Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRÊT DU 27 AVRIL 2022
N° RG 22/00658 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJUK
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 26 JANVIER 2022 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 19/02458
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [W] [D]
né le 22 Mars 1967 à [Localité 5] (97)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [T] [Z]
né le 20 Mai 1966 à MADERES
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
en ont délibéré.
Greffier : lors de la mise à disposition, Mme Henriane MILOT
ARRÊT :
-Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 26/01/2022 qui, entre autres dispositions, condamnait M. [T] [Z] à payer à M. [W] [D] la somme de 51441€ avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2016.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 02/02/2022 enregistrée par M. [D] ;
vu l'absence d'observations de M. [Z] dans le délai qui lui était imparti.
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est d'évidence au regard des motifs de l'arrêt qu'une erreur matérielle affecte son dispositif en ce qu'il porte condamnation au paiement de la somme de 51441€ au lieu de 58441€.
La rectification sera en conséquence ordonnée.
Les dépens de la rectification suivront le sort de l'instance initiale.
PAR CES MOTIFS
Fait droit à la requête présentée
Dit que le dispositif de l'arrêt du 26/01/2022 doit être rectifié en qu'il y a lieu d'y lire :
Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [W] [D] la somme de 58441€ avec intérêts au taux légal à compter du 19/02/2016
Le reste sans changement
Ordonne mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Dit que les dépens suivront le sort de l'instance initiale.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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