Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 mars 2023
N° RG 21/01053 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTA2
-PV- Arrêt n°
[V] [S] / S.A.S.U. [O] CARAIBES prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [U] [M] [W] née [O]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MOULINS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00338
Arrêt rendu le MARDI SEPT MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [V] [S]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A.S.U. [O] CARAIBES prise en la personne de son liquidateur amaibale Madame [U] [M] [W] née [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Anne-Laure GAY, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 janvier 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [S] a déposé le 7 février 2017 une requête auprès du conseil de prud'hommes de Moulins afin notamment d'obtenir la requalification en contrat de travail à temps plein et à durée indéterminée de la relation de travail le liant à M. [E] [O] ainsi que la qualification de la rupture de cette relation de travail en rupture abusive dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Suivant un jugement rendu le 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Moulins s'est déclaré matériellement incompétent sur cette demande, estimant que M. [S] ne rapportait pas la preuve d'un contrat de travail, et a renvoyé M. [S] devant le tribunal de grande instance de Moulins. Cette affaire a fait l'objet d'une radiation d'office en première instance par ordonnance du 16 janvier 2018 puis d'un rétablissement au rôle le 30 mai 2019. C'est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-19/00338 rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Moulins a :
- déclaré recevable l'action formée par M. [S] à l'encontre de la société [O] CARAÏBES, venant aux droits et obligations de M. [E] [O] (décédé) ;
- débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 7 mai 2021, le conseil de M. [V] [S] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 6 août 2021, M. [V] [S] a demandé de :
' réformer le jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Moulins ;
' à titre principal au visa des articles 1103, 1193 et 1931 et suivants du Code civil [anciennement 1134 et 1147 du Code civil] ainsi que de l'article 2241 du Code civil, condamner la société [O] CARAÏBES , représentée par son liquidateur amiable Mme [U] [O] [W], à lui payer une allocation de dommages-intérêts de 56.711,20 €, avec intérêts à compter de sa requête initiale du 7 février 2017, pour la période du 7 février 2012 au 31 août 2015, correspondant à des gains manqués du fait de prestations réalisées suivant des instructions lui ayant été données :
' à titre subsidiaire au visa des articles 1303 et suivants du Code civil visant l'enrichissement sans cause, condamner la société [O] CARAÏBES , représentée par son liquidateur amiable Mme [U] [O] [W], à lui payer une allocation de dommages-intérêts de 56.711,20 €, avec intérêts à compter de sa requête initiale du 7 février 2017, pour la période du 7 février 2012 au 31 août 2015 ;
' en tout état de cause ;
' débouter la société [O] CARAÏBES, représentée par son liquidateur amiable, de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner la société [O] CARAÏBES, représentée par son liquidateur amiable, à lui payer une indemnité de 4.000 € en dédommagement de ses frais irrépétibles prévus aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
' débouter la société [O] CARAÏBES de toutes demandes contraires ;
' confirmer le surplus du jugement entrepris ;
' condamner la société [O] CARAÏBES aux entiers dépens de l'instance.
' Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 12 octobre 2022, la SA [O] CARAÏBES a demandé de :
' réformer le jugement entrepris « (') en ce qu'il a déclaré M. [V] [S] recevable en son action alors que celle-ci se heurte notamment aux fins de non-recevoir tirées de la prescription, de l'estoppel et de la non-subsidiarité de l'enrichissement injustifié tiré de l'article 1303-3 du Code civil ; » ;
' confirmer ce même jugement pour le surplus et en ce qu'il a débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
' débouter M. [S] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
' condamner M. [S] à lui payer la somme de 3.500 € pour appel téméraire et dolosif ;
' condamner M. [S] à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 16 janvier 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 7 mars 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au cours de la période susmentionnée du 7 février 2012 au 31 août 2015, M. [S] affirme avoir exécuté sans sans aucune contrepartie financière pour le compte de M. [E] [O] (décédé le 27 septembre 2018) diverses prestations d'entretien des espaces extérieurs, de gardiennage et de représentation du propriétaire dans une demeure historique dénommée « Le château des Écossais » et située dans la commune de [Localité 4] (Allier). Il réclame ainsi la somme totale de 56.711,20 €, arguant à titre principal d'un contrat de prestation de services et à titre subsidiaire d'un enrichissement sans cause. La société [O] CARAÏBES, représentée par son liquidateur amiable Mme [U] [O] [W], vient actuellement aux droits et obligations de M. [E] [O]. La société [O] CARAÏBES objecte de son côté que les demandes d'accomplissement d'un certain nombre de services était la contrepartie de la mise à disposition gratuite d'un logement constituant une dépendance de cette demeure historique et que certaines prestations allant au-delà de ces demandes lui étaient payées après facturations.
À l'appui de sa demande principale de prescription réitérée en cause d'appel, la société [O] CARAÏBES ne vise aucun texte de loi particulier ni ne propose dans ses écrituresune quelconque computation des délais. Le jugement de première instance sera en conséquence purement et simplement confirmé en ce qu'il a considéré que la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du Code civil était applicable et que celle-ci n'était pas acquise eu égard à la requête du 7 février 2017 saisissant le conseil de prud'hommes de Moulins et à l'application en conséquence des dispositions de l'article 2241 du Code civil prévoyant qu'une citation en justice, même délivrée devant une juridiction matériellement incompétente, interrompt le cours de la prescription.
Il convient par ailleurs de confirmer le premier juge en ce qu'il a rejeté l'applicationo du principe de l'estoppel en considérant que l'engagement dans un premier temps d'une procédure prud'homale en allégation d'une relation de travail et en revendication en conséquence du statut de salarié, ne fait pas obstacle à l'engagement subséquent devant la juridiction de droit commun, dès lors que cette première demande est déclarée infondée, d'un second débat tendant à faire reconnaître les mêmes activités comme des prestations rémunérables. Tirant les conséquences de ce refus d'application du statut de salarié pendant la période litigieuse, M. [S] était dès lors tout à fait fondé à poursuivre ses demandes sur un autre fondement.
Sur le fond, M. [S] avait précédemment bénéficié, avant la période litigieuse du 7 février 2012 au 31 août 2015 et pour les mêmes prestations qu'il fait valoir actuellement, d'un contrat de travail en bonne et due forme à compter du 15 septembre 2009, auquel il avait mis fin avec M. [O] par une rupture conventionnelle intervenue le 6 juin 2011. Il affirme qu'il continuait ensuite de travailler dès le 7 juin 2011 pour la société [O] CARAÏBES, nouvellement créée par M. [O], précisant même avoir été nommé régisseur de ce domaine. Il ajoute avoir ainsi accompli, tant dans le cadre de cet ancien contrat de travail que dans celui des prestations de services dont il demande de reconnaissance, des tâches identiques d'accueil des locataires de la propriété, d'entretien du parc de trois hectares, de surveillance de l'ensemble de la propriété et de ménage dans le château. Il déclare qu'il accomplissait des tâches de même nature et de même volume dans son contrat actuellement allégué de prestations de services comme dans son précédent contrat de travail. Il précise que ces nouvelles relations contractuelles exclusives de toute rémunération ont ainsi duré jusqu'au 31 août 2015, « (...) date à laquelle la Société [O] CARAÏBES a mis fin aux relations contractuelles existant entre les parties et a expulsé Monsieur [S] de son logement. ».
En l'espèce, M. [S] confirme d'abord avoir occupé gratuitement, c'est-à-dire sans aucun loyer ni charges, un logement constitué d'une des dépendances de cette demeure historique au cours de la période litigieuse du 7 février 2012 au 31 août 2015. Cette situation ne pouvant être légalement constitutive d'un avantage en nature que dans le cadre d'un contrat de travail, alors que cette dernière situation n'a pas été reconnue, il y a lieu de créditer l'objection de la société [O] CARAÏBES suivant laquelle cette mise à disposition de logement avait pour contrepartie l'accomplissement d'un certain nombre de tâches matérielles et de représentation du propriétaire tout en faisant acte d'un minimum de présence dans cet ensemble immobilier alors inoccupé. Cette explication n'apparaît toutefois admissible que sous réserve que le volume des tâches exécutées par M. [S] au cours de cette période du 7 février 2012 au 31 août 2015 reste minimale et n'atteigne pas en tout cas celui des tâches qu'il avait précédemment exécutées dans le cadre de son contrat de travail interrompu le 6 juin 2011.
À ce sujet, force est de constater que M. [S] n'apporte pas la preuve d'une égalité de volume des tâches qu'il a ainsi effectuées au cours de la période litigieuse du 7 février 2012 au 31 août 2015 par rapport à celles qu'il avait précédemment effectuées dans le cadre de son contrat de travail interrompu le 6 juin 2011. En effet, l'attestation établie le 25 octobre 2016 par M. [Z] [T] ne précise pas à quelle période M. [S] a effectué sur la propriété de M. [O] des tâches de tonte des surfaces herbées, de ramassages de feuilles mortes, de gérance des étangs, de plantations de sapins, d'arrosages de plantations et de coupes et ramassages de bois. De plus, l'attestation établie le 23 octobre 2016 par Mme [Y] [R], disant être locataire d'une dépendance de cet ensemble immobilier depuis le 13 octobre 2014, parle à propos de M. [S] d'activités de représentation du propriétaire vis-à-vis des locataires en ce qui concerne les rapports locatifs, d'entretien des surfaces extérieures et d'accueil des visiteurs du château dans des conditions qui n'apparaissent pas atteindre le volume de ses anciennes activités salariées.
Par ailleurs, ni les deux courriels du 15 février 2022 de Mme [U] [W] ni le mandat du 16 février 2015 de M. [O] (produits par M. [S]) ne systématisent de bloquer les samedis et dimanches de M. [S], ces réservations n'étant prévues en cas de nécessité de visites dès lors indiquée comme devant intervenir préférentiellement en fin de semaine le samedi et le dimanche. Enfin, ce même mandat désignant M. [S] comme représentant de M. [O] concernant l'organisation des visites locatives ou autres du château ainsi que leur contrôle n'apparaît pas davantage atteindre le volume des précédentes activités salariées de ce dernier. M. [S] ne rapporte donc pas davantage la preuve d'une régularité chronologique dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient demandées en échange selon l'intimé de la gratuité du logement d'une équivalence du volume de ces services par rapport à celui de ses anciennes activités salariées. Cette régularité chronologique apparaît d'autant moins caractérisée que M. [S] chiffre son préjudice allégué à la somme totale de 56.711,20 €sur la base du SMIC comme s'il avait effectué ces prestations de services quotidiennement tout au long de la période litigieuse alors que l'allégation de prestations de services suppose au contraire par définition un ensemble de prestations intermittentes pouvant donner lieu à facturations détaillées, même de manière rétrospective. La nature et le volume des services ainsi demandés au cours de la période litigieuse n'a donc visiblement pas excédé un niveau raisonnable de manière à rester compatible avec la mise à disposition gratuite du logement à titre de contrepartie pendant cette même période.
Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de contrat de prestation de services.
Dans la mesure où le volume des tâches exécutées par M. [S] est visiblement resté raisonnable au regard de la gratuité du logement et des activités précédemment exercées à titre salarié, il n'apparaît pas que les activités exercées au cours de la période litigieuse du 7 février 2012 au 31 août 2015 aient procédé d'un appauvrissement de ce dernier, la gratuité du logement offert ayant de toute évidence compensé l'exécution des quelques services demandés en contrepartie.
Le jugement de première instance sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance d'enrichissement sans cause.
Au terme des débats, il n'y a pas lieu de considérer que la société [O] CARAÏBES apporte la preuve que M. [S] ait engagé la présente procédure d'appel et recherché à nouveau un arbitrage judiciaire à ce différend en étant animé d'une intention de mauvaise foi. La demande reconventionnelle de dommages-intérêts formée par la société [O] CARAÏBES à hauteur de la somme de 3.500 € sera en conséquence rejetée.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne le rejet général d'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de M. [S] aux entiers dépens de l'instance.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance.
Enfin, succombant à l'instance en cause d'appel, M. [S] en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-19/00338 rendu le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Moulins dans l'instance opposant M. [V] [S] à la SA [O] CARAÏBES, représentée par son liquidateur amiable Mme [U] [O] [W].
Y ajoutant.
REJETTE la demande de dommages-intérêts formée par la SA [O] CARAÏBES.
REJETTE la demande formée par chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [V] [S] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment