Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/63
Rôle N° RG 19/15387 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE7AN
[I] [F]
C/
SAS AGA QUICK EXPLOITATION
Copie exécutoire délivrée
le :
24 FEVRIER 2023
à :
Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 30 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/01390.
APPELANT
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Justine LAUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS AGA QUICK EXPLOITATION, demeurant [Adresse 3]. [Adresse 1]
représentée par Me Nicole LAFFUE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lucie LE CONTE DES FLORIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [I] [F] a été engagé par la SAS AGA QUICK EXPLOITATION à compter du 13 novembre 2012, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'équipier, statut employé, niveau 1, échelon 1 de la convention collective de la restauration rapide.
Monsieur [F] a été sanctionné par des avertissements les 4 octobre 2013 et 24 septembre 2015.
Monsieur [F] a pris des congés du 6 juin 2016 au 6 juillet 2016 puis du 7 juillet 2016 au 11 septembre 2016 inclus.
Par lettres du 22 septembre 2016 puis du 6 octobre 2016, la SAS AGA QUICK EXPLOITATION a mis Monsieur [F] en demeure d'avoir à justifier de son absence.
Monsieur [F] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 2 novembre 2016, et par lettre du 7 novembre 2016, il a été licencié pour faute grave pour le motif suivant :
'Compte tenu de votre absence sans motif au sein de notre établissement, nous vous avons convoqué, par courrier en date du 17 octobre 2016, pour un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, le 2 novembre 2016 à 15h, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Au cours de cet entretien, nous vous aurions exposé les faits suivants :
Vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail depuis le 17 septembre 2016. Vous n'avez fourni aucun justificatif à votre absence.
Par lettre datée du 22 septembre 2016, nous vous avons mis en demeure de justifier de cette absence sous 48 heures. Vous n'avez pas répondu à ce courrier. Nous vous avons fait parvenir un second courrier de mise en demeure en date du 6 octobre 2016, ce courrier est resté également sans réponse de votre part.
Nous vous rappelons que selon les termes de notre règlement intérieur (article 9) :
« Les horaires de travail fixés par la direction doivent être strictement observés. En cas d'absence ou de retard pour ne pas perturber l'organisation de l'établissement, le personnel doit au plus tôt prévenir ou faire prévenir avec diligence le Directeur et justifier des motifs de l'empêchement dans les 48 heures, sauf cas de force majeure ».
La convention collective (article 19) précise que s'agissant d'un arrêt de travail pour maladie ou accident, vous devez informer la Direction dans les 48 heures et lui adresser dans les 3 jours un arrêt maladie.
Vous n'avez pas suivi ces prescriptions puisqu'à ce jour, vous n'avez toujours pas fourni de justificatif à votre absence d'une durée de plus d'un mois et demie.
Cette absence injustifiée prolongée a pour conséquence de perturber le fonctionnement du restaurant et la juste planification des effectifs requis pour la gestion de l'activité au quotidien. Nous étions dans l'impossibilité de pourvoir à votre remplacement du fait de votre absence, nous n'en connaissions ni la cause ni la durée.
En conséquence, les faits qui vous sont reprochés constituent des fautes réelles et suffisamment sérieuses pour justifier la rupture immédiate de votre contrat de travail; elles sont d'une gravité telle, qu'elles empêchent en effet votre maintien dans l'entreprise y compris pendant le temps d'un préavis et justifient, en conséquence, le prononcé d'un licenciement pour faute grave au motif suivant: «Absence Injustifiée prolongée à votre poste de travail ».
Cette mesure, privative de tout droit à préavis et indemnité de licenciement, hormis l'indemnité de congés payés, sera effective à la date d'envoi de ce courrier par les services postaux'.
Contestant son licenciement, Monsieur [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, le 5 juillet 2018.
Par jugement du 30 septembre 2018, le conseil de prud'hommes a débouté les deux parties de leurs demandes, fins et conclusions et a condamné le demandeur aux entiers dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2020, il demande à la cour de :
- constater l'absence de prescription de l'action introduite le 5 juillet 2018 par Monsieur [F].
- déclarer recevable et bien fondée l'action ainsi introduite par Monsieur [F].
Par conséquent,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille et statuant à nouveau :
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- condamner la société AGA QUICK EXPLOITATION à verser à Monsieur [F] la somme 6.490,49€ au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la SAS AGA QUICK EXPLOITATION à verser à Monsieur [F] la somme de 259,80€ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
- condamner la SAS AGA QUICK EXPLOITATION à verser à Monsieur [F] la somme de 1.298,98€ au titre de l'indemnité de préavis.
- condamner la SAS AGA QUICK EXPLOITATION à verser à Monsieur [F] la somme de 129,90€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.
- dire et juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
- ordonner la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte) rectifiés et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à courir à compter de la notification de la décision à intervenir.
- condamner la SAS AGA QUICK EXPLOITATION à verser à Monsieur [F], la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SAS AGA QUICK EXPLOITATION aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2020, la SAS AGA QUICK EXPLOITATION demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes.
- constater que Monsieur [F] était en absence injustifiée depuis le 17 septembre 2016.
- dire et juger que le licenciement de Monsieur [F] repose bien sur une faute grave.
- dire et juger qu'une erreur d'adresse constitue une irrégularité de procédure et ne saurait remettre en cause le bien-fondé du licenciement.
- constater que Monsieur [F] ne justifie d'aucun préjudice.
En conséquence,
- débouter Monsieur [F] de ses demandes pécuniaires.
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [F] de sa demande au titre de l'exécution provisoire et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- condamner Monsieur [F] au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera constaté que la recevabilité de l'action introduite par Monsieur [F], au regard d'une éventuelle prescription, n'est pas contestée par la SAS AGA QUICK EXPLOITATION.
Sur la rupture du contrat de travail
Monsieur [F] conclut qu'il n'a pas été rendu destinataire de la convocation à entretien préalable ni de la notification de la lettre de licenciement. Des documents de fin de contrat qui lui ont été remis faisaient état d'une rupture du contrat au 7 novembre 2016 au titre d'un prétendu licenciement pour faute grave mais l'adresse qui était indiquée ([Adresse 2]) était erronée alors qu'il avait averti son employeur de son changement d'adresse par courriel du 23 juin 2016, dont l'employeur a accusé réception. Son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas reçu la lettre de licenciement en raison d'une erreur de l'employeur quant à son adresse, manquement imputable à de dernier.
Il rappelle qu'il poursuivait parallèlement ses études et qu'il a été contraint, en fonction de son emploi du temps de l'année universitaire, de solliciter la modification du planning.
La SAS AGA QUICK EXPLOITATION conclut que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux et indique qu'elle avait préalablement adressé à Monsieur [F], les 22 septembre 2016 et 6 octobre 2016, des mises en demeure d'avoir à justifier de son absence ; qu'elle a convoqué Monsieur [F] à un entretien préalable par courrier envoyé le 18 octobre 2016 qui a été avisé au salarié mais non réclamé auprès du bureau de poste ; que la lettre de licenciement a été retournée comme ayant été avisée mais non réclamée ; que Monsieur [F] a réceptionné et signé ses documents de fin de contrat sans manifester aucun étonnement quant à son licenciement et n'a formulé aucune remarque quant à l'adresse qui était mentionnée sur lesdits documents ; que Monsieur [F] se prévaut d'une attestation de sa mère, dont la subjectivité ne peut qu'être soulevée, témoignage qui devra être écarté des débats en ce qu'il ne peut être que de complaisance et n'a été rédigé que pour les besoins de la cause ; que Monsieur [F] expose plusieurs versions des faits : d'un côté il affirme que sa précédente adresse serait celle du domicile de son père qu'il a quitté au mois de juin 2016 alors qu'il n'entretenait plus de relations avec ce dernier et d'un autre
côté, le témoignage de sa mère indique qu'il ne serait plus en relation avec son père depuis avril 2016 ; que si elle a envoyé les courriers de la procédure à cette adresse cela ne relève absolument pas d'une volonté délibérée de sa part, d'autant que les accusés de réception n'ont jamais fait état d'une personne n'habitant pas à l'adresse inscrite ; que Monsieur [F] n'a jamais indiqué à quelle date sa nouvelle adresse prendrait effet ; que cette éventuelle cause d'irrégularité de la procédure ne saurait remettre en cause le bien-fondé du licenciement et Monsieur [F] ne justifie pas d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de cette irrégularité de la procédure alors qu'il ne s'est plus présenté à son poste de travail de manière volontaire et délibérée pendant plus d'un mois et demi.
*
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement du 7 novembre 2016 et de l'avis de réception qui y est joint que la lettre a été expédiée à l'adresse suivante : [Adresse 2] et que le pli n'a pas été réclamé par son destinataire (la mention 'pli avisé et non réclamé' étant cochée).
Or, Monsieur [F] produit le mail qu'il a adressé à la SAS AGA QUICK EXPLOITATION le 23 juin 2016, mentionnant l'objet suivant: 'Changement d'adresse postale' et indiquant : 'Je vous informe via ce mail la modification de mon adresse postale qui devient donc la suivante : [F] [I] [Adresse 4]' et la réponse de l'employeur du même jour : 'Bonjour [I]. Merci pour l'adresse, nous en prenons bonne note'.
La SAS AGA QUICK EXPLOITATION a donc adressé la lettre de licenciement à une adresse erronée alors qu'elle avait parfaitement connaissance, depuis le 23 juin 2016, de l'adresse effective de Monsieur [F].
La SAS AGA QUICK EXPLOITATION n'établit pas que la lettre de licenciement a bien été portée à la connaissance de Monsieur [F].
Monsieur [F] produit un mail de l'employeur du 18 novembre 2016 qui indique : « [I], Nous avons reçu les documents relatifs à votre sortie : dernier bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, Certificat de travail. Votre dernier bulletin de salaire fait apparaître un trop perçu de 67,64 €. Nous vous remercions donc de bien vouloir prévoir le remboursement par chèque de cette somme (à l'ordre de AGAQUICK EXPLOITATIONS), à apporter au moment de récupérer votre attestation Pôle Emploi et certificat de travail. Bien Cordialement », ce qui établit que le salarié n'a eu connaissance de la rupture du contrat de travail que le 18 novembre 2016.
Cette erreur d'adresse ne constitue pas une simple irrégularité de procédure et la rupture du contrat de travail, qui ne résulte que de la seule remise à l'intéressé des documents de fin de contrat, est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Il convient d'accorder à Monsieur [F] la somme de 1.298,98 € au titre de l'indemnité de préavis, la somme de 129,89 € au titre des congés payés afférents et la somme de 259,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, en application de l'article 13 de la convention collective de la restauration rapide.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 22 septembre 2017, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (26 ans), de son ancienneté (4 ans), de sa qualification, de sa rémunération (649,49 €), des circonstances de la rupture mais également de l'absence de toute justification de sa situation professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail, il sera accordé à Monsieur [F] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 3.900 €.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS AGA QUICK EXPLOITATION n'étant versé au débat.
Sur les intérêts
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 11 juillet 2018, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées.
Il et il est équitable de condamner la SAS AGA QUICK EXPLOITATION à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS AGA QUICK EXPLOITATION, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition ayant rejeté la demande d'astreinte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Monsieur [I] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS AGA QUICK EXPLOITATION à payer à Monsieur [I] [F] les sommes de :
- 1.298,98 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 129,89 € au titre des congés payés afférents,
- 259,80 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3.900 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne la remise par la SAS AGA QUICK EXPLOITATION à Monsieur [I] [F] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2018 et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS AGA QUICK EXPLOITATION aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction