Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 9 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/04295 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LYVP
URSSAF DU LIMOUSIN
c/
Madame [V] [W]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 08 octobre 2020 (R.G. n°19/00155) par le Pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2020.
APPELANTE :
URSSAF DU LIMOUSIN agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [W]
née le 29 Avril 1961 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Madame Sophie Lésineau, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
FAITS ET PROCEDURE
Le 20 décembre 2018, Mme [W] a saisi l'Urssaf du Limousin de sa contestation à l'encontre des appels à cotisations relatifs à la cotisation subsidiaire maladie émis respectivement le 15 décembre 2017 au titre de l'année 2016 pour la somme de 32.721 euros et le 26 novembre 2018 au titre de l'année 2017 pour la somme de 37.497 euros.
Le 26 mars 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux de sa contestation à l'encontre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 8 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a :
- reçu Mme [W] en son recours à l'encontre de la décision implicite puis explicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin du 25 juillet 2019
- rejeté les exceptions relatives à l'absence de plafonnement et à l'incompétence territoriale de de l'Urssaf du Limousin
- annulé l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016
- validé l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017 d'un montant de 37.497 euros
- rejeté toute autre demande.
L'Urssaf du Limousin a relevé appel de la décision dans ses dispositions qui annulent l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016, par une déclaration du 6 novembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 décembre 2022, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par ses dernières conclusions, communiquées le 8 décembre 2022, soutenues oralement sur l'audience, l'Urssaf du Limousin demande à la Cour de :
- juger son appel recevable
- infirmer la décision du 8 octobre 2020 dans ses dispositions qui annulent l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016
- débouter Mme [W] de ses demandes
- valider la décision de la commission de recours amiable et l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016
- confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui valident l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie de 37.475 euros.
L'Urssaf du Limousin fait valoir en substance que:
- l'appel ne saurait encourir la caducité, les dispositions des articles 902,908 et 911 du code de procédure civile ne s'appliquant pas en matière de procédure orale, comme en l'espèce
- la délégation de leurs compétences afférentes par l'Urssaf Aquitaine et l'Urssaf Poitou Charente à son profit ayant été approuvée par le directeur de l'acoss le 11 décembre 2017, elle avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie lorsqu'elle a émis l'appel à cotisations le 15 décembre 2017
- il ne résulte d'aucune des dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale que le non respect du dernier jour ouvré du mois de novembre qu'il mentionne entraêne nullité de l'appel à cotisations
- la cotisation a été régulièrement appelée les dispositions mettant en place la [4] étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'année 2016
- il a été régulièrement procédé au transfert des données entre le dgfip et l'acoss et au traitement desdites données par les urssaf, en application de l'avis de la CNIL n°2017-279 du 26 octobre 2017 et du décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017, le décret n° 2018-392 du 26 mai 2018 étant simplemeny venu compléter le dispositif déjà en place
- les personnes potentiellement redevables de la cotisation subsidiaire maladie ont été informées du transfert et du traitement des données à caractère personnel les concernant à la fois par la publication des textes afférents au Journal Officiel et par la campagne menée par les urssaf au mois de novembre 2017 dans le cadre de laquelle elles ont reçu un courrier d'information générale.
Par ses dernières conclusions, communiqués le 9 novembre 2022, soutenues oralement sur l'audience, Mme [W] demande à la Cour de :
- à titre liminaire, juger l'appel de cotisations du 15 décembre 2017 nul
- à titre principal, déclarer l'appel interjeté par l'Urssaf du Limousin caduque
- à titre subsidaire,
* confirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui annulent l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016
* prononcer la nullité de l'appel de cotisation du 15 décembre 2017
- en tout état de cause, condamner l'Urssaf du Limousin à lui payer la sommme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [W] fait valoir en substance :
- l'appel relevé par l'organisme est caduque en ce que l'Urssaf du Limousin n' a pas déposé ses conclusions dans les trois mois suivant sa déclaration d'appel, en violation des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile;
- l'appel à cotisations querellé a été réalisé par une urssaf territorialement incompétente en ce que alors qu'elle n'a aucun lien de rattachement avec les territoires de la compétence de l'Urssaf du Limousin, de première part il se déduit du délai de trois jours seulement qui s'est écoulé entre la décision du directeur de l'acoss approuvant la convention de mutualisation entre les urssaf et l'émission de l'appel à cotisations que l'Urssaf du Limousin a procédé auxopérations de calcul et de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie alors qu'elle n' en avait pas encore la compétence, de deuxième part la publication de la décision du directeur de l'acoss, sans laquelle elle ne peut pas produire d'effets, est intervenue le 15 janvier 2018 seulement
- l'appel à cotisations au titre de l'année 2016 lui ayant adressé été le 15 décembre 2017, en violation des dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf du Limousin est forclose dans sa demande; il importe peu qu'aucune sanction ne soit attachée à la violation desdites dispositions s'agissant d'un texte rédigé de manière impérative
- les régles d'identification, d'affiliation et de rattachement des bénéficiaires des prestations de sécurité sociale relatives à la cotisation subsidaire maladie ayant été publiées le 3 mai 2017 seulement ne peuvent pas lui être opposées au titre de l'année 2016 faute pour elle d'en avoir eu alors connaissance
- il se déduit de la date de publication du décret n° 2018-392 du 24 mai 2018, singulièrement le 26 mai 2018, que les données la concernant relatives à la cotisation subsidiaire maladie détenues par la dgfip ont été transférées à l'Urssaf du Limousin illégalement
- elle n'a reçu aucune information de la dgfip concernant le transfert desdites données, pas plus de l'acoss s'agissant des modalités de leur traitement
- elle n'a reçu de l'Urssaf du Limousin aucune information en amont de l'appel à cotisations, en violation des dispositions de l'article R.122-2 du code de la sécurité sociale.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées, oralement soutenues.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour n'étant en l'état de la déclaration d'appel et des conclusions de l'intimée pas saisie des dispositions du jugement déféré qui valident l'appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2017 d'un montant de 37.497 euros, ne statuera pas de ce chef.
Sur la caducité de l'appel
Les dispositions des articles 900 et suivants du code de procédure civile ne s'appliquant pas à la procédure sans représentation obligatoire, comme en l'espèce, il en résulte que l'appelant n'est pas tenu de déposer ses conclusions dans le délai de trois mois de l'article 908 dudit code. Le moyen tenant à la violation des dispositions de l'article 908 dudit code soulevé par Mme [W] n'étant pas fondé, elle sera déboutée de sa demande en caducité de l'appel.
Sur la nullité de l'appel à cotisations
Mme [W] conclut à la nullité de l'appel à cotisations motifs pris de l'incompétence territoriale de l'Urssaf du Limousin, du non respect du délai prévu à l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, de l'absence de rétroactivité du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, de la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, de la violation des dispositions de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale.
Sur l'incompétence territoriale de l'Urssaf du Limousin
Suivant les dispositions de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale la convention par laquelle le directeur d'un organisme local ou régional délègue à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée.
La Convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale du 1er décembre 2017, produite pas l'appelante, stipule :
- en son article 2 qu'elle est applicable à compter de la décision d'approbation du directeur de l'acoss et pour une durée indéterminée
- en son article 3 que l'Urssaf de Poitou Charente et l'Urssaf d'Aquitaine transfèrent à l'Urssaf du Limousin l'ensemble des droits et obligations afférents à l'exercice des missions de recouvrement résultant de l'article R.380-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur le champ de la cotisation d'assurance maladie de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale
- en son article 4 que l'Urssaf du Limousin assure l'encaissement centralisé et la gestion du recouvrement de la cotisation visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dont le contrôle et les suites amiables et judiciaires des contestations soulevées par les cotisants.
Par une décision du 11 décembre 2017, le directeur de l'acoss a approuvé les conventions de mutualisation inter régionales prises en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale conclues entre les urssaf aux fins de délégation du calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues au titre de l'article L.380-2 du même code conformément à la répartition figurant en annexe.
La décision d'approbation prise par le directeur de l'acoss ne caractérisant pas une décision à caractère réglementaire émanant d'un établissement public, le moyen tenant à la date à laquelle elle a été publiée est inopérant.
Il en résulte, de première part que le 1er décembre 2017, l'Urssaf Aquitaine et l'Urssaf Poitou Charente ont délégué à l'Urssaf du Limousin l'ensemble de leurs compétences pour calculer, appeler et recouvrer la cotisation subsidiaire maladie et émettre un appel de cotisations correspondant à destination des cotisants résidant en région Aquitaine, singulièrement en Dordogne, ou en Région Poitou Charente, de deuxième part que cette délégation a pris effet le 11 décembre 2017.
Si Mme [W] soutient que les opérations de calcul et de recouvrement avaient déjà été mises en oeuvre par l'Urssaf du Limousin avant qu'elle ne soit compétente, elle n'en rapporte pas la preuve.
L'appel de cotisations reçu par Mme [W] étant daté du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'Urssaf du Limousin avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel à cotisation.
Sur le délai fixé par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale
Suivant les dispositions de l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.
Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte ayant pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible , c'est vainement que Mme [W] soutient que l'Urssaf du Limousin n'était plus recevable appeler la cotisation litigieuse à la date du 15 décembre 2017, la Cour relevant par ailleurs que le paiement de la cotisation subsidiaire maladie par le redevable conditionne directement l'ouverture de ses droits au titre de l'assurance maladie maternité, qu'elle ne revêt donc pas le caractère d'une imposition, que les jurisprudences dont Mme [W] se prévaut sont inopérantes pour être relatives aux actions en justice et au délai pour les exercer.
Sur l'absence de rétroactivité du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017
L'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :' Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.
L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence en France sont appréciées selon les règles prévues, respectivement, aux articles L. 111-2-2 et L. 111-2-3.
Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident en France et cessent de remplir les autres conditions mentionnées à l'article L. 111-2-3 bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-8 et, le cas échéant, à la couverture complémentaire prévue à l'article L. 861-1".
Suivant les dispositions de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015, les personnes mentionnées à l'article L.160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle dont les conditions d'assujettissement, les modalités de détermination de l'assiette et le taux sont fixés par les articles D. 380-1, D. 380-2 et D. 380-5 dans leur rédaction issue du décret n° 2016-979 du 9 juillet 2016.
Il s'en déduit que les textes susvisés étaient applicables à la cotisation appelée en 2017 au titre de l'assujettissement de l'assurée à la [4] pour l'année 2016.
Sur la violation des dispositions prévues aux articles 27 et 32 de la loi du 6 janvier 1978
L'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, dispose que, sont autorisés par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en 'uvre pour le compte de l'Etat, d'une personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, qui portent sur des données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Par délibération n°2017-279 du 26 octobre 2017 portant avis sur un projet de décret, la CNIL a autorisé la mise en oeuvre du traitement des données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale.
Le décret n°2017-1530 du 3 novembre 2017 pris après l'avis motivé et publié de la CNIL autorise en son article 1 le traitement par l'acoss et les urssaf des informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions pour verser cette cotisation.
Aux termes du septième alinéa de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ' Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L.752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.'
Et l'article R.380-3 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 sont calculées, appelées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des élements transmis par l'administration fiscale ou par les personnes identifiées comme redevables de cette cotisation.
En considération des textes précités, le transfert de données entre l'administration fiscale et l'acoss et le traitement de ces données par l'acoss et les urssaf pour le calcul de la cotisation subsidaire maladie 2016 recouvrée en 2017 ont bien été autorisés.
Le décret n° 2018-392 du 26 mai 2018 ayant simplement autorisé la mise en oeuvre par la dgfip d'un traitement automatisé du transfert des données à caractère personnel à destination de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, les développements de Mme [W] tenant à l'illégalité du transfert par la dgfip à l'acoss de ses données personnelles dès 2017 sont inopérants, la Cour relevant par ailleurs que Mme [W] ne rapporte aucun manquement de la dgfip et/ou de l'acoss à cette occasion qui aurait pu influer sur les conditions de recueil des données et leur validité.
L'article 32 de la loi de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version applicable au litige, dispose : ' III.-Lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à des tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication des données'.
Outre le fait que cette transmission des données a été portée à la connaissance des intéressés par la publication de la loi ayant institué la cotisation subsidiaire maladie au Journal officiel, l'absence d'information personnalisée ne saurait être sanctionnée par la nullité de l'appel à cotisations régulièrement notifié, Mme [W] ayant eu la possibilité de contester cette décision, et en ayant usé, et de se voir communiquer l'ensemble des pièces.
Sur la violation des dispositions de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale
Suivant les dispositions de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
Il est constant que l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont ainsi débiteurs envers les assurés ne leur impose , en l'absence de demandes de ceux-ci, ni de prendre l'intiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel.
Faute d'une demande précise de sa part, c'est vainement que Mme [W] se prévaut des dispositions susmentionnées, de sorte qu'aucune faute de l'Urssaf du Limousin ne saurait être retenue au titre du devoir d'information de l'article R.112-2.
Les moyens soulevés par Mme [W] pour annuler le contrôle sont en conséquence tous écartés.
En l'absence de contestation sur la somme réclamée, la décision implicite de la commission de recours amiable qui a validé l'appel à cotisations en date du 15 décembre 2017 émis au titre de l'année 2016 pour un montant de 32.721 euros sera confirmée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Mme [W], qui succombe, supportera les entiers dépens, de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME la décision déférée dans ses dispositions qui annulent l'appel à cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016
CONFIRME la décision déférée pour le surplus
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant
CONFIRME la décision implicite de la commission de recours amiable de l'Urssaf du Limousin qui valide l'appel à cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour 2016 émis le 15 décembre 2017 pour la somme de 32.721 euros
CONDAMNE Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu