Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/IM
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00465 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EO7P
Jugement du 05 Février 2019
Tribunal d'Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/02161
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [T] exerçant sous le nom commercial AZD AUTOMOBILES
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 3] (49)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marion BARRE substituant Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et Me Alice ROUMESTANT, avocat plaidant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 15190007
INTIMEES :
Madame [R] [J]
née le 16 Juillet 1995 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MARIEL substituant Me Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13802050
EURL CLEAN CAR CONCEPT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Assignée, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 23 Mai 2022 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Madame ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Madame LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président, et par Christine LEVEUF, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [R] [J] a commandé le 17 août 2017 auprès de la SARLU Clean Car Concept 49 un véhicule d'occasion de marque Volkswagen de type Golf pour un prix de 2.500 euros TTC.
La société Clean Car Concept 49 a émis une facture de vente le 22 août 2017 prévoyant une garantie de 3 mois moteur boîte de vitesses.
Le certificat de cession a été, quant à lui, renseigné et signé par AZD exploitée par M. [Y] [T] et la carte grise a été barrée et signée par ce dernier.
Quelques jours après la vente, Mme [J] a constaté un voyant 'défaut moteur' allumé sur le tableau de bord. Le défaut a persisté suite aux premières réparations effectuées par la société Clean Car Concept 49. Cette société a donc repris le véhicule en prêtant un véhicule de courtoisie que le garage AZD Automobiles a réclamé expliquant que la société Clean Car Concept 49 le lui avait volé. Mme [J] a finalement récupéré son véhicule Golf le 13 décembre 2017 par l'intermédiaire du garage AZD Automobiles sans qu'aucune réparation ne soit faite.
Une expertise amiable s'est déroulée le 26 avril 2018.
Sur le fondement de ce rapport d'expertise, Mme [R] [J] a, par exploits des 22 et 23 octobre 2018, fait assigner la SARLU Clean Car Concept 49 et M. [Y] [T], exerçant sous le nom commercial AZD Automobiles, devant le tribunal d'instance d'Angers aux fins notamment de résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil.
Suivant jugement du 5 février 2019, le tribunal d'instance d'Angers a :
- déclaré recevable l'action formée par Mme [R] [J] sur le fondement de l'article 1641 du Code civil,
- pour autant, débouté Mme [R] [J] de ses demandes à l'encontre de la société Clean Car Concept 49,
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 22/08/2017 entre Mme [R] [J], d'une part, et M. [Y] [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, d'autre part,
- condamné M. [Y] [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, à rembourser à Mme [J] la somme de 2.500 euros correspondant au prix de vente et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
- ordonné la restitution du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6] à M. [Y] [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, étant précisé que les frais de restitution et de remorquage ont été mis à la charge de ce dernier,
- condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, à payer à Mme [J] la somme de 1.142 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, à payer à Mme [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, à supporter les dépens de l'instance,
- prononcé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 12 mars 2019, M. [T] exerçant sous le nom commercial AZD Automobiles a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'exclusion du rejet des demandes formées contre la société Clean Car Concept et du rejet des demandes plus amples ou contraires, intimant dans ce cadre, Mme [J] et la société Clean Car Concept.
Bien que régulièrement assignée dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile, l'EURL Clean Car Concept 49 n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2022 et l'audience de plaidoiries fixée au 23 mai de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 18 novembre 2019, M. [T] demande à la présente juridiction de :
- dire et juger recevable et en tout cas bien fondé son appel formé à l'encontre du jugement du 05 février 2019,
- dire et juger mal fondé l'appel incident formé par Mme [J] à l'encontre du jugement du 05 février 2019,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum Mme [J] et la société Clean Car Concept 49 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 25 septembre 2019, Mme [J] demande à la présente juridiction de :
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner M. [T] à lui rembourser le prix de vente d'un montant de 2.500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 90 euros pour les frais d'établissement du devis et 642 euros au titre des frais d'assurance, frais arrêtés à la date de délivrance de l'assignation,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts,
- condamner M. [T] à reprendre possession du véhicule à ses frais après paiement des condamnations,
Très subsidiairement s'il était considéré par extraordinaire que la vente a été conclue par la société Clean Car Concept :
- la condamner aux mêmes sommes,
Très subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,
- désigner tel expert judiciaire avec pour mission :
- convoquer les parties et leur conseil,
- les entendre en leurs dires et explications,
- se faire remettre tout document utile,
- décrire le véhicule d'occasion Golf 1,9 TDI et dire s'il présente des désordres et vices cachés,
- dire si le véhicule est conforme à l'usage auquel il était destiné et encore s'il est atteint de vices cachés,
- chiffrer les désordres et fixer le montant des réparations nécessaires à la remise en état du véhicule,
- d'une façon générale fournir au tribunal tous éléments sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
- de ces opérations dresser un rapport qui sera déposé au greffe dans les trois mois de la saisine de l'expert,
- condamner solidairement la société Clean Car Concept et M. [T] à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner solidairement la société Clean Car Concept et M. [T] à prendre livraison du véhicule à leurs frais après dû paiement des condamnations,
- condamner solidairement la société Clean Car Concept et M. [T] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes formées à l'encontre de la SARLU Clean Car Concept 49
En droit, il est constant que l'exigence d'un procès équitable implique que toute partie signifie ses conclusions à un co-intimé qui n'a pas constitué avocat et à l'encontre duquel elle émet des prétentions.
En l'espèce, la SARLU intimée n'a pas constitué avocat, dans le cadre de la présente procédure d'appel.
Par ailleurs, si l'appelant l'a assignée devant la cour et dans ce cadre lui a fait signifier ses premières écritures, il n'en demeure pas moins que l'intimée constituée pour sa part ne lui a pas communiqué ses propres écritures.
Or, la lecture du dispositif des conclusions déposées tant au mois de juillet qu'au mois de novembre 2019, par Mme [J] laisse apparaître des demandes subsidiaires formulées à l'encontre de l'absente.
Au regard de l'absence de communication de ses écritures par l'intimée à la partie non constituée, les demandes formées en leur sein à l'encontre de la SARLU ne peuvent qu'être déclarées irrecevables.
Sur la demande au titre des vices cachés
En droit, les articles 1582 et 1583 du Code civil disposent notamment que : 'La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer',
'Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé'.
Le premier juge, après avoir considéré que l'expertise amiable produite disposait d'une force probante certaine, a observé que cette mesure d'investigation avait démontré que le véhicule litigieux était, au jour de la vente, affecté de vices le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et justifiant de réparations pour un coût de 1.871,79 euros à mettre en relation avec un prix de cession de 2.500 euros. Dans ces conditions la résolution de la vente a été prononcée. S'agissant de l'identité du vendeur, il a été observé que si les bon de commande et facture ont été établis par la société Clean Car Concept, c'est M. [T] sous son enseigne AZD Automobiles qui a acquis ce véhicule de la société Danube Automobiles le 1er août 2017 et a établi la déclaration de cession avec Mme [J] le 22 de ce même mois. De plus, il a été souligné que l'expert amiable ayant contacté le représentant de l'enseigne AZD a pu reprendre les propos de ce dernier précisant avoir vendu ce véhicule à la société Clean Car Concept 49, mais ne pas avoir été payé du prix. Il en a donc été déduit qu'AZD était toujours propriétaire du véhicule au jour de la vente à Mme [J]. Au surplus, il a été souligné qu'un certificat de cession au profit de Mme [J] a été régularisé avec le sceau d'AZD. Dans ces conditions, M. [T] exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles a été condamné à la restitution du prix de cession à Mme [J] et les demandes formées par cette dernière à l'encontre de la société Clean Car Concept 49 ont été rejetées.
Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant indique qu'il résulte tant des pièces que des déclarations même de l'intimée qu'il n'est pas intervenu à la vente liant exclusivement cette dernière à la société Clean Car Concept 49. A ce titre, il souligne que les bon de commande et facture ont été régularisés entre ces deux parties, la SARLU ayant la qualité de venderesse. De plus, il précise que le prix de vente a été encaissé par cette dernière qui est également la personne contre laquelle Mme [J] a déposé plainte pour escroquerie. En tout état de cause, il précise avoir lui-même cédé ce véhicule à la SARLU le 3 août 2017, de sorte qu'il ne peut être le vendeur de Mme [J]. Au surplus, il observe que les travaux réalisés dans le cadre de la garantie accordée à l'acquéreuse finale ont été entrepris par la société Clean Car Concept 49. S'agissant de la seule pièce faisant figurer sa dénomination commerciale, la déclaration de cession, il indique ne jamais avoir régularisé cette pièce avec l'intimée constituée. Il indique donc ne pas être le vendeur de Mme [J], cette qualité appartenant à la seule SARLU intimée. De plus, il souligne que le fait que le prix de vente ne lui ait pas été versé par la société Clean Car Concept 49 n'implique aucunement que cette dernière ne soit pas devenue la propriétaire du véhicule, dès lors que l'article 1583 du Code civil n'impose aucunement que le prix soit payé pour que la cession soit parfaite. S'agissant de l'affirmation de sa contradictrice, selon laquelle, elle pourrait agir contre lui en sa qualité de précédent propriétaire, il indique qu'une telle action n'est possible que contre le vendeur originaire, à savoir le fabricant. Subsidiairement si sa qualité de vendeur devait être retenue, il conclut au rejet des demandes formées à son encontre, dès lors que la société Clean Car Concept 49 est intervenue en dernier sur le véhicule.
Aux termes de ses dernières écritures l'intimée constituée indique que le certificat de cession a été signé par l'appelant sous sa dénomination commerciale et cela en qualité de vendeur, la carte grise ayant également été barrée par ce dernier. Elle en déduit donc que son contradicteur apparaît comme le dernier propriétaire du véhicule à ce titre, elle souligne qu'interrogé par l'expert qu'elle a missionné, l'appelant a indiqué ne pas avoir été payé du prix de vente, 'ce qui tend à démontrer qu'il était bien propriétaire du véhicule au moment de la vente'. Au surplus, elle souligne que M. [T] est celui qui lui a restitué son véhicule lorsqu'elle l'avait confié pour réparation à la société Clean Car Concept 49. Ainsi, elle indique que le premier juge était fondé à considérer que l'appelant était le propriétaire au moment de la vente, peu important 'que la commande ait été passée auprès de la société Clean Car Concept laquelle est intervenue en qualité d'intermédiaire. Peu [important] que le prix ait été remis à la société Clean Car Concept en sa qualité encore d'intermédiaire'. Ainsi, elle soutient que l'appelant étant propriétaire du véhicule, il 'a nécessairement la qualité de vendeur'. En tout état de cause, elle indique que si le véhicule devait être considéré comme vendu par la SARLU, elle dispose d'une action directe contre l'appelant.
Sur ce :
En l'espèce, l'intimée soutient que l'appelant est le vendeur de son véhicule dès lors qu'il a indiqué que le prix de cession qu'il avait convenu avec la société Clean Car Concept 49 ne lui avait pas été versé d'une part et d'autre part au regard de la déclaration de cession qu'il a régularisée à son bénéfice le 22 août 2017.
Cependant, il doit être souligné que la commande du véhicule, manifestant l'accord des parties sur la chose cédée (véhicule VW Golf modèle 4, 1,9 TDI) et son prix (2.500 euros) a été régularisée le 17 août 2017, entre l'intimée constituée et la société Clean Car Concept 49. Par ailleurs, la facture émise en suite de cette commande, l'a été par la même société.
Ainsi, s'il est incontestable que la déclaration de cession (cerfa 13754-02) a été signée par l'appelant et porte le sceau de son enseigne commerciale, cette situation peut notamment être liée au défaut de mutation de la carte grise en suite de la cession intervenue entre la société Danube Automobiles et AZD.
En tout état de cause, la seule production d'une déclaration de cession portant plusieurs fois le sceau AZD, ne démontre aucun accord sur la chose et le prix, étant souligné que le procès-verbal de dépôt de plainte de Mme [J] établit que le représentant de la société Clean Car Concept 49 est bien distinct de l'appelant, dès lors qu'elle précise qu'il s'agit de M. [G] [B]. Ainsi, il ne peut aucunement être considéré que la société non comparante soit une autre représentation de l'activité économique de M. [T].
Au surplus, si Mme [J] soutient que la SARLU est intervenue en qualité d'intermédiaire, elle ne prouve aucunement ses affirmations dès lors que la commande ainsi que la facture ne mentionnent aucunement la 'société' AZD d'une part et d'autre part que la personne qui y est mentionnée comme étant tenue à garantie ne peut qu'être la société Clean Car Concept 49, faute d'indications particulières à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu'au-delà des circonstances entourant la cession litigieuse qui ont par la suite justifié d'un dépôt de plainte, il n'en demeure pas moins que l'appelant et la société Clean Car Concept 49 correspondent à deux personnes distinctes, la seconde étant le co-contractant de Mme [J] et partant son vendeur.
A ce titre, et s'il est constant que l'acheteur final dispose, par l'effet translatif du contrat de vente, d'une action directe contre les vendeurs antérieurs du bien affecté de vice(s), l'action rédhibitoire ainsi exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est à dire du vendeur intermédiaire.
A ce titre, il ne peut qu'être rappelé qu'en application de l'article 1642 du Code civil le vendeur ne peut être tenu des vices apparents. Or, la cession intervenue entre l'appelant et l'intimée non comparante a lié deux professionnels de la vente automobile de sorte que l'acquéreur est réputé avoir connu les vices de la chose vendue.
Il résulte de l'ensemble, que le vendeur de Mme [J] et acquéreur de M. [T], est la société Clean Car Concept, professionnelle de l'automobile. Il s'en déduit que l'action directe de la première au titre des vices cachés, à l'encontre du vendeur précédent se heurte au caractère non caché du vice pour un professionnel de l'automobile, de sorte que ses demandes y compris subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées.
Dans ces conditions, la décision de première instance doit être infirmée en ce qu'elle a prononcé la résolution de la vente intervenue entre Mme [J] et M. [T], condamné ce dernier à la restitution du prix et au paiement de dommages et intérêts, ordonné la restitution du véhicule à l'appelant.
Sur les demandes accessoires
Mme [J] qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel.
Les dispositions de la décision de première instance à ce titre ainsi que concernant les frais irrépétibles doivent donc être infirmées.
Dans ces conditions, Mme [J] doit être condamnée aux dépens de première instance et les demandes fondées tant en première instance qu'en appel au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevables les demandes formées par Mme [R] [J] à l'encontre de la SARLU Clean Car Concept 49 ;
INFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Angers du 5 février 2019 en ses dispositions ayant :
- prononcé la résolution de la vente du véhicule Golf immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 22/08/2017 entre Mme [R] [J], d'une part, et M. [Y] [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, d'autre part,
- condamné M. [Y] [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, à rembourser à Mme [J] la somme de 2.500 euros correspondant au prix de vente et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision,
- ordonné la restitution du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 6] à M. [Y] [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, étant précisé que les frais de restitution et de remorquage ont été mis à la charge de ce dernier,
- condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, à payer à Mme [J] la somme de 1.142 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
- condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, à payer à Mme [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [T], exerçant sous l'enseigne AZD Automobiles, à supporter les dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant :
REJETTE les demandes formées par Mme [R] [J] à l'encontre de M. [Y] [T] ;
REJETTE l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LEVEUF C. MULLER