Texte intégral
03 Février 2026
AFFAIRE :
[C] [S]
, Société MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)
C/
Société ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
, Compagnie d’assurance ALLIANZ
, Société ARTELIA VILLE ET TRANSPORT venant aux droits de la société SOGREAH CONSULTANTS SAS
N° RG 25/02450 - N° Portalis DBY2-W-B7J-IEVO
requête :12 Novembre 2025
Recours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ ALCATEL LUCENT INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Jean DAMERVAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPAGNIE D’ASSURANCE ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat postulant au barreau de SAUMUR - Représentant : Maître Corinne AILY, avocat plaidant au barreau de PARIS
SOCIÉTÉ ARTELIA VILLE ET TRANSPORT, venant aux droits de la société SOGREAH CONSULTANTS SAS
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Maître Christine COUVREUX EGAL de la SCP AVOCATS CONSEILS ASSOCIES BERTON-COUVREUX-EON-GRATON, avocat postulant au barreau de SAUMUR - Représentant : Maître Corinne AILY, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Claire SOLER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne-Laure BRISSON, Vice-présidente
Greffier : Valérie PELLEREAU, Greffière
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 06 Janvier 2026, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Février 2026.
JUGEMENT du 03 Février 2026
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
* * * * *
Vu le jugement du 7 mai 2024 rendu dans l’affaire opposant M. [C] [M] [H] et la Mutuelle des Architectes Français à la société Alcatel Lucent International, la société Allianz IARD et la société Artelia Ville et Transport (n° RG 19/00011 - n° Portalis DBY2-W-B7D-F4UW) ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 14 novembre 2025 par Me Sébastien Hamon, avocat de M. [C] [M] [H] et de la Mutuelle des Architectes Français ;
Vu les convocations adressées aux parties le 19 décembre 2025 pour l’audience du 6 janvier 2026 ;
Vu le message électronique du 5 janvier 2026 de Me Christine Couvreux Egal, avocate de la société Artelia Ville et de la société Allianz IARD, indiquant s’en rapporter sur le bien fondé de la demande ;
Vu l’absence d’observation de l'avocat de la société Alcatel Lucent International ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans son jugement du 7 mai 2024, le tribunal a indiqué que “la part de responsabilité de nature à limiter le recours de M. [M] [H] et de son assureur sera fixée à 25 %” (au milieu de la page 9), que “la part de responsabilité de la société Sogreah Praud sera arrêtée à 40 %” (en haut de la page 10) et que “la part de responsabilité de la société TPPL sera fixée à 35 %” (au milieu de la page 10), ce qui correspond bien à un total de 100 %.
Or, il a ensuite été mentionné en page 10 que “Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société Artelia Ville et Transport, venant aux droits de la société Sogreah Praud Consultants, elle-même venant aux droits de la société Sogreah Praud, et la société Allianz IARD à payer à M. [C] [M] [H] et la MAF 35% de la somme de 970.000 € qu'elles ont réglée, soit la somme de 339 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010, date de l'assignation”, ce qui contredit ce qui a été précédemment énoncé et n’est pas cohérent au regard du partage de responsabilité qui a été retenu.
C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle qu’il a été fait application d’un pourcentage de 35 % au lieu de 40 %, la même erreur se retrouvant au dispositif du jugement.
Il convient dès lors de procéder à la rectification de cette erreur dans les conditions énoncées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le jugement du 7 mai 2024 (n° RG 19/00011 - n° Portalis DBY2-W-B7D-F4UW) comporte une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
DIT qu’en page 10 du jugement le paragraphe :
“Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société Artelia Ville et Transport, venant aux droits de la société Sogreah Praud Consultants, elle-même venant aux droits de la société Sogreah Praud, et la société Allianz IARD à payer à M. [C] [M] [H] et la MAF 35% de la somme de 970.000€ qu'elles ont réglée, soit la somme de 339 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010, date de l'assignation.”
est remplacé par le paragraphe :
“Il y a lieu en conséquence de condamner in solidum la société Artelia Ville et Transport, venant aux droits de la société Sogreah Praud Consultants, elle-même venant aux droits de la société Sogreah Praud, et la société Allianz IARD à payer à M. [C] [M] [H] et la MAF 40% de la somme de 970.000 € qu'elles ont réglée, soit la somme de 388.000 €, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010, date de l'assignation.”
DIT que dans le dispositif du jugement (page 11) le paragraphe :
“CONDAMNE in solidum la société Artelia Ville et Transport, venant aux droits de la société Sogreah Praud Consultants, elle-même venant aux droits de la société Sogreah Praud, et la société Allianz IARD à payer à M. [C] [M] [H] et la MAF la somme de 339.500 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010 ;”
est remplacé par le paragraphe :
“CONDAMNE in solidum la société Artelia Ville et Transport, venant aux droits de la société Sogreah Praud Consultants, elle-même venant aux droits de la société Sogreah Praud, et la société Allianz IARD à payer à M. [C] [M] [H] et la MAF la somme de 388.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010 ;”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute du jugement RG 19/200011 et qu’elle sera notifiée comme lui ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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