Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00219 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPB
DECISION N° 25/562
NOTE EN DELIBERE DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : [I] [G]
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIES DEMANDERESSES :
S.A.R.L. [11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représentées par Maître Mathilde GAUPILLAT,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 44
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [H],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 29 Mars 2024
Audience publique du 30 Septembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
Vu les dispositions des articles 442, 444 et 446-3 du code de procédure civile,
Vu la requête déposée le 29 mars 2024,
Attendu que le 29 mars 2024, la SARL [11] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’inopposabilité de la décision rendue par la [Adresse 8], le 10 octobre 2023, emportant reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [S] [R] le 1er mai 2023.
Que le 17 septembre 2025, le SELARL [7], représentée par ce même conseil, est intervenue volontairement à l’instance, ès-qualités de mandataire judiciaire de la demanderesse.
Que l’affaire a été retenue à l’audience du 30 septembre 2025 et mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025.
Attendu toutefois que l’étude des pièces du dossier met en évidence une difficulté, à savoir, que le SELARL [7] ne produit aucun élément propre à justifier de sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [11], et partant de sa qualité à agir en lieu et place de cette dernière.
Qu’il convient en conséquence de rouvrir les débats et d’enjoindre le SELARL [7] de communiquer au greffe du pôle social, au contradictoire de la partie adverse et dans un délai impératif de 7 jours, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [11].
Que la date du délibéré restera inchangée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire-droit, non susceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats ;
Enjoint la SELARL [7] de communiquer au greffe du pôle social, dans un délai impératif de 7 jours suivant la notification des présentes et au contradictoire de la partie adverse, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [11] ;
Dit que le délibéré sera maintenu à la date du 16 décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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