Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/04330 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPA
Ordonnance de référé n° 2022001320 rendue le 26 juillet 2022 par le président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS RB Consulting [O] [U] Consulting représentée par son président
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Simon Spriet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL ED Consulting représentée par son gérant, Monsieur [M] [K]
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me David Lacroix, avocat constitué,substitué par Me Camille Desbouis, avocats au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2023 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 janvier 2023
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2019 la société 'ED Consulting' a conclu avec la société 'RB Consulting [O] [U] Consulting' (ci-après 'RB Consulting') un contrat 'd'apporteur d'affaires'. En vertu de ce contrat, l'apporteur, la société ED Consulting, s'engage à faire 'ses meilleurs efforts et à déployer toutes les diligences nécessaires à l'effet de présenter à la Société [RB Consulting], des clients, en vue de l'achat, par ceux-ci, des produits et services commercialisés par la Société'.
Par assignation du 24 juin 2022 la société ED Consulting a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Douai aux fins de voir condamner la société RB Consulting au paiement d'une provision en vertu d'une facture émise pour le premier trimetre 2022.
Suivant ordonnance contradictoire du 26 juillet 2022 le juge des référés a condamné la société RB Consulting à payer par provision à la société ED Consulting la somme de 26 696,40 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens liquidés à la somme de 40,66 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 septembre 2022, la société RB Consulting a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, la société RB Consulting demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger ne pas y avoir lieu à référé,
- en conséquence, ordonner la restitution des sommes versées par elle à la société ED Consulting en suite de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance querellée,
- condamner la société ED Consulting au versement de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023 la société ED Consulting demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions,
- débouter la société RB Consulting de l'intégralité de ses demandes et de son appel,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 4 janvier 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 18 janvier suivant.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l'article 873 du code de procédure civile, deuxième alinéa, le président du tribunal de commerce, peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il existe un litige entre les parties quant au contenu des obligations mises à la charge de la société ED Consulting en vertu du contrat, la société RB Consulting soutenant qu'elle n'a pas exécuté ses obligations consistant à lui présenter des nouveaux clients.
La société ED Consulting indique elle-même dans ses conclusions que la rédaction du contrat 'ne correspond pas à la situation factuelle' et dans une lettre adressée le 5 mai 2022 au conseil de la société RB Consulting, que 'la qualification de contrat d'apporteur d'affaires telle qu'elle résulte de la rédaction que m'a imposée M. [U] m'apparaît assez éloignée de la réalité dans la mesure où, de fait, j'effectue un travail d'exécution selon les instructions de M. [U] et je me sens davantage salarié qu'autre chose'.
L'interprétation du contrat constitue une contestation sérieuse qui ne relève pas des pouvoirs du juge des référés comme l'a relevé à juste titre le premier juge sans en tirer toutefois les conséquences puisqu'il a fait application de la clause relative à la rémunération de l'apporteur, rédigé en termes clairs, laquelle ne peut toutefois trouver à s'appliquer sans préalablement constater l'exécution des obligations du contractant, qui suppose l'interprétation du contrat.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de rejeter la demande de provision, l'obligation de paiement de la société RB Consulting se heurtant à l'existence d'une contestation sérieuse et ne pouvant se déduire du seul fait que des commissions ont été préalablement versées sans contestation.
L'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu'une mention expresse en ce sens soit nécessaire ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de réformer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de première instance et d'appel à la charge de l'appelant et d'allouer à l'intimée la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société ED Consulting de sa demande de provision ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en exécution de l'ordonnance ;
Condamne la société ED Consulting aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société ED Consulting à payer à la société RB Consulting [O] [U] Consulting la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
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