Texte intégral
N° RG 22/00955 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIWB
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Février 2024
50G
N° RG 22/00955
N° Portalis DBX6-W-B7G-WIWB
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[S] [L]
C/
[C] [I]
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES
Me Julien VIEIRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2023,
délibéré au 16 Janvier 2024, prorogé au 06 Février 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [S] [L]
né le 07 Février 1961 à [Localité 2] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 07 Février 1992 à [Localité 6] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Quentin VIGIÉ de la SELARL E-LITIS, avocats au barreau de SAINTES, avocats plaidant, Me Julien VIEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 août 2021, Monsieur [C] [I] a signé une promesse de vente avec Monsieur [S] [L] portant sur un bungalow situé [Adresse 3] à [Localité 7], emplacement VERDURE 51, au prix de 80.000 euros.
En contrepartie de cette promesse de vente, Monsieur [L] a versé à Monsieur [I] la somme de 10.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation.
La vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 23 septembre 2021.
Monsieur [I] a refusé de réitérer la vente et a restitué à Monsieur [L] la somme de 10.000 euros.
Par courrier du 29 octobre 2021, Monsieur [S] [L] a mis Monsieur [C] [I] en demeure de lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts forfaitaires, telle que prévue dans la promesse de vente.
Par exploit en date du 7 février 2022, Monsieur [S] [L] a assigné Monsieur [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en paiement de la dite somme.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, Monsieur [S] [L] demande, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et suivants du code civil, de voir :
- condamner Monsieur [C] [I] à lui payer la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2021, date de la mise en demeure
- débouter Monsieur [I] de sa demande tendant à la limitation du montant de l’indemnité à la somme de 2.000 euros
- condamner Monsieur [C] [I] à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [C] [I] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 août 2022, Monsieur [C] [I] demande, au visa des articles 1104 et 1231-5 du code civil, de voir :
- débouter Monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
- réduire le montant de la clause pénale à de plus justes proportions et ainsi limiter le montant des condamnations pécuniaires de Monsieur [C] [I] à la somme de 2 000 euros
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [S] [L] au paiement des entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [S] [L] soutient que la promesse de vente signée des deux parties et rédigée par Monsieur [C] [I] prévoit qu’en cas de défaillance du vendeur, celui-ci devra restituer à l’acquéreur le double de l’indemnité d’immobilisation à titre de dommages et intérêts forfaitaires, que cette clause est dépourvue d’ambiguïté et que Monsieur [I], qui n’a nullement fait figurer dans la promesse l’obligation pour l’acquéreur d’être agréé par la SOCNAT ou de contracter avec elle parmi les conditions suspensives de la vente est, de par sa défaillance, à l’origine de la non réalisation de la vente de sorte que le contrat doit être appliqué strictement, le caractère manifestement excessif de la clause pénale n’étant nullement démontré.
Monsieur [C] [I] fait valoir qu’il n’a pas simplement refusé la vente mais qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’y renoncer, du fait de ses obligations vis-à-vis du Centre [5] à vocation naturiste de [Localité 7] (CHM), lequel appartient à la société de financement des centres de nature (SOCNAT), locataire des parcelles avec laquelle les propriétaires de bungalow concluent des contrats de mise à disposition ou de sous-location d’emplacements, qui a refusé d’agréer Monsieur [L] auquel il ne pouvait donc pas vendre son bungalow sous peine de voir sa responsabilité recherchée par le CHM, qu’il a ainsi agi en toute bonne foi et dans le respect contraint du contrat qui le liait au CHM, que sa bonne foi peut d’autant moins être remise en cause qu’il a finalement vendu son bungalow pour une moindre somme que celle que lui offrait Monsieur [L] et qu’au vu du préjudice quasi inexistant effectivement subi par le demandeur, la somme de 10.000 euros est manifestement excessive.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La promesse de vente du 26 août 2021 stipule que si la vente n’est pas réalisée dans le délai prévu soit le 23 septembre 2021 du fait de la défaillance du vendeur, celui-ci devra restituer à l’acquéreur le double de l’indemnité d’immobilisation à titre de dommages et intérêts forfaitaires, sauf application de l’une des conditions suspensives.
Au titre des conditions suspensives, sont énumérées l’absence de révélation de servitude grave pouvant déprécier la valeur de l’immeuble vendu par le certificat d’urbanisme et l’absence de révélation d’inscriptions d’un montant supérieur au prix de vente stipulé par l’état hypothécaire.
La nécessité d’un agrément préalable de l’acquéreur par le CHM, dont il n’est à aucun moment fait état dans l’acte, ne figure pas parmi les conditions suspensives de la vente.
Dès lors, Monsieur [C] [I] ne peut valablement invoquer l’absence d’un tel agrément concernant Monsieur [S] [L], auquel les éventuelles obligations contractuelles du vendeur envers un tiers au contrat ne sont pas opposables, pour justifier son refus de réitérer la vente.
La vente n’ayant pas été réitérée dans le délai convenu du fait de la défaillance du vendeur, la clause précitée trouve à s’appliquer.
L’article 1231-5 du code civil prévoit que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les dommages et intérêts fixés forfaitairement à 10.000 euros en cas de non réalisation de la vente du bungalow à la charge de la partie défaillante, vendeur ou acquéreur, sans référence à quelque préjudice que ce soit, n’apparaissent pas manifestement excessifs.
Partant, Monsieur [C] [I] sera condamné à payer à Monsieur [S] [L] la dite somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2021.
Monsieur [C] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES. L’équité commande de le condamner à payer à Monsieur [S] [L], contraint d’ester en justice pour faire valoir ses droits, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [I] aux dépens et dit que la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES pourra recouvrer ceux dont elle a fait l’avance directement dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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