Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 21/09738 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VUFQ
N° de MINUTE : 24/00334
S.A.S. LEASECOM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 191 (POSTULANT) et par Me Valérie YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 511 (PLAIDANT)
DEMANDEUR
C/
Syndicat CGT AIR FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Localité 5]
représentée par Me Julien BRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0128
DEFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [H] [V], pris en la personne de Maître [H] [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRINT PLATINIUM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane GOLDENSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0303
INTERVENANT FORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 23 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 19 novembre 2015, le syndicat général personnel Air France, ci-après le syndicat CGT Air France, a conclu avec la SAS Leasecom un contrat de location n°215L46243 portant sur du matériel de bureautique fourni par la société Print platinium pour une durée de 21 loyers trimestriels, moyennant un loyer de 9 900 euros HT, soit 11 880 euros TTC. Il a le même jour signé un contrat de maintenance de ce matériel avec la société Print platinium.
Le matériel a été installé par la société Print platinium et réceptionné sans réserve le 4 décembre 2015.
La SAS Leasecom s’est acquittée du règlement du matériel moyennant le paiement d’une facture en date du 9 décembre 2015 d’un montant de 210 136,32 euros TTC.
Par jugement du 12 septembre 2018, la société Print platinium a été placée en liquidation judiciaire.
Par deux lettres recommandées du 30 octobre 2018, le syndicat CGT Air France a informé la SELARL [H] [V], es qualité de liquidateur de la société Print platinium, et la SAS Leasecom de ce qu’il considérait anéanti le contrat de maintenance conclu avec la société Print platinium, de ce qu’il entendait se prévaloir de la caducité du contrat de location financière conclu avec la SAS Leasecom et qu’il souhaitait restituer le matériel objet du contrat de location.
Par courriel du 21 novembre 2018, M. [F] [T], mandataire judiciaire, a informé le syndicat CGT Air France de ce que le contrat de maintenance le liant à la société Print platinium n’était pas poursuivi.
Depuis le 1er janvier 2019, le loyer n’a plus été réglé.
Par courriers recommandés du 31 janvier 2019 puis du 13 mai 2019 adressés à la SAS Leasecom, le syndicat CGT Air France a rappelé considérer le contrat de location caduc et a renouvelé sa demande de restitution de matériel.
Le 3 mai 2021, la SAS Leasecom a adressé au syndicat CGT Air France une mise en demeure de lui régler la somme de 106 920 euros TTC correspondant aux loyers échus dans les 8 jours, à peine de résiliation du contrat.
Par courrier du 18 mai 2021 adressé à la SAS Leasecom, le syndicat CGT Air France a rappelé considérer le contrat de location caduc et a renouvelé sa demande de restitution de matériel.
Par acte d’huissier de justice du 7 octobre 2021, la SAS Leasecom a fait assigner le syndicat général personnel Air France, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation sur le fondement du contrat de location longue durée du 19 novembre 2015.
Par acte d’huissier du 31 mars 2022, le syndicat CGT Air France a fait assigner en intervention forcée la SELARL [H] [V], es qualité de liquidateur de la société Print platinium.
Les deux procédures ont été jointes le 24 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, la SAS Leasecom demande au tribunal de débouter le syndicat CGT Air France de ses demandes et, à titre principal, de juger acquise la résiliation du contrat de location à la date du 11 mai 2021, de condamner le syndicat CGT Air France à lui payer la somme de 106 920 euros TTC, montant des loyers impayés, à compter de la mise en demeure, augmentée du taux d’intérêt légal, outre la somme de 40 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec capitalisation des intérêts. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation du syndicat CGT Air France à lui payer une indemnité de jouissance égale aux échéances locatives jusqu’à restitution effective du matériel. En tout état de cause, elle demande la condamnation du syndicat CGT Air France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de procéder à la restitution du matériel, en application de la loi du 9 juillet 1991 à l’adresse [Adresse 7], la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, le syndicat CGT Air France demande au tribunal à titre principal de prononcer la résiliation à la date du 21 novembre 2018 du contrat de maintenance et des engagements de participation de la société Print platinium envers le syndicat CGT Air France portant sur les matériels objets du contrat de location financière Leasecom numéro 215L46243, de constater la caducité à la date du 30 octobre 2018 et en tout hypothèse du 21 novembre 2018 du contrat de location financière conclu entre la société Leasecom et le syndicat CGT Air France, de condamner la société Leasecom à lui rembourser les loyers indûment versés, correspondant à la période postérieure, soit la somme de 11 880 euros TTC. A titre plus subsidiaire, il demande au tribunal de réduire à 0 euro toute indemnité de résiliation anticipée sollicitée au visa de l’article 1231-5 du code civil et de débouter la société Leasecom des demandes dirigées à son encontre et afférentes à ces contrats.
En tout hypothèse, il demande que le tribunal constate la nullité des contrats conclu entre la société Print platinium et le syndicat CGT Air France et entre Leasecom pour défaut de pouvoir du signataire, qu’il condamne la société Print platinium prise en la personne de son liquidateur à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des bailleurs, et qu’il condamne tout succombant à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juin 2022, la SELARL [H] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Print platinium, demande au tribunal, sur le fondement de l’article L 622-21 du code de commerce, de débouter le syndicat CGT Air France des demandes formées à son encontre et de condamner le syndicat CGT Air France à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant aussi les droits proportionnels de recouvrement prévus à l’article A444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 qui seront mis à la charge du débiteur, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions dans les conditions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 avril 2024 et mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIVATION
La date de conclusion du contrat étant antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est fait application des dispositions anciennes du code civil, dans leur état antérieur à ladite ordonnance.
Sur l’interdépendance entre le contrat de maintenance et le contrat de location longue durée
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon la jurisprudence dominante, les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants, et l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible.
La décision du liquidateur qui, ayant été mis en demeure de se prononcer sur la poursuite d’un contrat en cours en application de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce, opte expressément pour la non poursuite du contrat entraîne la résiliation de plein droit de celui-ci à la date de la réception de cette décision par le cocontractant si cette dernière intervient dans le délai d’un mois prévu par ce texte. Cette résiliation est opposable à celui contre lequel est invoquée la caducité d’un contrat, par voie de conséquence à l’anéantissement préalable d’un contrat interdépendant, et sans qu’il soit nécessaire que la décision de résiliation du liquidateur lui soit notifiée.
En l’espèce, le contrat de maintenance a été résilié par une décision du liquidateur de la société Print platinium prise le 21 novembre 2018, après délivrance d’une mise en demeure d’opter délivré par le syndicat CGT Air France en vertu de l’article L 641-11-1 III 1° du code de commerce.
Sur la caducité du contrat de location financière
Le syndicat CGT Air France argue de l’interdépendance entre le contrat de location et le contrat de maintenance souscrits le 19 novembre 2015 pour considérer que la résiliation du contrat de maintenance en date du 21 novembre 2018 a entraîné la caducité du contrat de location financière.
Le fait de se prévaloir d’un ensemble contractuel et de prétendre en justice en tirer des conséquences juridiques en termes de rupture ou de responsabilité impliquant que toutes les parties soient présentes dans l’instance ou à tout le moins valablement appelées aux débats, le syndicat CGT Air France justifie avoir régulièrement appelé en intervention forcée la SELARL [H] [V], représentée par Me [H] [V], en sa qualité de liquidateur de la société Print platinium.
Au soutien de cette demande, il verse notamment aux débats :
Le bon de commande daté du 19 novembre 2015 portant sur le matériel de bureautique litigieux édité à l’en-tête de la société Print platinium ;Le contrat de maintenance n° 3553 daté du 19 novembre 2015 ;Le contrat de location Leasecom n°215L46243 daté du 19 novembre 2015 conclu pour une durée de 21 trimestres à compter du 1er janvier 2016 ;
Le contrat de location longue durée conclu entre le syndicat CGT Air France et la SAS Leasecom a été signé le 19 novembre 2015 et prévoit la fourniture, par la société Print platinium, d’un matériel de bureautique d’une valeur facturée de 210 136,32 euros moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 11 880 euros TTC.
Si la SAS Leasecom conteste dans ses dernières écritures tout lien d’interdépendance avec la société Print platinium, fournisseur du matériel de bureautique et société en assurant la maintenance, force est de constater le montant particulièrement élevé des loyers sollicités par la société demanderesse pour la simple mise à disposition du matériel de bureautique.
Le contrat de maintenance qui a été conclu le même jour entre le syndicat et la société Print platinium, prévoyait quant à lui un service après-vente pour une durée identique à celle du contrat de location, soit 21 trimestres, et ne mentionne comme contrepartie que le coût individuel des copies faites par le syndicat, soit un prix dérisoire pour une prestation de maintenance globale.
Aussi, si le contrat de location prévoyait un loyer particulièrement élevé pour la location du matériel litigieux, le contrat de maintenance signé de manière concomitante l’a été pour un coût particulièrement faible.
Ces éléments démontrent que ces deux contrats s’inscrivent dans une opération globale incluant une location financière longue durée et la maintenance du matériel ainsi loué.
Ces deux contrats s’avèrent dès lors interdépendants, de sorte que la résiliation du contrat de maintenance du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Print platinium par jugement du 12 septembre 2018 et de l’absence de poursuite du contrat de maintenance selon courriel du 21 novembre 2018 entraîne la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location y associé à la date précitée du 21 novembre 2018.
Dès lors que, selon une jurisprudence désormais classique, la reconnaissance de cette caducité n’est pas conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution de l’autre serait devenue impossible, le moyen avancé par la SELARL [H] [V] aux termes duquel la caducité ne saurait être prononcée dès lors que la maintenance pouvait en l’espèce être assurée par une société tierce valablement autorisée par le tribunal de commerce de Nanterre ne peut qu’être rejeté.
C’est donc à raison que le syndicat CGT Air France a fait parvenir par courrier recommandé du 30 octobre 2018 puis du 18 mai 2021 à la SAS Leasecom un courrier évoquant la caducité du contrat de location associé au contrat de maintenance signé avec la société Print platinium et lui indiquant tenir à sa disposition le matériel objet de la location aux fins de restitution.
Le contrat de location longue durée du 19 novembre 2015 donc doit être considéré comme caduc à compter du courriel du 21 novembre 2018, date à laquelle le liquidateur de la société de maintenance indiquait au locataire que la société Print platinium ne serait plus en mesure d’exécuter ses obligations contractuelles.
Compte-tenu de cette caducité au 21 novembre 2018, la résiliation postérieure du contrat par la SAS Leasecom, à la date du 11 mai 2021, ne saurait dans ces conditions produire aucun effet juridique. Dès lors qu’il est fait droit à la demande de caducité sollicitée par le syndicat CGT Air France, il n’y pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire au titre des clauses abusives contenues dans le contrat de location litigieux ou de nullité des contrats conclus pour défaut de pouvoir du signataire.
Sur les demandes pécuniaires formées par la société Leasecom au titre des loyers échus et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Au vu de la caducité survenue et en l’absence de toute faute démontrée à l’encontre du syndicat CGT Air France, la SAS Leasecom ne peut dès lors valablement réclamer à ce syndicat le paiement des loyers échus entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2021 pour un montant de 106 920 euros TTC ainsi que l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
La SAS Leasecom étant déboutée de ses demandes pécuniaires, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de réduction de l’indemnité de résiliation anticipée ou de garantie formée par le syndicat CGT Air France, devenues sans objet.
Sur les demandes de restitution du matériel ou de paiement d’une indemnité de jouissance
Aux termes de l’article 9 du contrat de location, à la fin de la location ou en cas de résiliation du contrat, le locataire est tenu, sous sa seule responsabilité et à ses frais, de restituer sous quinzaine au bailleur l’équipement et ses accessoires en parfait état d’entretien et de fonctionnement, au lieu désigné par le bailleur.
En l’espèce, le syndicat CGT Air France justifie avoir évoqué avec la SAS Leasecom, dès son courrier du 30 octobre 2018, puis par courrier du 31 janvier 2019, par courriel du 8 mars 2019, par courrier recommandé du 13 mai 2019, et par courrier du 18 mai 2021 les modalités de restitution du matériel de bureautique objet du contrat de location, puis avoir restitué ledit matériel selon bon de restitution du 17 février 2022.
Dans ces conditions, la SAS Leasecom ne peut valablement solliciter à titre principal la condamnation du syndicat CGT Air France à lui restituer ledit matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire sa condamnation à lui payer une indemnité de jouissance égale aux échéances locatives jusqu’à restitution effective du matériel. Ces demandes sont dès lors rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts
La teneur de la présente décision justifie de ne pas ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle du syndicat CGT Air France
Le syndicat CGT Air France sollicite la condamnation de la société Leasecom à lui restituer la somme de 11 880 euros correspondant au loyer versé pour la période postérieure à la caducité.
Au soutien de cette demande, il verse aux débats l’avis de virement du 30 novembre 2018 démontrant que le syndicat CGT Air France a versé la somme de 11 880 euros en règlement de l’échéance du 1er octobre 2018 du contrat 215L46243.
Le contrat de location étant caduc depuis le 21 novembre 2018, le syndicat CGT Air France était redevable jusqu’à cette date envers la SAS Leasecom de la somme de 11 880 / 92 jours x 52 jours = 6 714,78 euros, de sorte que la SAS Leasecom doit être condamnée à lui restituer le trop-perçu de 5 165,22 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Leasecom, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens tels que limitativement détaillés à l’article 695 du Code de procédure civile et avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner la SAS Leasecom à payer au syndicat CGT Air France la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Les demandes plus amples ou contraires, non justifiées, sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate l’interdépendance existant entre le contrat de location et le contrat de maintenance conclus entre la SAS Leasecom et le syndicat CGT Air France d’une part et entre la société Print platinium et le syndicat CGT Air France d’autre part de manière concomitante le 19 novembre 2015 ;
Constate la caducité du contrat conclu entre la SAS Leasecom et le le syndicat CGT Air France à compter du courriel du 21 novembre 2018 informant le syndicat CGT Air France que le contrat de maintenance conclu avec la société Print platinium n’était pas poursuivi ;
Déboute la SAS Leasecom de ses demandes pécuniaires et de sa demande de restitution du matériel de bureautique objet du contrat ;
Condamne la SAS Leasecom à payer au syndicat CGT Air France la somme de 5 165,22 euros au titre du trop-perçu de loyer payé le 30 novembre 2018 ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamne la SAS Leasecom à payer au syndicat CGT Air France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Leasecom et la SELARL [H] [V], pris en la personne de Maître [H] [V], en sa qualité de liquidateur de la société PRINT PLATINIUM, de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Leasecom aux dépens, tels que détaillés à l’article 695 du Code de procédure civile et avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rejette comme injustifié le surplus des demandes.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT