Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02867 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3KM
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 16 Septembre 2021
RG n° 20/01026
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 MAI 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 25 Décembre 1982 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Loïck LEGOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
La S.A.R.L. DOUBLET GOSSELIN
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 528 343 999
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me Marion BILLY, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 22 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GUIGUESSON, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 14 Mai 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [K] a déposé le 18 avril 2015 son tracteur à la société Doublet-Gosselin.
Une facture d'un montant de 7.717,18 € étant demeurée impayée malgré l'envoi de plusieurs relances et d'une mise en demeure, la société Doublet-Gosselin l'a assigné en paiement devant le tribunal judiciaire de Caen par acte d'huissier du 23 mars 2020.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté Monsieur [K] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné Monsieur [C] [K] à payer à la SARL Doublet-Gosselin la somme de 7.717,18 € au titre des travaux facturés le 30 avril 2015,
- dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement,
- débouté la SARL Doublet-Gosselin de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné Monsieur [C] [K] à payer à la SARL Doublet-Gosselin, une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [C] [K] aux dépens,
- constaté l'application de droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 18 octobre 2021, Monsieur [C] [K] a formé appel de la décision sauf en ce qu'elle a débouté la SARL Doublet-Gosselin de sa demande de dommages-intérêts et a constaté l'application de l'exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 22 janvier 2024, Monsieur [K] conclut à l'infirmation du jugement des chefs dont appel et sollicite:
- à titre principal, l'organisation d'une expertise et un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- subsidiairement le rejet des prétentions adverses,
- plus subsidiairement, la compensation de la somme de 7.717,18 € réclamée par la société Doublet-Gosselin avec la somme de 3.600,00 € figurant sur le bon d'achat émis par cette dernière le 3 février 2018,
En toutes hypothèses,
- la condamnation de la société Doublet-Gosselin au paiement d'une somme de 3.000,00 € ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 13 janvier 2021 d'un montant de 213,20 €.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 9 janvier 2023, la société Doublet-Gosselin conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et au rejet de la pièce adverse N°25.
Elle demande à la cour de condamner Monsieur [K] à lui payer :
- la somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens y compris les frais de timbre dématérialisé d'un montant de 225 €,
Subsidiairement, de :
- débouter Monsieur [K] de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 7.717,18 € avec intérêt de droit à compter de la mie en demeure du 17 octobre 2019,
- condamner Monsieur [K] au paiement d'une indemnité de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] aux dépens y compris les frais de timbre dématérialisé d'un montant de 225 €,
En tout état de cause, dire que si une expertise est ordonnée Monsieur [K] devra seul et en totalité consigner l'avance des frais et honoraires de l'expert.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet de la pièce N°25 et d'appel non-fondé
L'intimée sollicite in limine litis le rejet de la pièce N°25 non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, qui ne présente pas selon elle de garanties suffisantes pour emporter la convicton de la cour.
Il est constant que le rejet d'une attestation comme non conforme aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, suppose qu'il soit démontré que l'irrégularité invoquée constitue une inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public faisant grief à la partie qui l'attaque.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, la société Doublet-Gosselin se contentant de relever l'absence des mentions prévues par ce texte et de précision quant au fait relatés.
Elle sera donc déboutée de sa demande tendant à voir écarter la pièce N°25.
Elle le sera également de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de Monsieur [K] non fondé en l'absence de critique précise et motivée des chefs d'appel, dès lors que ceux-ci figurent dans la déclaration d'appel ainsi que dans le dispositif de ses conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande d'expertise
L'article 232 du code de procédure civile dispose :
' Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.'
Une expertise ne sera justifiée que dans l'hypothèse où la partie qui la demande, établit sa nécessité au regard de l'objet du litige.
En l'espèce, Monsieur [K] a produit en première instance un procès-verbal de constat d'huissier en date du 13 janvier 2021, faisant état de fuites, qui comme l'a à juste titre relevé le premier juge, ne comportait aucune indication quant aux références et à l'immatriculation du tracteur examiné par l'huissier de justice.
Il produit en cause d'appel, un second procès-verbal de constat en date du 25 février 2022, qui mentionne les références et l'immatriculation du tracteur et fait également état de fuites.
Il verse également aux débats des attestations émanant essentiellement de membres de sa famille indiquant que le tracteur serait immobilisé depuis septembre ou octobre 2015.
Bien que reprochant à la société Doublet-Gosselin, une mauvaise exécution des réparations effectuées par celle-ci, Monsieur [K] ne justifie pas être intervenu auprès d'elle afin de contester la qualité desdits travaux.
Ce n'est en réalité qu'au cours de la procédure devant le tribunal judiciaire, qu'il a évoqué pour la première fois, leur mauvaise exécution.
Le tracteur ayant été récupéré en mai 2015, la production des procès-verbaux de constats datant de 2021 et 2022, ne sont pas de nature à établir un lien de causalité entre les travaux réalisés au printemps 2015 par la société Doublet-Gosselin et les fuites constatées par l'huissier de justice, dont on ignore à quel moment elles sont apparues.
Il sera enfin relevé que les attestations produites, font état d'une immobilisation du tracteur en septembre ou octobre 2015, soit quatre ou cinq mois après la reprise du tracteur par Monsieur [K].
La cour estime au vu de ces éléments et notamment du temps passé, tout comme le premier juge, qu'une expertise judiciaire n'apparaît pas justifiée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [C] [K] de sa demande d'expertise judiciaire et de sursis à statuer.
Sur la demande en paiement
Il n'est pas contesté par Monsieur [C] [K] qu'il n'a pas réglé la facture du 30 avril 2015 d'un montant de 7.717,18 € émise par la société Doublet-Gosselin malgré une mise en demeure du 17 octobre 2019.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande de compensation
Monsieur [C] [K] sollicite à titre subsidiaire, la compensation de la somme de 7.717,18 € avec celle de 3.600,00 € correspondant à un bon d'achat établi par la société Doublet-Gosselin à son profit le 3 février 2018.
Cette dernière ne formule aucune observation sur cette demande, ce dont il se déduit que Monsieur [K] n'a pas utilisé ce bon d'achat qui n'est pas contesté.
Il y a donc lieu conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du code civil d'ordonner la compensation entre ces deux créances et de constater que Monsieur [K] est redevable envers la société Doublet-Gosselin de la somme de 4.117,18 €, outre les intérêts sur la somme de 7.717,18 € à compter du 16 septembre 2021.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Doublet-Gosselin
La société Doublet-Gosselin forme un appel incident en ce que le tribunal l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Elle soutient que le retard de paiement a nécessairement impacté sa trésorerie s'agissant d'une petite entreprise.
Force est toutefois de constater quelle ne justifie pas plus qu'en première instance de l'existence d'un préjudice distinct du retard dans le paiement de la facture qui est d'ores et déjà indemnisé par l'octroi des intérêts au taux légal, étant en outre relevé qu'elle a attendu plus de quatre ans avant d'adresser une mise en demeure à Monsieur [K].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [C] [K] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur ce fondement et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, il sera condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de la société Doublet-Gosselin tendant à voir déclarer l'appel de Monsieur [C] [K] non fondé,
REJETTE la demande de la société Doublet-Gosselin tendant à voir écarter la pièce N°25 produite par Monsieur [C] [K],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 16 septembre 2021,
Y ajoutant,
CONSTATE que Monsieur [C] [K] est créancier de la société Doublet-Gosselin à hauteur de 3.600,00 € au titre d'un bon d'achat en date du 3 février 2018,
ORDONNE la compensation avec la créance de 7.717,18 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 septembre 2021,
En conséquence,
DIT que Monsieur [C] [K] est redevable envers la société Doublet-Gosselin de la somme de 4.117,18 €, outre les intérêts sur la somme de 7.717,18 € à compter du 16 septembre 2021,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] à payer à la société Doublet-Gosselin, une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [C] [K] de ses demandes en ce compris celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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