Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 753/22
N° RG 20/00995 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5MF
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DOUAI
en date du
23 Janvier 2020
(RG 18/00233 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [I] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Sociétét Publique locale GAYANT venant aux droits de la Régie GAYANT EXPO CONCERTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Mai 2022
Tenue par Béatrice REGNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 avril 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [L] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 1er juin 2003, en qualité de technicien-administrateur de salles par la Régie Gayant Expo Concerts, aux droits de laquelle la société publique locale Gayant se trouve actuellement.
Par lettre du 27 mars 2018, Monsieur [L] était convoqué pour le 10 avril à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire.
L'employeur expose que Monsieur [L] n'ayant pas retiré la lettre, il l'a à nouveau convoqué par lettre du 9 avril pour le 19 avril à un nouvel entretien préalable.
Son licenciement lui a été notifié le 15 mai suivant pour faute grave, caractérisée par des insultes au sein de l'entreprise à l'encontre de son ancienne concubine, également salariée de l'entreprise, malgré une condamnation pénale lui interdisant d'entrer en relation avec elle, comportement ayant entraîné une dégradation de l'état de santé de cette dernière.
Le 27 novembre 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Douai et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 23 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Douai a débouté Monsieur [L] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 février 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 mai 2020, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Gayant à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 6 185,62 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 618,56 € ;
- indemnité légale de licenciement : 914,75 € ;
- dommages et intérêts pour rupture abusive : 37 113 € ;
- rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 3 608,27 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 306,82 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] expose que :
- le licenciement lui a été notifié plus d'un mois après l'entretien préalable, en contradiction avec les dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse ; la convocation datée du 10 avril pour un entretien fixé au 19 avril, dont se prévaut l'employeur, ne lui a en réalité jamais été adressée ;
- la mise à pied d'une durée particulièrement longue, constituait en elle-même une sanction disciplinaire, ce dont il résulte que son licenciement contrevient à la règle qui proscrit la double sanction ;
- il conteste fermement les faits qui lui sont reprochés ;
- en tout état de cause, son licenciement n'était pas justifié car son comportement a
toujours été irréprochable pendant ses quinze ans d'ancienneté.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, la société Gayant demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- la mise à pied était justifiée par la nécessité de protéger la victime des agissements de Monsieur [L] et le report du premier entretien n'a été effectué que dans l'intérêt même du salarié ;
- la nouvelle convocation, qui annulait la précédente, a été émise le 9 avril 2018 et remise en mains propres, pour un entretien qui a eu lieu le 19 avril ;
- les faits reprochés à Monsieur [L] sont établis et justifiaient son licenciement pour faute grave, alors que l'employeur est tenu à une obligation de protection de la santé physique et mentale de ses salariés ;
- Monsieur [L] ne justifie pas du préjudice allégué.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le délai de notification du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L.1332-2 du code du travail qu'une sanction disciplinaire ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable.
En l'espèce, par lettre du 27 mars 2018, Monsieur [L] a été convoqué pour le 10 avril à un entretien préalable à son licenciement.
La société Gayant expose que Monsieur [L] n'ayant pas retiré cette lettre, elle l'a convoqué pour le 19 avril à un nouvel entretien préalable, par lettre du 9 avril.
Elle rapporte la preuve de cette allégation en produisant une copie de cette lettre du 9 avril, portant la mention 'reçu en main propre le 10/04/2018' et comportant une signature dont Monsieur [L] ne conteste pas l'authenticité
Le licenciement ayant été notifié par lettre du 15 mai 2018, le délai d'un mois susvisé a été respecté.
Sur la qualification de la mise à pied
Il résulte des dispositions de l'article L. 1332-3 du code du travail que le salarié peut être mis à pied à titre conservatoire si les faits reprochés ont rendu cette mesure indispensable.
Toutefois, lorsque la mise à pied n'avait pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement ou que sa durée dépasse la durée nécessaire à l'accomplissement de cette procédure, cette mesure devient alors disciplinaire, malgré la qualification que lui avait donnée l'employeur.
En l'espèce, la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à Monsieur [L] par lettre du 27 mars 2018 et par cette même lettre, celui-ci était convoqué à un entretien préalable initialement fixé au 10 avril.
S'il est constant que cet entretien a été reporté au 19 avril, ce report était motivé par le fait que Monsieur [L] n'avait pas retiré sa précédente convocation.
Compte tenu de ces circonstances, la durée de la mise à pied conservatoire n'a pas pour effet de lui conférer un caractère disciplinaire.
Sur la justification du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 15 mai 2018 les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
«[...] Vous avez été condamné par le Tribunal Correctionnel pour des faits de violences à l'encontre de votre ancienne concubine, salariée des établissements GAYANT EXPO à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis mise à l'épreuve avec mesure d'éloignement de 24 mois vous interdisant de rentrer en contact avec la victime.
Madame [Y] travaille au sein de notre établissement, au service financier, quant à vous même vous êtes affecté au service technique.
Pour autant, il a été porté à ma connaissance à mon retour de congé qu'un incident s'étant déroulé sur le lieu de travail le 27 février 2018 aux termes duquel vous vous êtes rendu dans les bureaux de Madame [Y] et vous l'avez insultée de "grosse pute, salope" devant ses collègues.
Que ces faits ont donné lieu au dépôt d'une nouvelle plainte le 1er mars 2018 par Madame [Y].
Cette plainte nous a été communiquée, permettant d'apprendre que cela faisait une quinzaine de jours que le harcèlement sur le lieu de travail avait repris.
Que Madame [Y] est en arrêt maladie depuis cette plainte et a d'ailleurs saisi
la médecine du travail, qui, le 19 mars 2018 a fait état "souffrance au travail, enquête
interne à faire, pas de reprise."
Qu'une enquête a été effectuée auprès des salariés présents lors de l'altercation du 27 février qui a confirmé la matérialité de cette dernière.
Dans le cadre de votre entretien préalable, vous avez reconnu les faits et notamment
les insultes, ne pas avoir réussi à mettre de distance entre votre activité professionnelle
et votre vie privée. Ces explications recueillies ne nous permettent pas de modifier notre appréciation au sujet des faits.
Qu'en ma qualité d'employeur, je suis tenu d'une obligation de sécurité et résultat envers mes salariés, que la réitération des faits de violences et harcèlement à l'encontre de Madame [Y] alors que vous devez respecter une mesure d'éloignement constitue une faute grave de nature à légitimer votre licenciement».
C'est par des motifs justifiés en droit et exacts en fait que le conseil de prud'hommes a estimé, au vu des attestations produites par la société Gayant, que la réalité de ces faits était établie.
En cause d'appel, Monsieur [L] se borne à faire valoir, d'une part qu'il avait reçu, de la part du président de la société Gayant, l'autorisation de pénétrer dans les bureaux de l'administration et d'autre part que le jugement du tribunal Correctionnel est intervenu un an avant les faits.
Cependant, l'autorisation alléguée de pénétrer dans les bureaux de l'administration n'impliquait pas celle d'insulter et de harceler sa collègue et ancienne concubine et ce, alors que l'interdiction d'entrer en contact avec elle était toujours en vigueur.
L'employeur étant tenu d'assurer la protection de la sécurité de ses salariés était donc fondé à rompre immédiatement le contrat de travail de Monsieur [L] et ce malgré son ancienneté et l'absence de griefs antérieurs.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que la faute grave était établie et a débouté en conséquence Monsieur [L] de ses demandes.
Sur les frais hors dépens
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [I] [L] de ses demandes ;
Déboute la société Gayant de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [I] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER
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