Texte intégral
N°22/03257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 septembre 2022
Dossier N°
N° RG 22/01575 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHI6
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. LUX'AUTO
C/
[M] [W],
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 1er Septembre 2022,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 15 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. LUX'AUTO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00383
ET :
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe BORDES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Domengé-Junca-Esteffe-Daugreilh, huissiers de justice à [Localité 3] en date du 31 mai 2022, la SARL Lux'Auto qui a été condamnée à payer à [M] [W], une somme de 5200,47 €, suite à la résolution de la vente du véhicule automobile intervenue entre les parties, par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 11 janvier 2022 dont elle a relevé appel demande au premier président de ce siège au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de l'autoriser à consigner cette somme entre les mains du bâtonnier de Pau, la défenderesse étant déboutée de toutes ses demandes eu égard à l'impossibilité pour celle-ci de lui restituer les fonds en cas d'infirmation de la décision attaquée alors, d'une part, qu'elle a réglé ce bien en deux chèques, d'autre part, qu'elle a initié toutes les diligences pour assigner à ce litige une issue transactionnelle, à savoir, elle lui a proposé de prendre en charge le remplacement des injecteurs puis de procéder à la résolution de la vente avec restitution du prix et enfin que son fils a mis dans le véhicule un carburant inapproprié.
[M] [W] conclut au rejet des prétentions de la SARL Lux'Auto et à sa condamnation à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et expose pour ce faire qu'exerçant l'activité d'aide-soignante en intérim et nonobstant l'arrêt de travail dont elle bénéficie, son statut matériel lui permettra de restituer les fonds versés en cas d'infirmation de la décision attaquée, alors que le couple qu'elle forme avec son mari en retraite n'a pas d'enfant à charge ; elle ajoute que le véhicule automobile concerné stationné dans les locaux de la demanderesse constitue une garantie de remboursement sachant que celle-ci ne justifie pas que l'origine de la panne affectant ce bien lui est imputable ; elle rappelle les arguments qu'elle a développés devant le premier juge.
La SARL Lux'Auto réitère son argumentation et ses demandes et souligne la précarité du statut professionnel de la défenderesse intérimaire alors qu'elle est en arrêt maladie, qu'elle ne justifie pas de ses charges, contestant l'imputabilité des désordres affectant ce bien, retenue par le premier juge ; en effet, [M] [W] ne verse aux débats aucune expertise pour éclairer ce point, l'antériorité du vice à la vente n'est pas établie, les préjudices retenus en première instance étant contestés.
La défenderesse rétorque qu'elle verse aux débats les pièces financières de sa situation alors qu'elle a repris son activité professionnelle en août 2022 ; elle ajoute que la demanderesse n'établit pas d'une part que l'exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à l'ancienneté du litige, au caractère modique de la somme dont s'agit pour une entreprise commerciale et d'autre part, des moyens sérieux de réformation de la décision ; elle porte sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1800 €.
SUR QUOI
Le premier président de ce siège rappellera que l'établissement d'un moyen sérieux de réformation de la décision de première instance et des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait son exécution n'entrant pas dans les prévisions de l'article 521 du code de procédure civile, fondement de l'action de la SARL Lux'Auto, l'argumentaire développé à ce titre par les parties sera déclaré inopérant.
Par ailleurs, la consignation des sommes mises à la charge d'une partie par le premier juge est conditionnée à la justification du risque de défaut de restitution desdites sommes.
Or, en la cause, il sera relevé que les revenus de la défenderesse se sont élevés en 2021 à 31 111 € selon l'avis d'impôt qu'elle produit aux débats alors qu'elle a perçu au titre de son activité salariée pour le premier semestre 2022, une somme de 14 361,88 €, outre des indemnités journalières variant entre 46,19 € et 45,20 € durant son arrêt de travail entre le 9 mai 2022 et le 1er août 2022, sachant que selon le Docteur [T] dans un certificat en date du 25 juillet 2022 son état de santé permet une reprise d'activité à compter du 2 août 2022.
Dès lors, eu égard aux revenus de [M] [W], alors que son mari perçoit une retraite annuelle de 14 384 € que le couple n'a pas d'enfant à charge et au caractère modeste de la somme arrêtée par la décision attaquée, nonobstant le caractère à durée déterminée de son contrat de travail, le premier président dira que le risque de défaut de restitution de la somme précitée en cas de réformation de la décision susvisée n'est pas caractérisé.
Par suite, les prétentions de la SARL Lux'Auto seront rejetées.
Pour résister aux prétentions abusives de celle-ci, [M] [W] a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SARL Lux'Auto de ses demandes,
Condamnons la SARL Lux'AUTO à payer à [M] [W] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Lux'Auto aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALERémi LE HORS
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