Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/073
Rôle N° RG 19/07906 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIWG
S.A.S. CONTITRADE FRANCE
C/
[B] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 87)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 23 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/01.
APPELANTE
S.A.S. CONTITRADE FRANCE Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Audric FROSIO, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Massa Pneux Industries - MPI, aux droits de laquelle vient la société Contitrade France a pour activité la réparation d'automobiles et de motocycles ainsi que la vente d'équipements automobiles et de motocycles. Elle compte plusieurs agences à l'enseigne BestDrive réparties dans toute la France.
Monsieur [I] [X] a été engagé le 1er mai 1990 à durée indéterminée par la société BestDrive en qualité de cadre expert responsable agence, aucun contrat de travail n'ayant été établi.
Il occupait en dernier lieu le poste de cadre expert chef produits ind. et par application d'un avenant du 1er septembre 2014, il exerçait ses fonctions dans le cadre d'une convention de forfait annuelle de 218 jours et percevait une rémunération mensuelle forfaitaire de 6.000 €.
Par courrier du 31 juillet 2015, Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août 2015.
Son état de santé ne lui permettant pas de se rendre à cet entretien, l'employeur le convoquait le 29 septembre 2015 à un nouvel entretien préalable fixé au 12 octobre 2015 auquel il ne se rendait pas.
Par courrier du 20 octobre 2015, la société BestDrive demandait au salarié des explications sur les faits qui lui étaient reprochés, ce dernier les contestant pas courrier en réponse du 28 octobre 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2015, la société BestDrive lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Ces griefs sont les suivants.
Vous occupez depuis le 1er octobre 2009 au sein de notre société les fonctions de Cadre Expert Chef de produit industriel.
A ce titre, il vous appartient notamment le développement commercial des centres BestDrive de votre périmètre. Dans le cadre de vos fonctions, vous avez entre autre pour mission de superviser la facturation, d'assurer le contrôle, l'animation, la coordination et le suivi des résultats en lien avec les centres, d'être le garant de la réalisation des objectifs quantitatifs et qualitatifs, d'analyser les résultats et prendre les mesures correctives.
Or nous avons eu récemment connaissance des anomalies suivantes :
Vous avez donné à différentes agences BestDrive des ordres de facturation pour un montant total estimé à 240.508,62 € hors taxe concernant les clients Neumaticos Fontibon, Eurofos, Phoenix et Arigoni répartis comme suit:
- pour le client Neumaticos Fontibon : vous avez donné l'ordre d'établir des factures pour les montants suivants:
- 65.800 € par notre centre Bestdrive de [Localité 10] pour la période de mars à juin 2015,
- 9.325 € par notre agence Bestdrive de [Localité 3] pour la période d'avril à mai 2015,
- 10.000 € par notre agence Bestdrive de [Localité 7] pour la période de juin 2015,
- 27.002,99 € par notre agence Bestdrive de [Localité 5] pour la période de mars à juin 2015,
- 4.518,47 € par notre agence Bestdrive de [Localité 9] pour la période de février à juin 2015.
- pour le client Eurofos : vous avez donné l'ordre d'établir des factures pour les montants suivants:
- 5.600 € par notre centre Bestdrive de [Localité 10] pour la période de janvier 2015,
- 6.720 € par notre centre Bestdrive de [Localité 8] pour la période de janvier 2015,
- 9.508 € par notre agence Bestdrive de [Localité 5] pour la période de décembre 2014,
- pour le client Phoenix, vous avez donné l'ordre d'établir des factures pour le montant suivant:
- 48.800 € par notre centre Bestdrive de [Localité 10] pour la période de mars à juin 2015,
- pour le client Arigoni, vous avez donné l'ordre d'établir des factures pour les montants suivants:
- 31.800 € par notre centre [Localité 10] Bestdrive pour la période de juin 2015,
- 434,16 € par notre centre Bestdrive de [Localité 9] pour la période de juin 2015,
- 21.000 € par notre centre Bestdrive de [Localité 4] pour la période de juin 2015.
Or, à ce jour les clients susmentionnés contestent la totalité de ces facturations et en demandent l'annulation au motif qu'ils n'ont jamais effectué de commandes au sein de notre société et encore moins réceptionné les produits afférents aux bons de livraison.
De surcroît, vous avez passé des ordres de commande pour un montant de 47.635 € hors taxe chez un de nos fournisseurs, la société Neumaticos Fontibon pour le compte de plusieurs agences Bestdrive et plus précisément:
- pour le centre Bestdrive de [Localité 6] pour un montant de 3.000 € ,
- pour le centre Bestdrive de [Localité 10] pour un montant de 37.735 €,
- pour le centre Bestdrive d'[Localité 3] pour un montant de 6.900 €.
Or, à ce jour les agences concernées n'ont aucune trace des produits commandés dans leur stock. De plus, le fournisseur maintient fermement sa facturation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 octobre 2015, vous n'avez fourni aucune explication sur les griefs reprochés vous contentant de répondre 'je conteste formellement les faits qui me sont reprochés.'
De fait, vos propos ne nous ont pas permis de modifier l'appréciation des faits qui vous sont reprochés.
Il est bien évident que nous ne pouvons tolérer de tels agissements qui occasionnent outre un préjudice financier très important pour notre société, une atteinte à notre réputation et à notre image auprès de notre clientèle.
Ils constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.....'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Monsieur [X] a saisi le 24 novembre 2015 le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement du 23 avril 2019 a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [X] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Contitrade France (venant aux droits de MPI Best Drive) à payer à Madame [V] épouse [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [X] les sommes suivantes:
- 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 43.667 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 18.000 € à titre d'indemnité de préavis et 1.800 € de congés payés y afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de rupture du contrat de travail sans fixation d'astreinte,
- ordonné l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [I] [X] de ses autres demandes,
- débouté la société Contitrade France (venant aux droits de MPI Best Drive) de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Contitrade France (venant aux droits de MPI Best Drive) aux entiers dépens.
La SAS Contitrade France a relevé appel de ce jugement le 14 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives d'appelante notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Contitrade France a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement du 23 avril 2019 du conseil de prud'hommes d'Aix en provence en ce qu'il a :
- requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [X] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Contitrade France (venant aux droits de MPI Best Drive) à payer à Madame [V] épouse [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [I] [X] les sommes suivantes:
- 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 43.667 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 18.000 € à titre d'indemnité de préavis et 1.800 € de congés payés y afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise des documents de rupture du contrat de travail sans fixation d'astreinte,
- débouté la société Contitrade France (venant aux droits de MPI Best Drive) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Confirmer le jugement du 23 avril 2019 du conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [X] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau:
- dire que le licenciement de Monsieur [X] pour faute grave est parfaitement fondé,
En conséquence:
- débouter Madame [B] [V] épouse [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] de l'ensemble de ses prétentions,
Y ajoutant:
- débouter Madame [B] [V] épouse [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens,
- condamner Madame [B] [V] épouse [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [B] [V] épouse [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] aux entiers dépens.
La Société Contitrade France fait valoir en substance que les griefs imputés à Monsieur [X] antérieurs au 31 mai 2015 ne sont pas prescrits, les plaintes des clients concernés par les ordres de facturation ainsi que par les ordres de commande injustifiés n'ayant été reçues qu'à compter du mois de juillet 2015, elle-même ayant engagé les poursuites disciplinaires dès le 31 juillet 2015, soit dans le délai légal et qu'elle justifie de leur matérialité et de leur imputation au salarié concerné, Monsieur [X], premier des salariés démasqués d'une fraude organisée par plusieurs salariés de l'entreprise ayant conduit celle-ci à déposer plainte pour escroqueries, abus de confiance, faux et usage de faux, celui-ci ayant donné des ordres de facturation et effectué certaines saisies de factures de tels agissements à l'origine d'un préjudice financier très important estimé à 288.143,26 € hors taxes portant atteinte à la réputation et à l'image de l'entreprise auprès de la clientèle.
Suivant conclusions d'intimée n°3 notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [B] [V] épouse [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] a demandé à la cour de :
1 - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [X] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L'infirmer sur le quantum des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Statuant à nouveau:
- condamner la société Contitrade France à verser aux ayants droit de Monsieur [X] la somme de 120 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] des demandes de condamnation de la société Contitrade France au paiement des sommes suivantes:
- 25.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- 30.000 € au titre du préjudice moral,
- 6.000 € au titre du préjudice moral en raison de l'absence d'entretien annuel d'évaluation.
Statuant à nouveau:
Condamner la société Contitrade France à verser aux ayants droits de Monsieur [X] :
- 25.000 € de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- 30.000 € au titre du préjudice moral,
- 6.000 € au titre du préjudice moral en raison de l'absence d'entretien annuel d'évaluation.
En tout état de cause :
3- Confirmer le jugement enrepris en ce qu'il a condamné la société Contitrade France à verser aux ayants droits de Monsieur [X] les sommes suivantes :
- 43.667 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 18.000 € à titre d'indemnité de préavis et 1.800 € de congés payés y afférents,
- 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Confirmer le jugement enrepris en ce qu'il a débouté la société Contitrade France de sa demande reconventionnelle,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné société Contitrade France aux entiers dépens,
Ordonner la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents relatifs à la rupture du contrat de travail.
Dire qu'à titre d'indemnisation complémentaire les sommes allouées à Monsieur [X] [I] produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation en application des articles 1153-1 et 1154 du code civil,
Débouter la société Contitrade France de toutes ses demandes,
Condamner la société Contitrade France aux dépens et à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [X], ès-qualités, soutient que les faits reprochés à Monsieur [X] entre le mois de décembre 2014 et le 31 mai 2015, dont la société avait nécessairement connaissance, sont prescrits antérieurement à cette date celle-ci n'ayant engagé la procédure de licenciement que le 31 juillet 2015 et conteste tant leur matérialité que leur imputation à son époux alors que celui-ci, hospitalisé en raison d'une grave maladie à compter du 8 juin 2015 puis décédé le 9 février 2016 n'a pu prouver l'absence d'anomalies dans le cadre de l'exécution de ses missions étant privé d' accès à son outil de travail, l'employeur l'ayant licencié précipitamment malgré l'absence de tout passé disciplinaire durant 26 années de collaboration.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 23 janvier 2023.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail et la demande de dommages-intérêts au titre de l'absence d'entretien annuel d'évaluation :
Par application de l'article L.3121-46 du code du travail, un entretien annuel individuel d'évaluation est organisé par l'employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année . Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération du salarié.
Il est soutenu que Monsieur [X], en qualité de cadre exécutant sa prestation de travail dans le cadre d'un forfait jour, n'a jamais bénéficié du moindre entretien individuel ce qui lui a causé un préjudice ayant travaillé pendant six ans en toute illégalité sans le moindre suivi de son travail.
La société Contitrade France oppose à l'intimée que Monsieur [X] ne s'est jamais plaint de cette situation et qu'il ne peut valablement se prévaloir d'avoir nécessairement subi un préjudice.
De fait, s'il incombe à l'employeur de veiller par le biais d'entretiens annuels au suivi de la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours sans pouvoir opposer à ce dernier le fait qu'il n'ait jamais sollicité la tenue d'un entretien au cours de l'exécution du contrat de travail reconnaissant avoir manqué à cette obligation légale, il n'en demeure pas moins que faute de produire aucun élément au soutien de cette demande, Madame [X] ne démontre ni l'existence ni l'étendue du préjudice subi par son mari.
Les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté cette demande sont confirmées.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle des faits reprochés :
Par application de l'article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale.
Il est reproché à Monsieur [X] d'avoir donné des ordres de facturation frauduleux entre le mois de décembre 2014 et le mois de juin 2015 au préjudice des clients Neumaticos Fontibon, Eurofos, Phoenix et Arigoni.
Or, s'il résulte de la pièce n°12 produite par l'employeur que huit courriels adressés par Monsieur [Z] [A], Directeur Régional des Opérations à des responsables d'agences BestDrive le 30 juillet 2015 entre 16h05 et 16h29 dont l'objet était 'Preuves de livraison' ont été rédigés ainsi qu'il suit:
'Venant de recevoir hier 29/07 de votre client FONTIBON (135594) des réclamations suite à des facturations établies par votre agence, merci de me donner les preuves de livraison ou tous les documents permettant de justifier votre facturation (dossier très urgent)' ce qui démontre que celui-ci a bien été informé de difficultés relatives à des facturations au préjudice du client Fontibon le 29 juillet 2015, il n'en va pas de même des deux derniers courriels adressés par Monsieur [A] le 24 août 2015 à 18h18 et 18h21 à Madame [S] et à Monsieur [U] dont l'objet différait s'agissant de 'litige client' et qui étaient rédigé comme suit:
'Dans le cadre des litiges PHOENIX et EUROFOS merci de me donner l'ensemble des éléments ayant permis la facturation à ces clients...' ces termes ne permettant nullement de déterminer la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de ces litiges alors même que la lettre de licenciement fixant les termes du litige fait état:
- pour le client EUROFOS de factures établies en décembre 2014 et en janvier 2015,
- pour le client PHOENIX de factures établies entre mars et juin 2015.
Cependant, les faits reprochés procédant d'un comportement identique, la société Contitrade France pouvait les prendre en compte dans le cadre de la procédure de licenciement engagée le 31 juillet 2015 sans que l'intimée puisse valablement lui opposer leur prescription alors que le conseil de prud'hommes tout en considérant que 'la majorité des faits remontant à plus de deux mois ne peuvent être reprochés à Monsieur [X]' ne l'a pas mentionné dans le dispositif du jugement entrepris et a d'ailleurs statué au fond.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
Il est reproché à Monsieur [X] d'avoir donné à différentes agences Best Drive des ordres de facturation pour un total estimé de 240.508,62 € hors taxes concernant les clients Neumaticos Fontibon, Eurofos, Phoenix et Arigoni ainsi que d'avoir passé des ordres de commande pour un montant de 47.635 € hors taxe auprès du founisseur Neumaticos Fontibon pour le compte de plusieurs agences BestDrive.
La société Contitrade France verse aux débats :
- une plainte contre personnes non dénommées des chefs d'escroquerie, de faux et usages de faux, de complicité et de recels précisant :'qu'à la suite d'un courrier de dénonciation anonyme la société MPI a mandaté par courrier du 22 décembre le cabinet KPMG afin que celui-ci procède à une mission d'audit sur les établissements de [Localité 5] et [Localité 10] laquelle a mis en évidence les deux mécanismes délictueux suivants organisés par Monsieur [J] [L], Directeur d'exploitation activité industrielle, au préjudice de la société MPI :
- plusieurs salarié de la société MPI ont bénéficié ou fait bénéficier à des clients des cadeaux 'Iphone, Ipad, téléviseurs, réfrigérateurs...) dont le coût a été supporté par la société MPI et dont l'acquisition a été dissimulée par la mise en place d'un jeu de facturations et d'avoirs fictifs,
- de nombreux salariés et/ou mandataires sociaux de sociétés clientes de la société MPI ont bénéficié de livraisons ou de montages de pneumatiques sur leurs véhicules personnels dont la fourniture était dissimulée par un jeu de facturation et d'avoirs fictifs émis indûment auprès de leurs employeurs et/ou sociétés,' Messieurs [L], [O] et [C] ayant été licenciés pour faute grave,(pièce n°6-1),
- une convocation adressée le 24 octobre 2018 par un juge d'instruction à la société MPI afin d'être entendue le 21 décembre 2018 en qualité de partie civile,
- quatre ordres de facturation (pièce n°7-1) établis le 4/05/2015 deux le 1er/06/2015 par Monsieur [X] sur le compte du client FONTIBON (pièce n°7-1) suivis des bordereaux de facturation pour un montant total de 48.500 €,
- trois ordres de facturations (pièces n°7-2) établis par Monsieur [X] sur le compte de la SAS Phoenix dont le premier daté du 10 janvier 2015 est suivi d'un BL n°S511169 de 10.000 euros et les deux autres du 1er juin 2015 suivis pour le premier d'un bordereau n° S515168 d'un montant de 11.600 € hors taxes et le second d'un bordereau S515167 d'un montant de 20.600 € hors taxe,
- des factures clients FONTIBON (pièce n°8), EUROFOS (pièce n°9), PHOENIX (pièce n°10) et ARIGONI (pièce n°11),
- dix courriels adressés par Monsieur [A] à diverses agences les 30 juillet et 24 août 2015 leur demandant de donner des preuves de livraison ou tout les documents permettant de justifier la facturation concernant les bons de livraison listés,
- un courriel de Mme [S] (pièce n°13) en réponse à Monsieur [A] lui indiquant que ce n'est pas elle mais Monsieur [X] qui a 'établi le BL n°485783 du 25/03/2015 avant d'établir un BR le 19/05/2015 pour ce même client avec les mêmes codes',
- un courriel de Monsieur [M] du 4 août 2014 (pièce n°14) indiquant que le BL 78878 du 08/04/2015 a été facturé par '[I]' ,
- un courriel de Monsieur [W] du 25 août 2015 (pièce n°15) indiquant 'pour le BL 524041 du 18/12/2014, pneus emportés par [I] et facturés à sa demande sur ce compte client', pour le BL 524233 du 24/12/2014 : reprise Arigoni, refacturation eurofos Documents établi par [I],
- une facture et la copie d'un chèque d'un montant de 10595,27 € émanant du compte des époux [X] non datées.
Ces divers éléments n'établissent cependant ni la matérialité des faits reprochés à Monsieur [X] ni leur imputation à ce dernier alors qu'aucune des réclamations des clients mécontents, FONTIBON, EUROFOS, PHOENIX et ARIGONI , mentionnées dans la lettre de licenciement sur la base desquelles Monsieur [A] a sollicité les différentes agences concernées par celles-ci n'est versée aux débats que seules trois réponses d'agences portant sur trois bordereaux de livraison sont produites, la seule réponse opérante concernant des faits anciens de décembre 2014 alors que s'il est démontré que Monsieur [X] a effectivement donné l'ordre d'établir 7 des 31 factures et bordereaux versés aux débats le caractère frauduleux de ces ordres n'est pas prouvé, l'employeur qui se borne à additionner le montant des factures produites sans même justifier dans leur grande majorité qu'elles ont été établies sur ordre de Monsieur [X] ne versant strictement aucun élément aux débats justifiant d'un quelconque profit retiré par ce salarié des manoeuvres frauduleuses qui lui sont imputées et ainsi des préjudices financier et économique subis par les sociétés concernées et par conséquent par la société Contitrade France notamment en terme d'image ce d'autant qu'il n'est pas justifié que la plainte pénale pour escroquerie, faux et usages de faux déposée le 3 mai 2016, qui a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire, ait abouti à une mise en examen voire à une condamnationde l'un des salariés cités au nombre desquels ne figurait pas Monsieur [X] dont le nom aurait pu être mentionné malgré son décès récent s'il était effectivement comme le soutient l'employeur l'un des principaux instigateurs et ou bénéficiaires des fraudes alléguées.
Enfin, en ne produisant aucun élément au soutien de ses allégations, l'employeur ne prouve pas davantage le fait que Monsieur [X] ait passé des ordres de commande pour un montant d'environ 47.635 € hors taxes auprès de la société Neumaticos Fontibon pour le compte des centres BestDrive de [Localité 6], [Localité 10] et [Localité 3].
C'est à juste titre par des dispositions qui sont confirmées que le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence a requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] [X] en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Contitrade France à payer à Madame [X], ès-qualités, les sommes de 43.667 € au titre de l'indemnité de licenciement et de 18.000 € au titre de l'indemnité de préavis outre 1.800 € de congés payés afférents sont confirmées, ces montants n'ayant pas été critiqués à titre subsidiaire par l'appelante.
Par application de l'article L. 1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de 25 années dans une entreprise comportant plus de 11 salariés, d'un âge de 49 ans, il convient par infirmation du jugement entrepris de condamner la société Contitrade France à payer à Madame [X], ès-qualités, la somme de 90.000 € à titre de dommages-intérêts en raison de la perte injustifiée de l'emploi de Monsieur [X].
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement et du préjudice moral :
Il est constant que si la société Contitrade France a accepté de reporter une fois l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [X] initialement fixé au 11 août 2015, il n'en demeure pas moins qu'elle a procédé très rapidement au licenciement pour faute grave de ce dernier lui reprochant des faits pouvant revêtir une qualification pénale et portant atteinte à la probité de ce dernier alors qu'elle avait connaissance de la gravité de l'état de santé de celui-ci lequel hospitalisé à compter du 8 juin 2015 et décédé le 9 février 2016 s'est trouvé dans l'incapacité physique et mentale au regard des pièces médicales produites, de se justifier auprès de la société qui l'employait depuis 25 ans celle-ci ayant dès le mois d'août 2015 récupéré les différents matériels mis à sa disposition (pièce n°6) la brutalité de cette rupture ayant causé à ce salarié, qui a justifié par la production de plusieurs témoignages de salariés des clients Phenix et Eurofos de l'entreprise de ses qualités professionnelles, un préjudice distinct de celui réparé au titre de la rupture abusive de la relation de travail qu'il convient de réparer par infirmation de ce chef du jugement entrepris en condamnant la société Contitrade France à payer à Madame [X], ès-qualités, une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en raison des conditions brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
En revanche, le préjudice moral allégué ayant été réparé au titre des conditions brutales et vexatoires de la rupture et de la perte injustifiée de l'emploi du salarié, celui-ci ne justifie pas de l'existence d'un autre préjudice moral distinct de sorte que les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté ce chef de demande sont confirmées.
Sur la remise sous astreinte de 100 € par jour de retard des documents relatifs à la rupture du contrat de travail :
Les dispositions du jugement entrepris ayant ordonné la remise des documents de fin de contrat sans fixation d'astreinte sont confirmées.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires dont le principe a été confirmé à compter du jugement entrepris.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement déféré, ayant rejeté ces demandes sera infirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement déféré ayant condamné la société Contitrade France aux dépens sont confirmées, celles relatives aux frais irrépétibles sont infirmées, l'appelante étant condamnée à payer à Madame [X], ès-qualités, une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la société Contitrade France venant aux droits de la société MPI à payer à Madame [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] la somme de 36.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- rejeté la demande de condamnation de Madame [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] à des dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- condamné la société Contitrade France venant aux droits de la société MPI à payer à Madame [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [X] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- rejeté les demandes au titre des intérêts légaux et de leur capitalisation
dispositions qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la société Contitrade France venant aux droits de la société MPI à payer à Madame [B] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [I][X] la somme de quatre vingt dix mille euros (90.000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Contitrade France venant aux droits de la société MPI à payer à Madame [B] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [I][X] la somme de Cinq mille euros (5.000 euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Rappelle que les créances de nature salariale allouées portent intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du jugement entrepris.
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
Condamne la société Contitrade France venant aux droits de la société MPI aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Madame [B] [X] en qualité d'ayant droit de Monsieur [I][X] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président