Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 juin 2022
N° RG 22/00133 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MQAR
[B] [Y]
[D] [Z] épouse [Y]
c/
S.A. [7]
S.A. [9]
Etablissement Public [20]
Société CAF DE GIRONDE
S.A. [8]
S.A. [10]
Etablissement Public POLE EMPLOI
S.A. [10]
S.A. [13]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 décembre 2021 (R.G. 20/3118) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le 28 Juillet 1959 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [D] [Z] épouse [Y]
née le 20 Mars 1972 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
INTIMÉES :
S.A. [7]
Chez [14] - [Adresse 5]
S.A. [9]
[Adresse 11]
Etablissement Public [20]
[Adresse 3]
Société CAF DE GIRONDE
[Adresse 17]
S.A. [8]
Chez [15] - [Adresse 2]
S.A. [10]
Chez [12] - [Adresse 1]
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 18]
S.A. [10]
[Adresse 6]
S.A. [13]
[Adresse 19]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente
M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 novembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M et Mme [Y], qui ont bénéficié de précédentes mesures pendant 11 mois, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 73 mois avec paiement de mensualités de 815 €.
Statuant sur le recours de M et Mme [Y], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 7 décembre 2021 a statué ainsi qu'il suit :
- confirme les dettes de M et Mme [Y] dans le cadre des mesures imposées par la commission de surendettement selon le plan établi le 23 décembre 2020 à l'exception des dettes du [20] qu'il convient de réactualiser tant dans leur dénomination que leur montant comme suit :
- IR 13,15,16,17,20 : 5 137,15 €
-TH 17 à 21 : 3 114 €
- infirme les mesures imposées par la commission de surendettement
- fixe la capacité de remboursement mensuel de M et Mme [Y] à la somme de 722 €
- dit que la présente mesure sera mise en application à compter du premier jour ouvrable du mois suivant la notification du jugement
-rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission de surendettement ne peuvent avoir produit d'intérêt ou généré de pénalités de retard depuis la décision de recevabilité et jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision
-rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers mentionnés dans la présente décision pendant toute la durée d'exécution des mesures
-ordonne à M et Mme [Y] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière sauf autorisation du juge
-rappelle aux débiteurs qu'en cas de retour à meilleure fortune ils sont tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement
Il est annexé au jugement un tableau selon lequel M et Mme [Y] doivent verser :
- du 1 février 2022 au 1 juin 2022 les sommes mensuelles suivantes : 110,37 € à la CAF de la Gironde et 533,20 € au SIP [Localité 16] ( TH 17 à 2019)
- le 1 juillet 2022 : la somme de 30,48 € à Pole Emploi et la somme de 72,72 € à SIP [Localité 16]
Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2021, M et Mme [Y] ont formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 avril 2022.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, M et Mme [Y] n'ont pas comparu à l'audience.
Par courrier reçu au greffe, la société [21] pour [9] demande la confirmation du jugement.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, applicable à la procédure de surendettement des particuliers, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Dans le cadre de cette procédure orale, en applications desdits textes, la recevabilité des écrits d'une partie est soumise à la condition que cette partie ou son représentant comparaisse à l'audience, ou, en cas de dispense expresse de comparution, qu'elle justifie avoir adressé les observations qu'elle adresse à la cour à l'ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'espèce, les créanciers qui ont écrit n'ont pas fait l'objet d'une dispense expresse de comparution.
Leurs courriers ne peuvent donc être pris en compte.
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L'article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l'exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Aucun des créanciers n'a demandé une décision au fond.
Les appelants n'ont pas comparu pour soutenir leur appel.
Il sera constaté que l'appel n'est pas soutenu et le jugement sera confirmé.
Les dépens d'appel mis à la charge de M et Mme [Y].
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel est non soutenu
Confirme le jugement
Condamne M et Mme [Y] aux dépens d'appel
L'arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente et par Audrey COLLIN, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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