Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 21/15255 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEH6M
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 04 Août 2021
Date de saisine : 26 Août 2021
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 18/09851 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 02 Juillet 2020
Appelante :
S.C.I. LE VILLAGE VICTOR HUGO, représentée par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, toque : D1952
Intimée :
S.A.R.L. RAMZ agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2166835
ORDONNANCE DE DESIGNATION D'UN MEDIATEUR
(n° , 2 pages)
Nous, Sandra LEROY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de [J] [Y], adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Vu le jugement en date du 02 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Paris ;
Vu la déclaration d'appel du 04 août 2021 de la société SCI Le Village Victor Hugo ;
Vu la déclaration d'appel du 05 août 2021 de la SARL RAMZ ;
Vu l'ordonnance en date du 05 avril 2023 ayant prononcé la jonction entre ces deux procédures sous le n°unique RG 21/15255 ;
Vu les conclusions signifiées le 31 août 2021 par la SCI Le Village Victor Hugo ;
Vu les conclusions signifiées le 30 novembre 2021 par la SARL RAMZ ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Au regard de la nature du litige, à savoir un conflit portant sur des comptes à faire entre les parties, il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de la leur proposer. Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l'acceptation d'une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis.
Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Désignons Madame [I] [H] ([Adresse 2] [XXXXXXXX01]- [Courriel 3]) en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné :
d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;
Disons que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera le tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons que, dans cette hypothèse, l'affaire sera rappelée à l'audience sur convocation des parties OU renvoyée à la mise en état ;
Disons que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai sera automatiquement renouvelé de trois mois sur demande du médiateur ;
Fixons à 1.200 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
Disons qu'en cas de refus d'aller en médiation, la provision n'aura pas à être versée ;
Dison qu'en cas de médiation menée à sa fin si le montant de la provision s'avérait insuffisant, il nous en sera référé ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;
Disons que, dans cette hypothèse, l'affaire sera automatiquement rappelée à l'audience de mise en état du 19 juin 2024 ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Paris, le 14 Mars 2024
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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