Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 22 /2024
N° RG 22/00363 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BCLQ
[A] [G]
C/
[W] [M]
Société SCCV BOLOUMAN
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 04 Août 2022, enregistrée sous le n° 22/00255
APPELANT :
Monsieur [A] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Maurice CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMES :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société SCCV BOLOUMAN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Boris CHONG SIT, avocat au barreau de GUYANE substitué par Me Vincent MAZET, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 14 décembre 2023 prorogé au 26 février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'entreprise [G] [A] est spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre en bâtiment.
Selon marché de travaux en date du 31 mai 2018, la SCCV BOLOUMAN avec pour gérant Monsieur [D] [K] et son fils Monsieur [L] [K], maître d'ouvrage confiait à l'entreprise [G] [A] le gros 'uvre et cloisons d'un ensemble immobilier situé à [Localité 9], portant sur la construction de 106 logements locatifs sociaux et d'un local collectif résidentiel moyennant un prix forfaitaire de 5. 589 705, 90 euros TTC.
Par lettre du 3 octobre 2019, la SCCV BOLOUMAN notifiait avec effet au 15 octobre 2019 la résiliation du marché ' à vos torts et frais exclusifs'.
Suite à la résiliation du marché et contestant l'ensemble des chefs qui lui étaient opposés par la SCCV BOLOUMAN, par acte d'huissier les 14 et 15 octobre 2019, l'entreprise [G] [A] assignait devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne, la SCCV BOLOUMAN, Monsieur [V] [B], architecte, la SAS USINAGE ET TRANSFORMATION BOIS ( U.T.B ), société GUYANE SEGOND OEUVRE ( GSO ), la SAS OUEST GUYANE ( OGB ), la SARL CED GUYANE, la société d'expertise en coordination de chantier. Intervenaient aussi à l'instance, l'APAVE, la SMABTP, la société mutuelle des architectes français, la société la compagnie d'assurance ALBINGIA ainsi que la société des souscripteurs du LLOYD'S de Londres.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, rectifiée par celle du 20 décembre 2019, le juge des référés au visa de l'article 145 du code de procédure civile ordonnait une expertise confiée à Monsieur [T] [J], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Fort de France.
Par acte du 4 mai 2021, M. [A] [G] relevait appel de l'ordonnance rendue le 3 mai 2021 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Cayenne, lequel rejetait sa requête en récusation et subsidiairement en remplacement, fondée sur le manque d'impartialité de M. [T] [J], dans le litige l'opposant à la SCCV BOLOUMAN et autres.
Par arrêt du 1er octobre 2021, la Cour d'appel de Cayenne ordonnait la récusation de l'expert, et désignait en remplacement M. [Y] [O], expert inscrit près la Cour de cassation. Par assignation du 22 décembre 2021, la SCCV BOLOUMAN formait tierce opposition contre l'arrêt du 1er octobre 2021.
Par acte du 27 octobre 2021, la SCCV BOLOUMAN et M. [W] [M], agissant en qualité d'arbitre désigné par la SCCV BOLOUMAN assignaient M. [G] [A] au visa des articles 1454, 1419 et 1460 du Code de procédure civile devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de constater l'effet de la clause compromissoire prévue au contrat du marché de travaux et par suite de désigner dans le litige l'opposant à M. [G] [A] un arbitre, lequel par ordonnance du 14 janvier 2022 se déclarait incompétent à défaut d'avoir saisi le Président de la juridiction dans les formes de la procédure accélérée au fond de l'article 839 et 481-1 du Code de procédure civile et renvoyait les parties à mieux se pourvoir.
Par acte du 7 février 2022, la SCCV BOLOUMAN et M. [W] [M] assignaient au visa des articles 1454, 1459 et 1460 du Code de procédure civile M. [G] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Cayenne en la forme de la procédure accélérée au fond aux même fins de désignation d'un arbitre conformément à l'effet de la clause compromissoire contenue au marché de travaux, lequel par jugement du 4 août 2022 :
- Disait valable l'assignation délivrée à M. [A] [G] le 7 février 2022 malgré le caractère erroné des modalités de comparution devant la juridiction,
- Disait que le président du tribunal ou son délégué saisi d'une procédure accélérée au fond afin de trancher une difficulté sur la composition du tribunal arbitral peut statuer sans attendre l'issue d'une instance relative à une expertise préalablement ordonnée,
- Disait compétent le tribunal arbitral pour surseoir à statuer sur la demande d'arbitrage portant sur la résiliation de la convention des parties par la SCCV BOLOUMAN en considération des procédures judiciaires en cours,
- En conséquence désignait en qualité d'arbitre pour le compte de M. [A] [G], M [F] [I], expert arbitre à [Localité 8].
Par acte du 19 août 2022, M [G] [A] formait un appel nullité contre le jugement.
Selon avis du 24 août 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 26 août 2022 la déclaration d'appel et l'avis de fixation à la SCCV BOLOUMAN 26 août 2022 et le 29 août 2022 à M. [W] [M].
Le 29 août 2022, la SCCV BOLOUMAN et M. [W] [M] se constituaient.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, M. [A] [G] déposait au visa de l'article 1453 et suivant du Code de procédure civile le 22 septembre 2022 des conclusions d'appel nullité.
A l'appui de ses prétentions, il fait valoir :
- que l'appel-nullité est ouvert en cas d'excès de pouvoir du premier juge,
- qu'au stade de l'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, en l'absence de litige, la désignation d'un arbitre ne saurait prospérer,
- que l'expert initialement désigné a été récusé par la cour d'appel, puis remplacé par un nouvel expert inscrit près de la Cour de cassation, qu'il s'ensuit que les opérations d'expertise initialement organisées sont nulles, dès lors aucune des parties ne peut se fonder sur les conclusions de l'expert récusé, de sorte que la SCCV BOLOUMAN ne pouvait solliciter la désignation d'un arbitre,
- qu'en conséquence en l'état actuel de la procédure, il n'existe toujours pas de litige entre les parties,
- que la SCCV BOLOUMAN ne s'est empressée de saisir le juge d'appel aux fins de voir désigner un arbitre, que dans le but de contourner l'arrêt la cour d'appel de Cayenne ayant ordonné la récusation de l'expert judiciaire,
- que faute d'expertise, nul ne peut connaître l'étendue des contestations qui détermineront la spécialité attendue de l'arbitre.
Sur conclusions d'incident du 14 janvier 2023, M. [A] [G] saisissait la présidente de chambre au visa de l'article 905-2 et 906 du Code de procédure civile aux fins de dire irrecevables les conclusions de l'intimé en date du 24 décembre 2022, laquelle les déclarait irrecevables par ordonnance du 28 juin 2023.
Sur ce, la Cour
Aux termes de l'article 8.6 du contrat signé entre les parties du ( CCAP ):
' Les contestations qui viendraient à naître à propos de la validité, de l'interprétation, de l'exécution, du règlement et de la résiliation du marché seront résolues par voie d'arbitrage en application des articles 1442 et 1471 du nouveau code de procédure civile.
La partie qui désire recourir à l'arbitrage notifiera à l'autre, ainsi qu'aux deux arbitres désignés par lettre recommandée avec accusé de réception, l'exposé sommaire de ses prétentions, les pièces dont elle entend invoquer à l'appui de sa demande.
Les parties désigneront leur arbitre dans les 30 jours suivant la notification du marché. En cas d'empêchement de l'un d'entre eux, la partie ayant désigné pour aller substituer toute personne de son choix.
Si les deux arbitres ainsi choisis ne pouvaient se mettre d'accord, dans un délai de 15 jours à compter de leur saisine, sur le choix d'un troisième arbitre, celui-ci sera désigné par Monsieur le président du tribunal de grande instance de Cayenne statuant à la requête de la partie la plus diligente.
Les parties reconnaissent d'ores et déjà que les arbitres pourront, afin de ne pas alourdir le coût de l'arbitrage avoir recours à une procédure exclusivement écrite et statuer sur pièces de même ils pourront nommer tout expert de leur choix et se faire communiquer toutes pièces utiles à la compréhension du dossier.
Les parties déclarant expressément conférer au tribunal arbitral la mission de statuer en amiables compositeurs. Le tribunal statuera en premier et en dernier ressort, les parties déclarant renoncer expressément à l'exercice de l'appel à l'encontre de la sentence à intervenir. La sentence arbitrale devrait être rendue dans un délai de neuf mois, à compter de la nomination de la trois du troisième arbitre. L'exequatur de la sentence pourra être sollicité des tribunaux compétents par la partie la plus diligente.'
Selon l'article 1448 du code de procédure civile :
'Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
Si le juge judiciaire doit se déclarer incompétent pour tout litige relevant d'une convention d'arbitrage, la juridiction arbitrale est une juridiction volontaire dont les parties conviennent et à laquelle elles peuvent, de la même manière, renoncer. En effet, l'existence d'une convention d'arbitrage n'interdit pas au juge des référés d'user du pouvoir qu'il tient de l'article 145 du Code de procédure civile pour décider de mesures d'instruction in futurum, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont peut dépendre la solution du litige.
A cet égard, M. [G] a fait assigner au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, la SCCV BOLOUMAN et autres devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne le 14 et 15 octobre 2019 aux fins de voir ordonner une expertise (pièce 3 [G]), expertise à laquelle ne s'est pas opposée la SCCV BOLOUMAN, évoquant ' l'urgence à voir effectuer au plus tôt la réunion d'expertise contradictoire sur site ..' , sollicitant même de compléter la mission de l'expert par ses demandes. Elle a par suite exclu du champs de la juridiction arbitrale la mesure technique.
A ce jour, le premier expert a fait l'objet d'une récusation par arrêt de la cour d'appel de Cayenne du 1er octobre 2021, le second nommé n'ayant toujours pas déposé son rapport, aussi la mesure technique exclue du champs de l'arbitrage n'est toujours pas terminée; l'objet de l'éventuel litige n'est dès lors toujours pas déterminable, aussi aucune mission d'arbitrage ne saurait être ordonnée. En donnant son accord au juge judiciaire pour l'organisation d'une expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile, la SCCV BOLOUMAN a acquiescé à la demande, les parties ont exclu de fait l'expertise du champ de l'arbitrage.
A ce stade, seules les conclusions de l'expertise permettront de caractériser l'éventuel litige susceptible d'exister entre les parties et dès lors de justifier l'éventuelle mise en oeuvre de l'arbitrage. Les parties pourront alors définir l'objet et l'étendue du litige afin de déterminer le champ de la mission arbitrale, le choix des experts et les spécialités requises.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable l'appel nullité formé par M. [G], et d'infirmer l'ordonnance déférée.
Succombant la SCCV BOLOUMAN est condamnée à une seule indemnité de procédure de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe,
Vu l'expertise ordonnée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile,
CONSTATE que la clause compromissoire est inapplicable en l'absence de litige déterminé,
DIT recevable l'appel-nullité pour excès de pouvoir,
ANNULE en conséquence, le jugement déféré,
CONDAMNE la SCCV BOLOUMAN à payer à M. [A] [G] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SCCV BOLOUMAN aux entiers dépens et autorise Me CHOW-CHINE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM