Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 06 Février 2024
N° RG 21/01531 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYJB
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 07 Juin 2021
Appelante
Mme [U] [O]
née le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 50], demeurant[Adresse 21]s - [Localité 28]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau d'ANNECY
Intimés
Mme [A] [B] [O] épouse [I]
née le [Date naissance 12] 1948 à [Localité 52], demeurant [Adresse 7] - [Localité 6] SUISSE
M. [H] [O]
né le [Date naissance 13] 1980 à [Localité 47], demeurant [Adresse 18]
Mme [T] [Y] [R] [O] épouse [PT]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 47], demeurant [Adresse 18]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL BASTID ARNAUD, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE
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Date de l'ordonnance de clôture : 30 Octobre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 novembre 2023
Date de mise à disposition : 06 février 2024
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Composition de la cour :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
[X] [K] est décédée le [Date naissance 19] 2016 à [Localité 44] et a laissé pour lui succéder :
- Mme [A] [O], sa fille,
- M. [H] et Mme [T] [O] ses petits-enfants en leur qualité d'héritiers de [W] [O], son fils prédécédé le [Date décès 16] 2015,
- Mme [U] [O], sa fille.
Les opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire en charge de la succession n'ont pas été menées à leur terme.
Par acte d'huissier du 9 août 2019, Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] ont assigné Mme [U] [O] devant le tribunal judiciaire de Bonneville, notamment aux fins d'ordonner le partage et la liquidation de la succession de [X] [K].
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
- Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage des biens de la succession de [X] [K] décédée à [Localité 44], le [Date décès 20] 2016 ;
- Désigné Mme [V] [M], notaire à [Localité 42] (74), pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties à la composition des lots ;
- Dit qu'il appartiendra au notaire de fixer la valeur des parcelles de terre situés [Adresse 46] (74), cadastrées section [Cadastre 39] et [Cadastre 17] à l'appui du fichier Perval ;
- Désigné Mme [U] [E], vice-présidente, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés pour y parvenir ;
- Ordonné qu'en cas d'empêchement du notaire ou du magistrat désigné, il sera procédé à leur remplacement sur simple ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Bonneville à la requête de la partie la plus diligente ;
Au préalable,
- Ordonné une expertise immobilière des biens situés [Adresse 9] et [Adresse 15] à [Localité 49] ;
- Désigné Mme [F] [N] - [Adresse 3] - [Localité 29], expert près la cour d'appel de Paris, avec mission de :
- Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Convoquer les parties ainsi que leurs conseils,
- Se rendre sur les lieux,
- Visiter les lieux,
- Procéder à leur évaluation,
- Vérifier si possible les titres de propriété ainsi que les personnes réglant des impôts en qualité de propriétaires de ces biens,
- Donner un avis sur le montant des indemnités d'occupation qui peuvent être dues,
- Ordonné une expertise immobilière du massif forestier situé à [Localité 51] (10), lieudit [Adresse 45] cadastré section [Cadastre 40], [Cadastre 5], [Cadastre 22], 7,[Cadastre 33]8, [Cadastre 37], [Cadastre 2],[Cadastre 4], [Cadastre 11], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 30]7, [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 35], [Cadastre 36] ;
- Désigné Mme [G] [BB] - [Adresse 38] ' [Localité 23], expert près la cour d'appel de Reims, avec mission de :
- Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Convoquer les parties ainsi que leurs conseils,
- Se rendre sur les lieux,
- Visiter les lieux,
- Procéder à leur évaluation, en s'adjoignant si besoin un sapiteur ;
- Dit que la somme de 1 944,24 euros doit être ajoutée au passif de la succession comme correspondant à des frais réglés par Mme [U] [O] pour la défunte ;
- Débouté Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] de leurs demandes au titre du solde du compte bancaire, des retraits bancaires ainsi que des meubles ;
- Débouté Mmes [A] et [T] et [U] et M. [H] [O] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Au visa principalement des motifs suivants :
Mme [U] [O] a bénéficié d'une donation déguisée d 'un montant de 170 508,75 euros en sus de la quotité disponible qui lui a été léguée par la défunte par le testament du 12 avril 2012 ;
Les retraits bancaires litigieux ont été réalisés avant le décès de [X] [K], par conséquent aucun recel successoral n'est caractérisé.
Par déclaration au greffe du 19 juillet 2021, Mme [U] [O] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- Dit que les versements autorisés par [X] [K] par acte sous seing privé du 13 novembre 2014, au profit de Mme [J] [L], Mme [P] [L] et Mme [U] [O] constituent une donation déguisée à hauteur de la somme de 170 508,75 euros qui doit être rapportée à la succession ;
- Dit que cette somme devra s'imputer sur la quotité disponible de la succession de [X] [K] et l'excédent sera sujet à réduction ;
- Dit qu'il appartiendra en conséquence au notaire chargé de la liquidation de la succession, en fonction de la valeur de l'actif successoral, de déterminer la masse à partager, le montant des réserves héréditaires et de la quotité disponible et, en conséquence, le montant de l'éventuelle indemnité de réduction due par Mme [U] [O] ;
- Débouté Mme [U] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 20 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [U] [O] sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :
- Dire et juger que les intimés n'apportent aucunement la preuve de l'absence de cause de la reconnaissance de dette établie le 12 novembre 2012 par [X] [K] à sa fille Mme [U] [O] ;
- Dire et juger que les intimés n'apportent aucunement la preuve de la prétendue intention libérale de [X] [K] ;
En conséquence,
- Réformer la décision déférée en ce qu'elle a dit que les versements effectués par [X] [K], par acte sous seing privé du 13 novembre 2021 au profit de Mmes [J] et [P] [L] et Mme [U] [O], constituent une donation déguisée à hauteur de la somme de 170 508,75 euros qui doit être rapportée à la succession ;
- Dire que cette reconnaissance de dette ne constitue pas, pour la totalité de la somme de 200 000 euros, une donation déguisée et que dès lors, aucune somme ne doit être rapportée à la succession ;
- Débouter les intimés de leur appel incident visant à voir déclarer recevable et fondé leur action en réduction ;
- Les débouter de leur demande à voir dire que le règlement de la somme de 200 000 euros à Mme [U] [O] constitue une donation déguisée ;
- Dire et juger qu'il n'y a eu ni appréhension de meubles meublants, ni d'opérations sur comptes bancaires pouvant être qualifiées de donations déguisées ;
- Dire n'y avoir eu lieu à recel de la part de Mme [U] [O] sur les comptes bancaires, mobilier, locations ou coupes de bois ;
- Débouter en conséquence les intimés de leur demande à voir reconnaître l'existence d'un recel successoral et à évincer la concluante des opérations de partage ;
- Débouter en conséquence les intimés de l'ensemble de leurs demandes autant irrecevables que mal fondées ;
- Confirmer pour le surplus la décision déférée ;
- Condamner Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] à payer solidairement à la concluante la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les cités solidairement en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [O] fait valoir notamment que :
La succession de [X] [K] ne comprend pas des droits indivis sur les deux studios [Adresse 9] à [Localité 49] mais uniquement sur celui sis [Adresse 15] à [Localité 49] ;
La reconnaissance de dette, et son montant, n'a pas été faite dans une intention libérale mais pour réparer un préjudice dont elle se reconnaissait responsable à l'endroit de Mme [U] [O] ;
Il n'existe aucune preuve ou même un commencement de preuve de cette prétendue intention libérale ou de l'absence de cause de la reconnaissance de dette ;
Le règlement effectué dans le cadre de la reconnaissance de dette ne constitue pas une libéralité et ne vient donc pas s'imputer sur la part successorale de Mme [U] [O] ;
Les allégations de Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] concernant le mobilier ne sont pas justifiées.
Par dernières écritures en date du 9 octobre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mmes [A] et [T] et M. [H] [O], sollicitent de la cour de :
- Confirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- Déclaré la demande présentée par Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] recevable et bien fondée,
- Ordonné le partage et la liquidation de la succession de [X] [K] décédée le [Date décès 20] 2016 et désigner le président de la chambre interdépartementale des notaires avec la faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation et partage,
- Commis tel magistrat qu'il appartiendra au tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté,
- Ordonné des mesures d'expertise de valorisation des appartements de [Localité 48], sis [Adresse 14] et [Adresse 10] et du massif forestier de[Localité 51]e,
- Déclaré recevable l'action en réduction diligentée par Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] recevable et bien fondée ;
- Réformer ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la reconnaissance de dette du 12 novembre 2012, les règlements à son profit de 200 000 euros le 14 novembre 2014, l'appréhension des meubles meublants et les opérations sur les comptes bancaires constituent des donations déguisées qui doivent être réunies à la masse des biens existants au décès de [X] [K] ;
- Dire et juger que les libéralités reçues par Mme [U] [O] excèdent la quotité disponible et le quart de la réserve qui lui revient ;
- Dire et juger que Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] doivent être indemnisés à concurrence de la partie excessive de ces libéralités ;
- Juger la commission d'un recel par Mme [U] [O] au titre de retraits bancaires, du mobilier et du prix des coupes de bois de la propriété de [Localité 51] depuis 2005 jusqu'au décès de [X] [K] et dire et juger qu'elle en sera évincée dans le cadre des opérations de partage ;
- Dire et juger que Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] ont droit à la moitié de la masse de tous les biens existants au moment du décès de [X] [K] ;
- Condamner Mme [U] [O] au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage avec distraction pour ceux d'appel au profit de Mme Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Mmes [A] et [T] et M. [H] [O] font valoir notamment que :
Les concluants sont bien fondés à solliciter la requalification de la reconnaissance de dette du 12 novembre 2012 et des courriers des 4 et 13 novembre 2014 comme une donation déguisée en ce qu'elle est caractérisée ;
La reconnaissance de dette n'est pas causée.
Une ordonnance en date du 30 octobre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
MOTIFS ET DECISION
La décision de première instance est contestée sur deux points : le versement de 200 000 euros à Mme [U] [O] et ses deux filles en 1974, qu'il y aurait lieu d'exclure de la succession comme constituant le paiement d'une dette de feue [X] [K] ou, à l'inverse de réintégrer comme étant une donation déguisée ; la perception par Mme [U] [O] des loyers versés au titre du droit de chasse du massif forestier à la place de sa mère, du prélèvement de 400 euros sur le compte de la défunte après son décès et enfin la captation d'une partie du mobilier.
I- Sur la qualification du versement de 200 000 euros le 17 novembre 2014
L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.' L'article 844 du même code prévoit 'Les dons faits hors part successorale ne peuvent être retenus ni les legs réclamés par l'héritier venant à partage que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'exédent est sujet à réduction.'
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2012, [X] [O] 'reconnaît devoir à ma fille [U], la somme de deux cent mille (deux cent mille €) en remboursement de la somme de (43 693) quarante trois mille six cent quatre vingt treize francs provenant de l'héritage de son père. Cette somme de quarante trois mille six cent quatre vingt treize francs (43 693 F) provenant de la vente de l'appartement à [Localité 48] suivant l'acte de Maître [S], notaire à [Localité 41], enregistré le [Cadastre 4] août 1975, a été placé sur le compte de ma fille [U] mais j'en ai disposé personnellement sans son accord et sans l'en aviser, ayant la procuration su son compte. Si [U] avait reçu cette somme, elle aurait pu à l'époque, acquérir un studio à [Localité 48], sachant que deux studios dans la succession avaient été évalués 85 000 F (quatre vingt cinq mille francs). Je m'engage donc à lui rembourser la somme réévaluée de deux cent mille euros, prix actuel d'un studio à [Localité 48]. Dans la mesure où je n'aurais pas remboursé [U] avant mon décès, cette somme de deux cent mille euros (200 000) devra être prélevée et lui être remboursée sur ma succession. Cette somme ne doit donc pas venir s'imputer ou se confondre avec tout avantage successoral que je pourrais lui consentir par ailleurs.'
Il résulte par ailleurs de l'acte authentique de partage du 19 juillet 1975 reçu par Me [S], notaire à [Localité 41], que [U] [O] devait obtenir 79 128 francs, soit 43 693 francs provenant de la vente des parts sociales de la société civile [HI] [D] qui exploitait un appartement à [Localité 48], [Adresse 34], ainsi que 35 435 francs correspondant à une soulte que [A] [O], épouse [SC], devait verser à sa jeune soeur. Contrairement à ce qu'affirment les intimés, la cause de la reconnaissance de dette rédigée par feue [X] [K] trouve manifestement son origine dans ce partage, même si Mme [U] [O], née le [Date naissance 8] 1954, était juridiquement devenue majeure suite à l'entrée en vigueur de la loi n°74-631 du 5 juillet 1974.
Si l'action de Mme [U] [O] en remboursement d'une dette datant de 1975 peut être prescrite, tant au regard des dispositions antérieures à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 qu'au regard des dispositions postérieures, force est de rappeler que la dette subsiste, et que rien n'interdisait à feue [X] [K] de s'acquitter de sa dette par les moyens jugés appropriés au moment où elle l'estimait possible, nonobstant l'acquisition ou non de la prescription, qui devrait en outre être examinée à partir du moment où [U] [O] a appris l'existence d'un emprunt réalisé par sa mère à son insu.
En l'espèce, la reconnaissance de dette du 12 novembre 2012 porte en fin de page la mention 'bon pour accord pour 200 000 euros le 4 novembre 2014", ainsi que la signature de [X] [K], qui a donc signé à deux reprises, en novembre 2012, et en novembre 2014. A cette occasion, feue [X] [K] a signé une reconnaissance de dette de 200 000 euros, avec demande à Me [KD] de 'me préparer 2 dons manuels de 31 000 € à chacune de mes petites-filles [J] et [P] [L] et le surplus de 138 000 € sera remis à ma fille [U]. Ces sommes seront prélevées sur la part du prix qui me revient dans la vente [Z] du 4 novembre 2014', ainsi qu'une autorisation de virements pour ces montants le 13 novembre 2014, lesquels ont été effectués le 14 novembre 2014. Une lettre d'explication adressée à [DW] et [A], datée du 25 novembre 2014, et reprenant les explications sur la privation des fonds issus du partage de 1975 de Mme [U] [O], a été déposée au SIE de [Localité 43] le 7 décembre 2015, qui l'a enregistré avec le numéro 2015/1 188 case n°1.
C'est par une analyse exacte, exhaustive et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que la dette de 43 693 francs en 1975 devait être réévaluée à la somme de 29 491,25 euros en 2012,
- que la somme de 170 508,75 euros qui a été donnée en sus des 29 491,25 euros par feue [X] [K] à sa fille [U] et aux deux filles de celle-ci constitue une donation déguisée,
- que la volonté de feue [X] [K] était de voir cette donation s'effectuer 'hors part successorale', ce qui résulte de la dernière phrase de la reconnaissance de dette de 1972.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a prescrit l'imputation de la somme de 170 508,75 euros sur la quotité disponible et rappelé que l'excédent sera sujet à réduction.
II- Sur l'existence d'un recel successoral
L'article 778 alinéa 1 du code civil dispose 'Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toutes renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.'
- Sur la perception des fruits du massif forestier
Mme [A] [I], M. [H] [O] et Mme [T] [PT] versent aux débats un mail de M. [CL] [Z], adressé à Mme [I] du [Cadastre 4] juillet 2020, indiquant 'je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les inventaires des coupes de bois vendues par votre mère entre 2005 et 2012. La récolte totale fut de 1763 m3 pour une vente totale autour de 95 000 €.K A ceci, comme indiqué en 01/2019, le loyer de chasse était autour de 4 500 €. Toutes les sommes ont été entièrement versées à Madame votre mère.' avec une précision le 4 août 2020 '1- pas de coupes de bois après 2012, 2- tous les règlements étaient adressés à Madame votre mère, 3- (..) Les chèques (loyer de chasse) ont été transmis à Madame [O], libellés à son ordre. Le loyer de 2018 a été transmis à votre soeur, par facilité.'
Une copie du chèque, émanant de M. [C] [GR], chasse de l'ermitage, daté du 29 avril 2020, de 4 500 euros, est libellé au bénéfice de 'succession [X] [O]', de sorte qu'aucun de ces éléments ne démontre l'existence d'une captation des fruits du massif forestier par Mme [U] [O].
- Sur l'accaparation du mobilier
Les intimés ne développent aucun moyen au soutien de leur argumentation qui se résume à 'elle devra également s'expliquer sur la rétention du mobilier', et ne fournissent aucune preuve d'une conservation d'éléments mobiliers à leur insu, et leur prétention sera rejetée.
- Sur le détournement de 400 euros par retraits bancaires du 5 septembre 2016
C'est à l'issue d'une analyse exhaustive, pertinente et exempte d'insuffisance que les premiers juges ont retenu :
- que les relevés de compte peuvent donner l'apparence que deux retraits de 50 euros et un retrait de 300 euros ont eu lieu le 5 septembre 2016, soit postérieurement au décès de [X] [K] survenu le [Date décès 20] 2016 à 15h30,
- que les retraits ont eu lieu en réalité le 2 septembre 2016 à 9h33 et le [Date décès 20] 2016 à 9h59, soit avant le décès,
- qu'il doit être ajouté que les habitudes de chacun concernant l'utilisation d'espèces est personnelle, et qu'il n'apparaît pas étonnant que Mme [U] [O], née en 1954, ait pu, en 2016, préférer effectuer des retraits d'argent liquide au distributeur de billets plutôt que de payer directement par carte bancaire.
III- Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés comme frais privilégiés de partage. Eu égard à la nature particulière du litige, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 06 février 2024
à
Me FILLARD
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 06 février 2024
à
la SELARL BOLLONJEON