Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/09465 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWDP
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 25 Mai 2023
Date de saisine : 08 Juin 2023
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : Ordonnance procédurale n°2, rendue le 28 avril 2023, sous l'égide de la Chambre Arbitrale Internationale de [Localité 1].
Demanderesses à l'incident et défenderesses au recours :
' SELARL PERSPECTIVES, prise en la personne de son gérant , Maître [K] [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS, aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE du 3 novembre 2023,
' S.A.S.U. AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
' Société BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES anciennement désignée administrateur judiciaire (avec mission d'assistance) de la société AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS aux termes d'un jugement du tribunal de commerce de DUNKERQUE du 9 mai 2023,
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2371543,
Ayant pour avocats plaidants : Me Philippe LAUZERAL et Me Valentin BESNARD, de L'AARPI MONCEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : L265
Défenderesse au recours et demanderesse au recours :
' S.A.R.L. GEILE WARENAUTOMATEN GMBH,
Ayant pour avocat postulant : Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant : Me Axelle ZENATI de l'AARPI GGV Avocats - Rechtsanwälte, avocat au barreau de PARIS, toque : U03
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 2024/18 , 7 pages)
Nous, Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Najma EL FARISSI, greffière,
I/ Faits et procédure
Un différend est né entre la société de droit français AUTOMATIQUE DISTRIBUTION -AUDIS (ci-après Audis) et la société de droit allemand GEILE WARENAUTOMATEN GMBH (ci-après Geile) au sujet de la rupture de leurs relations commerciales intervenues en avril 2022.
Par requête en date du 8 juin 2022, estimant avoir droit à réparation d'un préjudice, la société Audis a saisi le secrétariat de la CCI d'une demande d'arbitrage sur le fondement de l'article 11.1 du contrat qui les liait.
De manière parallèle, par jugement en date du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société AUDIS qui a été convertie en redressement judiciaire le 9 mai 2023.
Par jugement en date du 3 novembre 2023, le tribunal de commerce a ordonné la cession de l'entreprise et prononcé la conversion du redressement, en liquidation judiciaire.
Il a été mis fin à la mission de la SELARL BMA nommée précédemment administrateurs judiciaires de la société Audis.
La société PERSPECTIVES (anciennement SELARL DELEZENNES et associés) a été nommée liquidateur.
Au cours de l'instance arbitrale introduite avant la procédure de redressement judicaire, l'arbitre unique a, le 28 avril 2023, par une décision intitulée « Procedural Order n°2- Order on Respondent's procedural motions and Claimant's summons to communicate » « ordonnance de procédure n°2 - Ordonnance relative aux exceptions de procédure de la Défenderesse et à l'injonction de communiquer des pièces de la Demanderesse - statué comme suit :
'In view of the foregoing, the Arbitral Tribunal DECIDES to:
a. DISMISS all the procedural motions raised by GEILE WARENAUTOMATEN GMBH;
b. ORDER GEILE WARENAUTOMATEN GMBH to produce, by 12 May 2023, the following documents:
i. A detailed and certified statement of all of GEILE WARENAUTOMATEN GMBH's orders of uncapped pre-dosed cups for the years 2019, 2020, 2021 and 2022, with the numbers of cups for each of them.
ii. A detailed and certified statement establishing the number of paper cups purchased by GEILE WARENAUTOMATEN GMBH for each of those years.
iii. The agreement concluded by GEILE WARENAUTOMATEN GMBH and LAVAZZA to settle the dispute before the German courts.
c. [U], until the final award, any decisions on the costs of this arbitration.'
Soit selon la décision produite :
le Tribunal decide de:
a. REJETER toutes les exceptions de procédure soulevées par GEILE WARENAUTOMATEN GMBH ;
b. ORDONNER à GEILE WARENAUTOMATEN GMBH de produire, d'ici le 12 mai 2023, les documents suivants :
i. Un relevé détaillé et certifié de toutes les commandes de gobelets pré-dosés non operculés de GEILE WARENAUTOMATEN GMBH pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, avec le nombre de gobelets pour chacune d'entre elles,
ii. Un relevé détaillé et certifié établissant le nombre de gobelets en papier achetés par GEILE WARENAUTOMATEN GMBH pour chacune de ces années,
iii. Le protocole transactionnel conclu entre GEILE WARENAUTOMATEN GMBH et LAVAZZA pour régler leur litige devant les tribunaux allemands.
c. RESERVER, jusqu'à la sentence arbitrale finale, toute décision sur les frais de cet arbitrage.
Par déclaration du 25 mai 2023 la société Geile a exercé un recours contre cette décision tendant à son annulation, réformation ou infirmation en ce qu'elle a :
a. rejeté tous les incidents de procédure soulevés par GEILE WARENAUTOMATEN GMBH :
b. ordonné à GEILE WARENAUTOMATEN GMBH de produire pour le 12 mai 2023, les documents suivants :
i. Un relevé détaillé et certifié de toutes les commandes de GEILE WARENAUTOMATEN GMBH en gobelets pré-dosés non operculés pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022, avec le nombre de gobelets pour chacune d'entre elles,
ii. Un relevé détaillé et certifié établissant le nombre de gobelets en carton achetés par GEILE WARENAUTOMATEN GMBH pour chacune de ces années,
iii. Le protocole d'accord transactionnel conclu entre GEILE WARENAUTOMATEN GMBH et LAVAZZA pour régler le litige devant les tribunaux allemands,
c. Reporté, jusqu'à la sentence finale, toute décision sur les frais de cet arbitrage.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG23/09465.
Par exploit d'huissier du 18 décembre 2023 la société Geile a fait assigner la société SELARL [X] & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUDIS, devenue la société Prespectives, en intervention forcée dans le cadre de la présente instance, compte tenu du jugement de liquidation judicaire intervenu le 3 novembre 2023.
Par conclusions d'incident notifiées le 12 janvier 2024 la société Audis, les sociétés BMA et Perspectives és qualités, ont soulevé différents incidents devant le conseiller de la mise en état, tendant à la caducité et subsidiairement à l'irrecevabilité du recours et du moyen d'annulation tiré de l'incompétence.
Entre temps, par une sentence rendue le 18 janvier 2024, la société Geile a été condamnée à payer certaines sommes à la société Audis.
Par déclaration en date du 29 janvier 2024 la société Geile a exercé un recours en annulation contre cette sentence qui a été enrôlée sous le numéro RG 24/02660.
Ce recours a été réitéré le 25 mars 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/06422.
L'audience d'incident a été fixée au 25 avril 2024. A cette date les parties ont été entendues et l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024.
II/ Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, les sociétés AUDIS, Selarl PERSPECTIVES, et Selarl BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir au vu de l'article 914 du Code de procédure civile, les articles 1527, 908 et 911 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 631-14 alinéa 3 du Code de commerce,les articles 1506, 3°, 1466 et 1520, 1° du Code de procédure civile, ensemble l'article 122 du Code de procédure civile, les articles 30 et 32 du Code de procédure civile,
- Recevoir la société AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS et la Selarl PERSPECTIVES (anciennement dénommée Selarl [X] & ASSOCIES) ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS, en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer la caducité de la "déclaration d'appel" / du recours en annulation formé par la société GEILE WARENAUTOMATEN GMBH le 23 mai 2023, ce à l'égard de l'ensemble des partiespourdéfautde notification desconclusionsdelasociétéGEILEWARENAUTOMATENGMBHà la société AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS.
SUBSIDIAIREMENT,
- Prononcer l'irrecevabilité de la "déclaration d'appel" / du recours en annulation formé le 23 mai 2023 par la société GEILE WARENAUTOMATEN GMBH à défaut d'avoir pour objet une véritable sentence arbitrale ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
- Prononcer l'irrecevabilité du moyen d'annulation tiré de l'article 1520, 1° du Code de procédure civile sur le fondement de l'article 1466 du Code de procédure civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- Rejeter la demande de jonction d'instances de la société GEILE WARENAUTOMATEN GMBH ;
- Rejeter la demande subsidiaire de sursis à statuer de la société GEILE WARENAUTOMATEN GMBH ;
- Débouter la société GEILE WARENAUTOMATEN GMBH de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Prononcer l'irrecevabilité des demandes formulées par la société GEILE WARENAUTOMATEN GMBH à l'encontre de la Selarl PERSPECTIVES (anciennement dénommée Selarl [X] & ASSOCIES) et de la Selarl BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ;
- Condamner la socie'te' GEILE WARENAUTOMATEN GMBH a' payer a' la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS et a' la Selarl PERSPECTIVES (anciennement de'nomme'e Selarl [X] & ASSOCIES) e's qualite's de liquidateur judiciaire de la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS, ensemble, la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de proce'dure civile ;
- Condamner la socie'te' EILE WARENAUTOMATEN GMBHaux entiers de'pens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la Selarl LX [Localité 1]-[Localité 3]-[Localité 2] en application de l'article 699 du Code de proce'dure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Geile demande au conseiller de la mise en état de bien vouloir au visa les articles 367 et 368 du Code de procédure civile, l'article 378 du Code de procédure civile, les articles 1527, 908, 911 du Code de procédure civile l'article 122 du Code de procédure civile, et les articles 1527, 908, 911 du Code de proce'dure civile, Vu l'article 122 du Code de proce'dure civile,
A TITRE PRINCIPAL,
- ORDONNER la jonction de la pre'sente instance (RG n°23/09465) avec les instances de recours en annulation contre la sentence arbitrale finale rendue le 18 janvier 2024 par le Tribunal arbitral sous l'e'gide de la Chambre Arbitrale Internationale de Paris enregistre's au rôle sous les nume'ros 24/02660 et 24/06422 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER le sursis a' statuer de la pre'sente instance (RG n°23/09465), jusqu'a' ce que la Cour de ce'ans statue de'finitivement sur les recours en annulation contre la sentence arbitrale finale du 18 janvier 2024 enregistre's au rôle sous les nume'ros 24/02660 et 24/06422 ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- REJETER l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de la socie'te' SELARL PERSPECTIVES, repre'sente'e par Maître [K] [X], e's qualite's de liquidateur judiciaire de la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS et de la socie'te' BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, e's qualite's d'ancien administrateur judiciaire de ladite socie'te' ; et les de'bouter de toutes leurs demandes ;
- CONDAMNER la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la socie'te' SELARL PERSPECTIVES, repre'sente'e par Maître [K] [X], e's qualite's de liquidateur judiciaire de la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION: AUDIS, la SELARL PERSPECTIVES, repre'sente'e par Maître [K] [X], e's qualite's de liquidateur judiciaire de la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS et la socie'te' BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, e's qualite's d'ancien administrateur judiciaire de ladite socie'te 'a' payer a' la socie'te' GEILE WARENAUTOMATEN GMBH la somme de 20.000 euros a' titre d'indemnite' sur le fondement de l'article 700 du Code de proce'dure civile ;
- CONDAMNER la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ainsi que la SELARL PERSPECTIVES, prise en la personne de Maître [K] [X], en qualite's de liquidateur judiciaire de la socie'te' AUTOMATIQUE DISTRIBUTION : AUDIS et la socie'te' BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES en qualite's d'ancien administrateur judiciaire de ladite socie'te' aux entiers de'pens du pre'sent incident.
III/ Motifs de la décision
Les demanderesses à l'incident soutiennent à titre principal que la présente déclaration d'appel ou le recours en annulation est frappée de caducité et subsidiairement qu'elle est irrecevable.
Elles soutiennent que la sanction de la caducité est encourue faute pour l'appelante d'avoir notifié à la société Audis elle-même, ses conclusions subsidiairement, que la procédure qui ne porte pas sur une véritable sentence arbitrale au fond, est irrecevable.
Plus subsidiairement encore, elles remettent en cause la recevabilité du moyen d'annulation tiré de l'incompétence du tribunal arbitral, sur le fondement de l'article 1466 du code de procédure civile, et prétendent que les demandes formées contre les organes de la procédure collective, la SELARL BMA et la SELARL Perspectives, sont irrecevables.
Enfin elles s'opposent aux demandes de jonction et de sursis à statuer formées en réponse à leurs demandes par la société Geile en faisant valoir à ce titre qu'elles ne visent pas à répondre à l'objectif de bonne administration de justice, mais à retarder l'issue des incidents soulevés.
En réponse la société Geile demande de joindre la présente instance avec les deux recours qu'elle a formés contre la sentence rendue le 18 janvier 2024 et subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce que la cour statue définitivement sur l'annulation de cette sentence.
Elle fait valoir qu'il existe un lien évident entre les deux décisions qui commande dans l'intérêt d'une bonne justice de les joindre.
A cette fin elle souligne que les instances mettent en cause des parties identiques, sur les mêmes faits, que la sentence finale reprend les chefs de l'ordonnance de procédure n°2 qui lui font grief et qu'il existe un risque de contrariété entre les deux arrêts qui devront être rendus.
Sur la caducité, elle soutient avoir notifié ses conclusions conformément aux articles 911 et 908 du code de procédure civile et que le moyen tiré de l'irrecevabilité de son recours au prétexte que la décision ne constituerait pas une sentence arbitrale est mal fondé.
Sur ce
L'exception de procédure tirée de l'irrecevabilité du recours doit être examinée avant la caducité, qui est un simple incident de procédure, qui suppose que la procédure soit régulière.
La jonction d'instances qui ne crée pas de procédure unique, ne peut être examiné que si le recours ou l'appel est susceptible d'être examiné et de donner lieu à un arrêt.
Il en est de même de la demande de sursis à statuer de sorte que c'est sur la recevabilité du recours qu'il convient de statuer en premier.
Selon l'article 1527 du code de procédure civile, l'appel de l'ordonnance ayant statué sur l'exequatur et le recours en annulation de la sentence sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1.
En application de l'article 914 du code de procédure civile, « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (') déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel (...) ».
En matière de sentence arbitrale, seules peuvent faire l'objet d'un recours en annulation les véritables sentences arbitrales, constituées par les actes des arbitres qui tranchent de manière définitive, en tout ou en partie, le litige qui leur est soumis, que ce soit sur le fond, sur la compétence ou sur un moyen de procédure qui les conduit à mettre fin à l'instance.
En l'espèce il ressort de la décision que le tribunal arbitral a statué sur des exceptions de procédure soulevées par la société Geile et une injonction de communiquer de la demanderesse sans préjuger du débat au fond du litige qu'il a expressément réservé pour la suite.
Il résulte de ces constatations que le tribunal arbitral en prenant sa décision n'a pas mis fin à l'instance qui s'est poursuivie, de sorte que la décision n'est pas une véritable sentence arbitrale, mais bien comme indiqué par l'arbitre unique, une ordonnance de procédure, qui ne peut faire l'objet d'un recours.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable le recours en annulation sans qu'il ya ait lieu de statuer sur les autres demandes qui sont devenues sans objet.
Sur les frais et dépens
Il y a lieu de condamner la société Geile, partie perdante, aux dépens.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société Audis et la Selarl Perspectives és qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 5 000 euros.
IV/ Dispositif
Par ces motifs,le conseiller de la mise en état :
Déclare irrecevable le recours en annulation formée à l'encontre de l'ordonnance de procédure n°2 rendue le 28 avril 2023 dans le cadre de l'arbitrage international de l'affaire n° 3334 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres demandes ;
Condamne la société GEILE WARENAUTOMATEN GMBH à payer à la société AUDIS et la Selarl Perspectives és qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GEILE WARENAUTOMATEN GMBH aux dépens.
Ordonnance rendue par Laure ALDEBERT, magistrat en charge de la mise en état assistée de Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 4 Juin 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats