Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 15 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/05458 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OI7Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUILLET 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE SETE
N° RG 1118000064
APPELANTS :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 6] (31)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [K] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 4] (34)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marion DEJEAN, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [H] ont contracté auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (la banque) un prêt personnel de 15000 € remboursable en 96 mensualités de 258,94 € au taux de 7,80% selon offre acceptée le 30 mars 2014.
Des échéances impayées n'étant pas régularisées, la banque a prononcé la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 19 janvier 2018, la banque les a assignés en paiement devant le tribunal d'instance de Sète.
Par jugement du 5 juillet 2019, cette juridiction les a solidairement condamnés à payer à la banque la somme de 15574,68 € avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement ainsi qu'aux dépens, rejetant toute prétentions plus amples ou contraires.
Vu la déclaration d'appel du 31 juillet 2019 par les époux [H].
Vu leurs uniques conclusions déposées le 21 octobre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur leurs moyens, au terme desquelles ils demandent :
- à titre principal, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes et la condamner à leur payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts ;
- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a réduit à un euro l'indemnité contractuelle de 8% et l'infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts, de leur accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de leur dette,
en tout état de cause, de condamner la banque au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Vu les uniques conclusions de la banque déposées le 14 novembre 2019 via le RPVA auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit l'indemnité l'indemnité contractuelle de 8% et fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement, sollicitant qu'il soit fixé au jour de la mise en demeure, outre condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Bertrand, avocat.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 21 mars 2022.
MOTIFS
Les époux [H] critiquent le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande tendant au débouté des demandes de la banque et à l'obtention de dommages et intérêts alors qu'ils faisaient valoir la faute de celle-ci dans le respect de son devoir de mise en garde.
Ils relèvent l'inexactitude des renseignements portés sur la fiche de dialogue tant en ce qui concerne les revenus que les charges, ce d'autant plus qu'il a déjà été relevé par jugement du 21 juin 2017 du tribunal d'instance de Sète que la banque ne pouvait ignorer qu'elle avait consenti en 2011, 2013 et 2014 quatre prêts pour un montant de 1165,94 €, outre le paiement de mensualités cumulées de 1031 € au profit de la SA CA Consumer Finance. Neuf jugements de cette même juridiction ont statué en déboutant les créanciers au regard de leur négligence conduisant à la situation de surendettement.
Les époux [H] au soutien de leur demande de crédit ont signé une fiche de renseignements, certifiée exacte par eux, dans laquelle ils déclarent un revenu total mensuel de 2646,41 € grevé de crédits en cours auprès de la banque à hauteur de 739 €, de crédit carte pour 121 € et d'impôts rapportés au mois pour 111 €, soit un total de charges de 971 €.
Le taux d'endettement hors impôt avant nouveau crédit s'élevait à 32,5% et leur reste à vivre à hauteur de 1564 €.
En augmentant la charge de remboursement d'emprunt de 258 €, la banque portait leur taux d'endettement à 42,25%, créant ainsi un risque d'endettement excessif. La qualité d'emprunteurs non avertis des époux [H] n'est pas discutée par la banque. En octroyant en conséquence le crédit considéré de nature à créer un risque d'endettement excessif, la banque a manqué à son devoir de mise en garde dès lors qu'elle n'établit pas avoir placé les époux [H] en situation d'être précisément informés des risques encourus par le déblocage du prêt personnel consenti et par les risques de non remboursement d'échéances auquel ils allaient être confrontés par l'insuffisance de leurs capacités financières.
Toutefois, comme l'a utilement rappelé le premier juge mais sans être manifestement entendu par les époux [H], le manquement au devoir de mise en garde de la banque se résout en dommages et intérêts et n'est pas de nature à provoquer de facto le rejet de sa demande en paiement si ce n'est par voie de compensation ; la réparation d'un tel manquement passe par l'indemnisation de la perte de chance de ne pas contracter, laquelle n'est pas formulée par eux dans leurs conclusions d'appel.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette leurs demandes de débouté de la banque et de condamnation à dommages et intérêts sur un fondement autre que la perte de chance de ne pas contracter.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Les époux [H] font valoir le manquement du prêteur à son obligation de vérification de leur solvabilité pour en conclure à la mise en oeuvre de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de l'article L. 311-48 du code de la consommation dans sa version applicable.
Toutefois, la banque justifie du respect de l'obligation mise à sa charge par l'article L. 311-9 du code de la consommation en produisant les justificatifs de situation (bulletin de salaire et avis d'impôt sur le revenu) et la consultation du FICP intervenue avant libération des fonds qui ne révélaient pas d'anomalie flagrante par rapport aux renseignements portés sur la fiche signée par eux certifiée exacte.
La banque rapporte ainsi avoir satisfait à son obligation légale et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [H] d'une telle prétention.
Sur le quantum de la créance
Les parties ne discutent en appel que la réduction de l'indemnité contractuelle de 8% à la portion congrue de un euro, le premier juge l'ayant réduite en la retenant comme manifestement excessive au terme d'une motivation exacte en droit et en fait que la cour adopte.
Il est cependant de mise de faire courir les intérêts de retard au taux contractuel de 7,80% à compter de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme qui n'est autre en l'espèce que la date de l'assignation, les mises en demeure antérieures des 21 septembre et 27 décembre 2017 n'étant que des invitations à régulariser les arriérés impayés.
Sur les délais de paiement
Tout comme l'a relevé le premier juge, par une motivation d'autant plus pertinente qu'elle s'applique désormais après l'écoulement de la procédure d'appel qui a permis aux époux [H] de bénéficier d'un délai excédant ceux de l'article 1343-5 du code civil, ceux-ci ont d'ores et déjà bénéficié des délais de paiement les plus larges, de telle sorte que le jugement qui rejette leur demande sera confirmé.
Les époux [H], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat qui en affirme le droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Réforme le jugement en ce qu'il a porté condamnation solidaire des époux [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 15574,68 € avec intérêts au taux contractuel à compter du jugement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement les époux [H] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 15574,68 € avec intérêts au taux contractuel de 7,80% à compter du 19 janvier 2018.
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les époux [H] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bertrand qui en affirme le droit de recouvrement.
Le greffierLe président
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