Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 22/00566 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVZJ
Madame [Y] [C] [F] [H] ÉPOUSE [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [U] [P] [D] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [W], [O], [I] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/24
DU 07 Février 2023
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Marina BOYER, Greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée le 4 mai 2022 par Monsieur et Madame [M] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 20 avril 2022, dans un litige l'opposant à Madame [W] [S], ayant statué en ces termes :
ORDONNE la résolution de la vente reçue le 12 mai 2020 entre Madame [W] [S], acquéreur, et Monsieur [J], [U], [P], [D] [M] et Madame [Y] [C] [F]
[H], épouse [M], vendeurs,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J], [U], [P], [D] [M] et Madame [Y] [C] [F] [H], épouse [M], à payer à Madame [W] [S] la somme de 326.555, 49 EUR pour restitution du prix de la vente reçue le 12 mai 2020 en l'étude de la SCP « [B] [K], [X] [E], [L] [G] et [Z] [R], Notaires associés '',
CONDAMNE solidairement Monsieur [J], [U], [P], [D] [M] et Madame [Y] [C] [F] [H], épouse [M], à payer à Madame [W] [S] la somme de 1.582, 00 EUR en restitution de la taxe foncière 2021,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J], [U], [P], [D] [M] et madame [Y] [C] [F] [H], épouse [M], à payer à Madame [W] [S] les sommes de :
- 506, 90 EUR en réparation de son préjudice matériel ;
- 15.000, 00 EUR en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 10.000, 00 EUR en réparation de son préjudice moral.
DEBOUTE du surplus des demandes.
MET hors de cause la SCP > et la SARL OUTRE MER IMMOBILIER, prises en la personne de leur représentant légal.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J], [U], [P], [D] [M] et Madame [Y] [C] [F] [H], épouse [M], à payer à Madame [W] [S] la somme de 5.000, 00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNE in solidum aux dépens.
Vu les premières conclusions d'appelants déposée par RPVA le 7 août 2022 ;
Vu les premières conclusions d'intimé, déposées par RPVA le 7 janvier 2022 ;
* * * * *
Par conclusions d'incident, déposées par RPVA le 22 août 2022, Madame [S] demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation pour défaut d'exécution de l'appel interjeté par Monsieur [J], [U], [P], [D] [M] et Madame [Y] [C] [F] [H], épouse [M], et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 2.000,00 EUR en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident.
* * * * *
Par dernières conclusions d'incident, déposées le 7 novembre 2022, les appelants ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins d'expertise et de condamnation de Madame [W] [S] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
* * * * *
L'incident a été examiné à l'audience du 6 décembre 2022.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'incident de radiation :
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2022, le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement querellé.
Il n'y a donc plus lieu de statuer sur la demande de radiation présentée par Madame [S].
Sur la demande d'expertise :
Monsieur et Madame [M] sollicitent l'institution d'une expertise aux fins, notamment, de :
Déterminer la nature, l'ampleur, l'origine et les conséquences des désordres affectant les lieux, leur date d'apparition par rapport à la réalisation de la vente,
Dire si les désordres dénoncés ont pu être dissimulés aux yeux de Mme [S] qui a visité la maison à plusieurs reprises avant la signature de l'acte de vente, et si celle-ci a pu se convaincre des problèmes d'infiltration et d'humidité du bien âgé de 44 ans situé dans la zone humide de Dos d'Ane.
Dire si les défauts du bien vendu le rendent impropre à l'usage au sens de l'article 1641 du code civil.
Déterminer la nature des travaux effectués pour y remédier,
Déterminer la date à laquelle ces travaux ont été entrepris,
Evaluer le coût desdits travaux.
Dire s'il existe un risque réel et imminent pour la solidité et l'intégrité de la propriété de Madame [W] [O] [I] [S],
Décrire et chiffrer pièce par pièce les travaux nécessaires à une remise en état des lieux, à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Préciser la nature et l'importance des préjudices éventuellement subis par Madame [W] [S].
Madame [S] n'a pas conclu sur cette demande.
Sur ce,
Il résulte des termes du jugement attaqué que :
1/ Par une lettre datée du 10 février 2021, la commune de la Possession a informé Madame [S] de l'irrégularité administrative de son bien, édifié sans permis de construire.
2/ La promesse de vente comme l'acte de vente contiennent une clause d'éviction de la garantie des vices cachés sous réserve de l'éventuelle mauvaise foi des vendeurs.
3/ Madame [S] affirme que ce bien immobilier aurait été vendu à trois reprises par la même étude notariale sans que ne se soit posée la question de la régularité de la construction.
4/ La société HUMIDISEC a confirmé l'existence d'un phénomène d'infiltration par remontées capillaires, précisant que ce type de désordres apparaît généralement huit ans après l'achèvement de la construction, que ce phénomène ne pouvait qu'être actif depuis de nombreuses années, et qu'un développement bactérien exponentiel provoquerait l'apparition de mousses, moisissures, et condensation.
5/ L'agence immobilière, mandataire des vendeurs, faisait valoir leur bonne foi devant le premier juge ainsi que le caractère apparent des désordres liés à l'humidité, arguant du manque de vigilance de Madame [S], parfaitement informée de la construction de la maison sans permis de construire, tandis que le bien litigieux n'est pas impropre à son usage d'habitation.
6/ Le notaire indiquait aussi en première instance que Madame [S] était parfaitement informée, avant la signature de l'acte de vente, de ce que le bien, âgé de plus de 30 ans, était démuni de tout permis de construire.
7/ Les vendeurs, lors de l'acquisition du bien en 2012, étaient informés des désordres qu'ils avaient tenté de résoudre par des travaux de peinture et d'enduit à une époque où ils n'avaient aucune intention de vendre mais qu'au moment de l'aggravation des dits désordres, ils n'étaient plus à la Réunion.
8/ La résolution de la vente a été décidée par le premier juge en raison de la connaissance des désordres relatifs à l'humidité affectant le bien dont avaient connaissance les vendeurs qui se seraient abstenus d'en informer l'acquéreur.
Or, les appelants sollicitent une expertise judiciaire destinée à décrier les désordres invoqués par Madame [S] et partiellement retenus par le jugement querellé, en demandant à l'expert de statuer sur la dissimulation de ceux-ci, ce qui ne relève pas des attributions de l'expert mais seulement de l'appréciation du juge du fond.
En outre, il est actuellement inutile d'interroger un expert sur l'impropriété de l'immeuble au sens de l'article 1641 du code civil tant que la cour n'aura pas statué sur l'exonération de la garantie des vices cachés ou la connaissance de ceux-ci par Madame [S] avant la vente.
Ainsi, même si l'ordonnance imposant l'arrêt de l'exécution provisoire évoque une possible discussion sur le caractère caché des vices et l'éventuelle mauvaise foi des vendeurs, il est certain que ces questions ne sauraient être tranchées au vu d'une nouvelle expertise judiciaire préalable, à moins que la cour ne s'estime insuffisamment informée.
En application de l'article 232 et de l'article 263 du code de procédure civile, prévoyant que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien mais que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge, la cour pourrait alors ordonner l'expertise sollicitée.
En conséquence, la demande d'expertise préalable à l'examen au fond du litige par la cour d'appel est prématurée. Une telle mesure d'instruction risque de retarder d'autant la décision au fond alors que l'arrêt de l'exécution provisoire doit être pris en compte pour privilégier une analyse rapide du litige par la cour d'appel.
Elle doit être rejetée.
Sur les autres demandes :
Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident tandis qu'il est équitable de les débouter de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation ;
DEBOUTONS les appelants de leur demande d'expertise ;
REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ;
RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 23 mars 2023 à 9h00.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Marina BOYER Signé
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le 07 Février 2023 à :
Me [V] [A] de la SELAS SOCIETE D'AVOCATS [V] [A], vestiaire : 110
Me Ingrid BLAMEBLE, vestiaire : 128
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