Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04264 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGUV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 OCTOBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 16/00348
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 28 Août 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003072 du 21/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Stéphanie JAUVERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Organisme AG2R Reunica Prevoyance
Institution de prévoyance agissant par son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier MENUT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé au 15 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [J] a été recruté le 16 août 2007 par la Sarl France Securitas en tant qu'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée à temps plein. En raison du contrat de groupe conclu, il était affilié de droit à l'organisme de prévoyance AG2R.
Ce salarié a été placé en arrêt maladie à compter d'octobre 2010.
Jusqu'au 1er mars 2013 - date de son licenciement pour inaptitude - il a perçu un complément d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale au titre de la garantie incapacité temporaire.
Le 15 mai 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault lui a notifié qu'il pouvait prétendre à une pension d'invalidité permanente avec effet rétroactif au 24 mars 2014 suite à la stabilisation de son état de santé et compte tenu de la fin de son indemnisation au titre de l'arrêt maladie. Monsieur [J] a alors formulé une demande complémentaire de mise en invalidité pour pathologie.
Cependant, par courriers des 1er août et 12 septembre 2014, l'AG2R lui a opposé un refus de prise en charge au titre de la garantie complémentaire invalidité permanente.
C'est dans ce contexte que, par acte en date du 28 avril 2016, Monsieur [J] a assigné la société AG2R devant le tribunal de grande instance de Béziers aux fins de bénéficier de la rente invalidité permanente et paiement d'un rappel de rente d'un montant de 27.503 € pour la période du 24 mars 2014 au 24 avril 2016 ainsi que d'une rente d'un montant de 1.100 € par mois jusqu'à la cessation du paiement de la pension d'invalidité attribuée par l'organisme de sécurité sociale.
Vu le jugement contradictoire en date du 29 octobre 2018 par lequel ce tribunal l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, cela après avoir parallèlement rejeté la demande de la société AG2R fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] en date du 19 juin 2019,
Vu ses dernières conclusions en date du 22 novembre 2021 aux fins de voir pour l'essentiel :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béziers en date du 29 octobre 2018 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
- dire qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la rente invalidité permanente qui devra être servie par AG2R Prévoyance selon le contrat prévoyance conclu par son ancien employeur la Sarl France Securitas,
- condamner AG2R Reunica Prévoyance à lui payer un rappel de rente invalidité permanente à effet rétroactif au 24 mars 2014 sur la base de 1.100 € par mois jusqu'à la date de l'arrêt et à lui payer mensuellement une rente d'un montant de 1.100 € jusqu'à la cessation du paiement de la pension d'invalidité attribuée le 15 mai 2014 par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault,
- condamner AG2R Reunica Prevoyance à lui verser en outre les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat, outre
2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les uniques conclusions en date du 12 novembre 2019 par lesquelles AG2R Reunica demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, rejeter les demandes de Monsieur [J] et condamner ce dernier aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Pour rejeter les demandes de Monsieur [J], le tribunal a tout d'abord constaté qu'il importait peu que l'incapacité permanente subie par Monsieur [J] ait été constatée postérieurement au licenciement qu'il avait subi dans la mesure où, lorsque les salariés sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la matemité, le risques décès ou les risques d'incapacité ou d'invalidité, la cessation de la relation de travail est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant cette relation. Il a ajouté qu'il ne pouvait être dérogé à ce principe par une disposition contractuelle. Ainsi, le fait que l'incapacité permanente ait été constatée postérieurement au licenciement était sans effet sur la délivrance de la garantie qui est due pourvu que le fait générateur fût né pendant la relation contractuelle soumise aux contrats d'affiliation de groupe et que les autres conditions contractuelles soient respectées.
Le premier juge a également observé que, si la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault notifiée le 15 mai 2014 et accordant à Monsieur [J] une pension à titre d'invalidité permanente avec effet rétroactif au 24 mars 2014 ne précisait pas s'il s'agissait d'une invalidité permanente survenue postérieurement au licenciement pour des causes étrangères au contrat de travail ou s'il s'agissait d'une aggravation ou d'une rechute, le rapport médical d'attribution d'invalidité faisait état des arrêts travail du 11 octobre 2010 au 27 février 2013 et précisait « sujet de 49 ans. Agent de sécurité. Dépressif et lombalgie chronique. Déclaré inapte et licencié. N'a plus droit aux IJ. Reconnu QTH et perçoit AAH. A été incapable de reprendre une activité professionnelle. Relève(...) d'une invalidité catégorie 2. Diagnostic : épisodes dépressifs, lombalgie basse ». Ainsi, au vu de ce rapport médical mentionnant expressément les faits à l'origine des arrêts travail de Monsieur [J] pour justifrer de l'attribution de l'incapacité permarente, la décision s'apparentait à la prise en charge d'une rechute.
Le tribunal a toutefois relevé que les dispositions générales de la notice d'information (page 4) prévoyaient le maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail quand cette rupture intervenait durant l'exécution du contrat d'adhésion et lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité étaient servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail. Il en a déduit que l'absence d'indemnités journalières au titre de la maladie entre le licenciement et le 24 mars 2014 faisait obstacle à l'application de la garantie. Celle-ci ne pouvait d'autant moins trouver à s'appliquer du fait de l'interruption d'un an du versement des indemnités joumalières par la sécurité sociale que Monsieur [J] n'avait pas adressé lui-même de demande de pension d'invalidité à la caisse d'assurance maladie sur le fondement de l'article R. 341-8 alinéa 3 du code de la sécurité sociale.
En cause d'appel, l'assuré fait valoir en substance que son invalidité résultait de son incapacité temporaire de travail - reconnue pendant l'exécution du contrat de travail - et que la prestation d'invalidité qui s'était substituée aux indemnités journalières constituait bien 'une prestation différée née durant la relation de travail' nonobstant le laps de temps (1 an) entre son licenciement et la date de prise en charge de son invalidité par l'organisme de sécurité sociale.
L'appelant invoque en effet l'existence d'un lien de causalité entre sa mise en invalidité et l'incapacité temporaire de travail qui lui a d'abord permis de bénéficier d'indemnités journalières avant de justifier son licenciement dans la mesure où il n'a pas pu reprendre son activité professionnelle.
Il se réfère en effet à une jurisprudence au terme de laquelle le risque invalidité n'est pas un fait générateur propre mais il est relié à la cause. La maladie ou l'accident est par conséquent le fait générateur de l'invalidité, si bien qu'il en résulte l'indivisibilité des risques incapacité et invalidité, sous réserve de rapporter la preuve du lien pathologique avec l'arrêt de travail né pendant l'exécution du contrat de travail.
Et il souligne que l'interruption de prise en charge entre la fin de l'arrêt maladie (le 26 février 2013) et sa mise en invalidité (le 24 mars 2014) ne remet nullement en question le lien administratif - et médical ' - entre les deux périodes alors que la caisse primaire d'assurance maladie avait tardé à l'informer qu'il pouvait formuler une demande de pension d'invalidité après la consolidation de son état et que lui-même avait continué de transmettre des arrêts maladie à la caisse pendant cette interruption.
La cour observe cependant d'une part que - nonobstant l'indivisibilité des risques incapacité et invalidité en droit de la sécurité sociale - Monsieur [J] entretient une confusion entre les notions d'incapacité (qui permet d'obtenir des indemnités journalières), d'inaptitude physique (qui autorise l'employeur à licencier en cas d'impossibilité de reclassement) et d'invalidité (qui justifie l'octroi d'une rente), cela pour affirmer que l'octroi d'une pension d'invalidité était nécessairement en lien avec l'incapacité temporaire qui avait justifié son indemnisation au titre de l'arrêt de travail. En effet, d'une part l'indivisibilité sur laquelle il s'appuie est subordonnée à la preuve du lien pathologique avec l'arrêt de travail né pendant l'exécution du contrat de travail.
D'autre part, Monsieur [J] fait totalement fi des stipulations contractuelles qui l'autorisaient à se prévaloir du maintien de la garantie qui lui était accordé dans le cadre du régime de prévoyance souscrit par son employeur « (...) en cas de rupture du contrat de travail , quand cette rupture intervient durant l'exécution du contrat d'adhésion et lorsque les prestations de la sécurité sociale au titre de la maladie, de l'accident ou de l'invalidité sont servies sans interruption depuis la date de rupture du contrat de travail ».
Enfin, l'appelant se contente de produire un seul avis d'arrêt de travail « de prolongation » délivrée le 31 décembre 2013 jusqu'au 3 février 2014 portant la mention « anxiété » pour ce qui concerne les éléments d'ordre médical, lequel ne permet pas de considérer illégitime l'interruption par l'organisme social du versement de toutes prestations de la sécurité sociale entre le 26 février 2013 et le 24 mars 2014.
Au contraire, il résulte clairement du rapport d'attribution d'invalidité datée du 16 avril 2014 qu'il produit en pièce n° 16, qu'il aurait dû reprendre son activité après la fin de son arrêt travail le 27 février 2013 (« reprise confirmée par expertise »), mais que tel n'a pas été le cas car il avait été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail après examen du poste et des conditions de travail dans l'entreprise ce qui avait justifié un licenciement pour « inaptitude et impossibilité de reclassement » puis son inscription au Pôle Emploi.
L'organisme de prévoyance intimé produit d'ailleurs en pièce n°2 la preuve de son indemnisation en qualité de demandeur d'emploi pour toute la période considérée après quelques jours de carence et de différé d'indemnisation en avril 2013, ce qui est de nature à démontrer l'absence de lien entre la mise en invalidité et l'incapacité temporaire qui avait justifié l'octroi d'indemnités journalières dans le cadre de l'arrêt maladie.
Au vu de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] supportera les dépens d'appel. L'équité et la situation économique des parties commandent cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
- confirme le jugement entrepris en date du 29 octobre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamne Monsieur [J] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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