Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01573
N° RG 22/01573 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPX3
Copie conforme
délivrée le 20 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 18 Décembre 2022 à 12h39.
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Rep par Mme Isabelle POUEY, substitute générale
INTIMES
Monsieur [B] [G]
né le 9 Juillet 1979 à [Localité 1] (KOSOVO)
de nationalité kosovarde
comparant, assisté de Me Anne-Laure VIRIOT, avocat commis d'office au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme [H] [Z]
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Manon BOURDARIAS, greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2022 à 16 H 50,
Signée par Monsieur Olivier BRUE président de chambre à la cour d'appel, assisté de Madame Manon BOURDARIAS, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 mai 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 12 mai 2022 à 12h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 novembre 2022, par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h21 ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 novembre 2022, par le Juge des libertés et de la détention de Nice, portant prolongation de la rétention pour un délai de 28 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 par le magistrat délégué de la cour d'appel Aix-en-Provence ayant confirmé cette décision ;
Vu l'ordonnance du 18 Décembre 2022, rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE, ayant rejeté la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, notifiée au Procureur de la République le 18 décembre 2022 à 13h10 ;
Vu l'appel interjeté le par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE le même jour à 16h53, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 décembre 2022, par le magistrat délégé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant déclaré l'appel suspensif et ordonné le maintien en rétention de Monsieur [B] [G].
Le Procureur Général conclut à l'infirmation de la décision déférée relève:
- l'impossibilité de délivrance de documents de voyage dans l'attente de la réponse du consul du Kosovo sur la réadmission de l'intéressé.
- L'absence de passeport.
- L'existence d'une condamnation pour des faits de violence sur l'ex compagne et la fille de Monsieur [B] [G] qui ne peut plus demeurer avec elles. Moi je le fais mais la cour d'appel l'association aéronautique du Verdon Alpilles prendre
Le représentant de la préfecture sollicite l'infirmation de l'ordonnance, rappelant qu'une première demande a été adressée aux autorité kosovare le 18 octobre, puis une relance le 19 novembre et précisant que l'intéressé n'a pas de domicile à ce jour.
Monsieur [B] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que si il est mis fin à la mesure de rétention, il pourra s'occuper de sa famille sans importuner son épouse et rechercher du travail, ainsi qu'un logement.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision, compte tenu de l'absence de diligences suffisantes de l'administration qui n'a pas interrogé les autorités serbes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En l'espèce, l'appel a été formé dans les 10 heures de la notification de la décision, par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice
Sur la contestation du rejet du maintien en rétention
Le procureur de la République estime que l'octroi d'une deuxième prolongation de la rétention administrative est justifié, alors que la préfecture des Alpes-Maritimes a sollicité le 18 octobre 2022 les autorité kosovares, en vue de la reconnaissance de l'intéressé comme l'un de ses ressortissants ce, en vertu de l'accord conclu entre la France et le Kosovo le 2 décembre 2009 et le 11 septembre 2019 et adressé un rappel le 21 novembre 2022.
Il ne peut dans ces conditions être considéré qu'elle n'a pas effectué de diligences suffisantes pendant le cours de la première prolongation de la rétention.
Il apparaît en revanche que les services préfectoraux sont dans l'attente de la réponse des autorités du Kosovo et peuvent le cas échéant mettre à profit le temps de la deuxième prolongation de la rétention, pour saisir les autorités serbes.
L'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la possibilité d'un maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée à défaut de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement.
S'agissant des perspectives raisonnables d'éloignement, la directive dite 'retour' du 16 décembre 2008 (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL) dispose en son article 15 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 (risque de fuite ou obstruction à l'éloignement) ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient par ailleurs au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours. Si l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il convient en outre de rappeler que la rétention, outre la mise à exécution de la mesure d'éloignement elle-même, doit d'abord permettre de déterminer la nationalité de l'intéressé lorsque celle-ci est inconnue ou fausse, et l'obtention des documents de voyages afférent à l'éloignement envisagé.
En l'espèce, une demande d'identification auprès des autorités consulaires du Kosovo a été formée le 18 octobre 2022 et complétée le 10 novembre 2022 par un formulaire de réadmission. Aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M. [G] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen soulevé par M. [G].
Sur l'impossibilité d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [B] [G] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité remis aux autorités compétentes.
Il ne communique que son adresse familiale à laquelle il ne peut retourner pour avoir été condamné pour violences sur sa compagne et sa fille mineure et ne justifie pas à ce jour d'un autre domicile en France.
Dans ces conditions, M.[G] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu d'infirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nice en date du 18 décembre 2022.
Statuant à nouveau,
Faisons droit à la requête du Préfet ;
Rappelons à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut
demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer
avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats
de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention
L'informons également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant;
Ordonnons, pour une durée-maximale de 30 jours commençant à 1'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de 1'administration pénitentiaire, de M.[B] [G] .
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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