Ils font valoir que tout au plus une aide limitée à une heure par semaine serait suffisante, que le taux horaire devra être ramené à la somme de 10 euros.
Madame [X] demande à la cour de revoir à la hausse le taux horaire de la tierce personne permanente qui doit être fixé à la somme de 20 euros, le nombre de semaines à prendre en compte soit 59 au lieu de 53 tenant les congés de la tierce personne et d'actualiser l'indice viager qui est désormais de 33,314.
Elle sollicite une somme globale de 91.601,04 euros qui se décompose comme suit : 12.980 au titre des arrérages échus et la somme de 78.621,04 euros au titre du capital soit
En l'espèce, la cour relève :
-l'absence de difficultés particulières dans la prise en charge de Madame [X] justifiant un taux horaire supérieur à celui retenu par les premiers juges ;
- une prise en charge non permanente destinée aux courses et à l'entretien du domicile ne justifiant pas la prise en compte dans l'indemnité des congés payés et des jours fériés :;
-l'absence d'éléments de nature à reconsidérer les deux heures hebdomadaires d'aide à domicile retenues par le professeur [P].
- tenant la nécessaire actualisation que la période à prendre en compte pour le calcul des arrérages échus à la date où elle statue est de cinq ans et demi et l'indice viager pour une femme désormais âgée de 53 ans est de 33,314.
En conséquence, il convient d'allouer à Madame [X] au titre :
-des arrérages échus sur cinq ans et demi : 9911 euros ;
-au titre du capital : 60 031,82 euros
Soit un total de 69 942,82 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a accordé à Madame [X] une assistance par tierce personne permanent mais infirmé s'agissant du montant alloué.
L'adaptation du logement :
Le Docteur [Z] et la SHAM demandent le rejet de ce poste de préjudice au motif que l'expert ne pouvait à la fois retenir des aménagements de la salle de bains avec installation d'une douche à l'italienne tout en constatant que Madame [X] n'avait aucun déficit moteur et présentait une motricité de 5/5.
Madame [X] conclut à la confirmation de la décision des premiers juges qui lui ont alloué la somme de 1829,15 euros dès lors qu'un déficit fonctionnel permanent de 10% avait été retenu objectivant des séquelles invalidantes certaines en raison de douleurs lombaires, d'un enraidissement et de douleurs distales au pied gauche avec allodynie mécanique.
Dans la mesure où l'expert médical a, au terme d'un examen médical complet de Madame [X], retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% et la nécessité de travaux d'aménagements de la salle de bains avec installation d'une douche à l'italienne ; que le Docteur [Z] et la SHAM ne rapportent pas la preuve que ces aménagements seraient injustifiés et que Madame [X] produit la facture correspondante au montant des travaux engagés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu la somme de 1.829,15 euros au titre de l'adaptation du logement.
L'adaptation du véhicule :
Le Docteur [Z] et la SHAM concluent au rejet de cette demande au motif que l'expert n'avait pas retenu d'aménagement du véhicule en l'absence de déficit moteur et tenant une allodynie du pied gauche de très limitée dans sa distribution métamérique.
Madame [X] rappelle que la CCI dans son avis du 29 novembre 2017 a retenu que les frais d'adaptation du véhicule devront être pris en compte et qu'elle justifie du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule muni d'une boîte automatique par la production des devis.
Le Docteur [Z] et la SHAM font observer que les devis produits par Madame [X] pour évaluer le surcoût des frais d'adaptation concernent des véhicules ne présentant pas une même motorisation.
Or, l'indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfait ou se serait satisfait la victime.
Pour autant, comme le fait observer le Docteur [Z] et la SHAM, les devis communiqués ne concernent pas le même type de véhicule : le premier au prix de 35.060 euros présente une motorisation de 1461 cm3 -110 ch et une puissance fiscale de 5 cv tandis que le second au prix de 45.660 euros présente une motorisation de 1598 cm3, 160 cv et une puissance fiscale de 8 cv.
Il n'est pas justifié que la différence de prix entre les deux véhicules, soit 10.600 euros, résulte de l'équipement d'une boite automatique.
Ne justifiant pas du préjudice consécutif au surcoût d'adaptation de son véhicule, Madame [X] sera déboutée de sa demande.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s'agit d'indemniser à compter de la date de consolidation, la victime des pertes de gains professionnels futurs correspondant à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
-Les pertes de gains professionnels futurs échus :
Il résulte du rapport d'expertise du professeur [P] que Madame [X] a été dans l'incapacité de reprendre son travail de coiffeuse en raison de la complication, notamment du fait de l'impossibilité de maintien de la station debout ou assise prolongée.
L'existence d'un préjudice professionnel en lien de causalité avec l'acte médical est établie.
Madame [X] justifie et de son statut de travailleur handicapé et d'avoir été licenciée le 23 octobre 2014 pour inaptitude après avoir été déclarée définitivement inapte par la médecine du travail le 15 juin 2013.
Tenant la déclaration des revenus 2011, la perte annuelle de revenus professionnels s'élève à la somme de 15.542 euros.
La perte de gains professionnels futurs échus correspond à une perte de revenus certaine entre la date de consolidation et la date à laquelle la cour statue soit cinq ans et demi.
Il sera alloué à Madame [X] la somme de 85.481 euros.
- La perte de gains professionnels futurs à échoir :
Il sera fait observer que Madame [X] qui n'a pas repris d'activité professionnelle est aujourd'hui âgée de 53 ans.
Il conviendra tenant le revenu imposable au titre de l'année 2011 soit 15.542 euros et l'indice viager applicable pour une femme de 53 ans à la date de la liquidation, soit 33,314, d'allouer à Madame [X] au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir la somme de 517.766,18 euros, soit un total 603.247,18 euros duquel il convient de déduire le montant les indemnités versées par la CGSSR soit 29.519,22 euros, qui se décomposent comme suit : (arrérages échus : 4.273,51 euros-capital de la rente :25.245,70 euros).
Il sera alloué à Madame [X] au titre des pertes de gains professionnels futurs échus et à échoir la somme de 573.727, 96 euros.
Le Docteur [Z], sous la garantie de la SHAM sera condamné au paiement de la somme de 573.727,96 euros.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a indemnisé Madame [X] au titre de la perte des gains professionnels futurs échus et à échoir, infirmé s'agissant de son montant.
Sur l'incidence professionnelle :
L' incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelle ou rendent l'activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible Cette incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il faut tenir compte pour son évaluation de l'emploi exercé par la victime, de la nature et de l'ampleur de l'incidence, de l'âge.
Après avoir rappelé que les premiers juges avaient retenu pour faire droit à la demande de Madame [X] que cette dernière avait subi une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance professionnelle et que ses droits à la retraite en étaient affectés, le docteur et la SHAM attirent l'attention de la cour sur la nécessité d'éviter une double indemnisation dès lors que les droits à la retraite sont pris en compte dans les pertes de gains professionnels futurs viagers.
Madame [X] soutient qu'elle a bien droit à l'indemnisation des conséquences du dommage sur sa vie professionnelle au titre du poste nommé « incidence professionnelle » et à l'indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs.
Elle fait valoir que ce poste de préjudice est un poste autonome qui ne se confond en aucun cas avec la perte de gains professionnels futurs et que les deux postes de préjudices ne sont absolument pas exclusifs l'un de l'autre.
Elle invoque au soutien de la demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle le fait qu'elle âgée de 53 ans, sans autre qualification que celle de coiffeuse, qu'elle est dans l'incapacité d'exercer son métier et que les chances de retrouver du travail sont réduites à néant dès lors qu'elle présente un handicap et qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi neuf année après l'intervention chirurgicale.
Elle rappelle qu'elle a été contrainte d'abandonner définitivement sa vie professionnelle avec toutes les conséquences que cela implique en termes de dévalorisation sur le marché du travail, de perte de chance professionnelle, de dés'uvrement et d'incidence sur ses droits à la retraite.
Il convient en l'espèce de relever que Madame [X] ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui a déjà été indemnisé au titre des pertes de gains professionnels.
En effet, Madame [X] qui est devenue inapte à tout emploi de coiffeuse et qui a été indemnisée au titre des pertes de gains professionnels ne peut solliciter dans le cadre de l'incidence professionnelle la prise en compte de sa dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle lesquelles supposeraient un maintien de l'emploi ou la possibilité d'en retrouver un.
De la même façon, les conséquences du dommage subi par Madame [X] en termes de droits à la retraite sont prises en compte dans le cadre du poste d'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs à échoir.
Enfin, s'agissant du dés'uvrement dont elle fait état, les troubles dans les conditions d'existence sont pris en charge au titre du déficit fonctionnel permanent.
En conséquence, tenant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, Madame [X] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'incidence professionnelle.
Le jugement déféré sera infirmé.
IV/ Sur les réclamations pécuniaires de Monsieur [X] :
Préjudice d'affection et des troubles dans les conditions d'existence de Monsieur [X] :
Si le préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe et les troubles graves dans les conditions d'existence des proches causés par le handicap de la victime directe, doivent faire l'objet d'une indemnisation, encore faut-il qu'ils soient justifiés.
En l'espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [X] qui explique avoir dû prendre des congés pour être plus présent à la maison et suppléer son épouse n'en justifie pas.
La production de l'acte de mariage et des témoignages des deux enfants issus de cette union sont insuffisants pour justifier des préjudices dont Monsieur [X] se prévaut.
C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Monsieur [X] de ses demandes.
Préjudice sexuel de Monsieur [X]:
Monsieur [X] invoque une perte de libido de son épouse et une vie sexuelle entravée par la gêne et les douleurs ressenties par son épouse.
Pour autant, il sera fait observer que l'expert médical a retenu s'agissant de Madame un préjudice mineur, cette dernière alléguant des douleurs lors de l'acte sexuel.
Le préjudice sexuel du conjoint ouvre droit à indemnisation s'il est établi.
A défaut de rapporter la preuve d'un préjudice sexuel, Monsieur [X] sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La prise en charge des frais de justice de Monsieur [X] concernant la procédure de première instance :
A défaut pour Monsieur [X] de justifier des dépenses qu'il aurait exposées personnellement dans le cadre de la première instance, ce dernier sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné le Docteur [Z] aux dépens ainsi qu'au titre des frais irrépétibles à payer à Madame [X] la somme de 3.000 euros et à la CGSSR la somme de 1.000 euros
Il ne paraît pas inéquitable de condamner le Docteur [Z] aux dépens d'appel ainsi qu'au titre des frais irrépétibles à payer à Madame [X] la somme de 2.000 euros et à la CGSSR la somme de 1.000 euros.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné le Docteur [Z] et la SHAM à payer à Madame [X] :
*au titre des pertes de gains professionnels futurs: 553 808,08 €
*au titre de l'assistance par tierce personne : 64 210,66 €
*au titre frais de véhicule adapté : 75 541 96 €
*au titre de l'indemnité forfaitaire allouée à la CGSSR : 1091 €
*au titre de l'incidence professionnelle : 40 000 €
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés,
DEBOUTE Madame [X] de sa demande de condamnation au titre des frais d'adaptation du véhicule et de l'incidence professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 573.727,96 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement de la somme de 69.942,82 euros au titre de l'assistance par tierce personne permanente ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [X] au titre des frais irrépétibles la somme de 2.000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la CGSSR l'indemnité forfaitaire allouée la somme de 1.098 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à la CGSSR au titre des frais irrépétibles la somme de 1.000 euros ;
CONDAMNE la SHAM à garantir Monsieur [Y] [Z] de l'ensemble de ces condamnations ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux dépens d'appel
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT