Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00502
N° RG 25/00460 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FG2R
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[B] [L]
né le 18 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[J] [P] épouse [L]
née le 23 Octobre 1981 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société FILIERE PAYSAGE aux droits et obligations de laquelle se trouve aujourd’hui la société FILIERE ENROBAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A.R.L. PISCINE 74, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. UNIBEO PISCINES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
le 16/12/2025
Expédition à Me BOUVIER - Me FAVRE - Me MEROTTO
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [B] [L] et madame [J] [P] épouse [L] à la société à responsabilité limitée PISCINE 74, la société par actions simplifiée FILLIERE ENROBAGE, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée FILLIERE ENROBAGE et la société par actions simplifiée UNIBEO PISCINES en raison de désordres affectant les travaux de construction d’une piscine et d’une terrasse et d’une plage attenante, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 24 septembre 2024 et confiée à monsieur [H], expert près la cour d’appel de [Localité 6].
Par actes d'huissier en date des 16, 17 et 25 septembre 2025, monsieur [B] [L] et madame [J] [P] épouse [L] ont fait assigner la société à responsabilité limité PISCINE 74, la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société par action simplifiée UNIBEO PISCINES afin que la mission de l'expert soit étendue aux nouveaux désordres détaillés aux termes du procès-verbal de constat de la SCP MOTTET [F] TISSOT du 18 juillet 2025.
A l'audience du 14 octobre 2025, monsieur [B] [L] et madame, [J] [P] épouse [L] ont réitéré leurs demandes.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la société à responsabilité limité PISCINE 74 ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société par action simplifiée UNIBEO PISCINES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 236 et 245 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que des désordres non compris dans la mission initiale de l'expert ont été constatés lors de la première réunion d’expertise . Il apparaît conforme à l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'étendre les investigations en cours à ces désordres. Il conviendra donc de faire droit à cette demande.
Vu l'article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons l'extension de la mission confiée à l'expert suivant ordonnance du 24 septembre 2024 (RG 24/244) aux désordres énoncés dans le procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2025 par
maître [Y] [F], commissaire de justice associé à [Localité 8] ;
Disons que l'expert devra répondre, s'agissant de ces désordres, aux questions contenues dans la mission initiale ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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