Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2024
N° 2024/128
Rôle N° RG 21/03017 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAVA
[D] [K]
C/
S.A. SAIPEM
Copie exécutoire délivrée
le :
10 MAI 2024
à :
Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Février 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F/1902630.
APPELANT
Monsieur [D] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]
représenté par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Johan DADOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. SAIPEM, demeurant [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Valentin BERGER de la SELARL CAPSTAN LMS, Avocat au barreau de Paris
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [D] [K] a été engagé par la société Bouygues Offshore, devenue la société Saipem, suivant contrat de travail à durée déterminée du 19 mars 1991 en qualité de chef d'équipe tuyauteur, niveau 3, coefficient 165. La relation contractuelle s'est poursuivie à durée indéterminée.
La convention collective régissant les relations entre les parties est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
M. [K] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai 2015 et le 7 janvier 2017.
A compter de cette dernière date, M. [K] a été rémunéré sans que son employeur ne lui propose de mission ou d'affectation.
Par courrier du 24 août 2018, la société Saipem a informé M. [K] de son affectation au poste de support technique à [Localité 4] à compter du 24 septembre 2018.
M. [K] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 septembre 2018.
Par courrier du 31 octobre 2018, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable et par courrier du 10 décembre 2018, il a été licencié pour une cause réelle et sérieuse, en ces termes exactement reproduits :
'Vous avez été convoqué le 31 octobre 2018 pour un entretien préalable qui devait se tenir le 12 novembre 2018 au siège de la Société SAIPEM SA, votre employeur.
Vous n'avez pas pu ou pas souhaité vous rendre à cette convocation sans même nous prévenir.
A cet égard, je vous rappelle que votre lieu de travail contractuel est bien [Localité 4].
Le 24 août 2018, nous vous avons fait une proposition d'affectation au Siège de la Société SAIPEM SA. Cette proposition n'était ni une mission ni une affectation temporaire.
Cette affectation correspondait très précisément à votre qualification et à votre expérience.
Vous ne vous êtes pas présenté le 24/08/2018 pour prendre vos nouvelles fonctions et vous ne nous avez pas non plus fourni d'explication, que ce soit verbalement ou par écrit.
Confronté à cette défaillance, nous avons été obligé de vous remplacer sans plus attendre dans le poste qui vous avait été proposé.
Votre défaillance n'était malheureusement pas la première.
En outre, contrairement à certaines de vos allégations sans fondement, nous n'avons jamais évoqué ni de près ni de loin, directement ou indirectement, l'éventualité ou la possibilité d'une rupture conventionnelle qui, en toute hypothèse, n'aurait aucun sens en plein PSE.
Dans ces conditions et compte-tenu de la gêne que provoque votre refus de prendre le poste proposé dans votre département et de la nécessité dans laquelle vous avez ainsi mis votre management de vous remplacer sans délai, je vous signifie par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. (...)'.
Invoquant un harcèlement moral et la nullité de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 18 février 2021, a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire à prendre en compte s'élève à 4.176,44 euros.
- en conséquence, condamné la société Saipem à payer à M. [K] la somme de 48.029,06 euros en tant que dommages-intérêts, en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
- débouté M. [K] de ses demandes au titre du harcèlement moral.
- condamné la société Saipem à payer à M. [K] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- débouté la société Saipem de sa demande reconventionnelle a titre de l' article 700 du code de procédure civile.
- condamné la société Saipem, qui succombe, aux entiers dépens.
M. [K] a interjeté appel de ce jugement suivants déclarations d'appel des 26 février 2021 et 1er mars 2021. Suivant ordonnance du 10 juin 2021 du conseiller de la mise en état, les deux instances ont été jointes sous le numéro de rg : 21/03142.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2021, M. [K] demande à la cour de :
- ordonner la jonction de l'appel n°21/02534 du 26 février 2021 enrôlé sous le n° 21/03017 avec l'instance engagée par M. [K] le 1er mars 2021 enrôlée sous le n°21/03142 et dire que la procédure sera désormais suivie sous ce dernier numéro.
- constater que pendant plus de 18 mois, M. [K] est demeuré sans aucune affectation à un poste de travail.
- constater que par une correspondance du 24 septembre 2018, réceptionnée le 25 septembre 2018, M. [K] a adressé son nouvel arrêt de travail de rechute pour cause de maladie à la société Saipem.
- en conséquence, réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 18 février 2021 en ce qu'il a dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire à prendre en considération s'élève à la somme de 4.176,44 euros, limité le montant de la condamnation due par la société Saipem à M. [K] à la somme de 48.029,06 euros et débouté M. [K] de ses demandes au titre du harcèlement moral.
- en conséquence encore, dire et juger que M. [K] a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral.
- dire et juger à titre principal la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. [K] nulle et de nul effet en conséquence des agissements de harcèlement moral dont il a été victime.
- dire et juger à titre subsidiaire la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. [K] dépourvue de toute cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que la moyenne de rémunération de M. [K] est fixée à la somme de 5.380 euros bruts pour la période comprise entre le mois de février 2015 et le mois d'avril 2015.
- en conséquence encore, condamner la société Saipem à délivrer à M. [K] une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
- condamner la société Saipem au paiement des sommes suivantes :
* 40.000 euros à titre dommages-intérêts pour harcèlement moral.
* 200.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et, en tout état de cause dépourvue de toute cause réelle et sérieuse.
- dire et juger que ces condamnations porteront intérêts légaux à compter de l'introduction en justice et ordonner leur capitalisation.
- condamner la société Saipem au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la société Saipem aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 août 2021, la société Saipem demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du 18 février 2021 en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes au titre du harcèlement moral et de sa demande de rectification de l'attestation pôle emploi.
- infirmer le jugement du 18 février 2021 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [K] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et statuant de nouveau :
- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
- condamner M. [K] à verser à la société Saipem la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire : apprécier les demandes de M. [K] dans de bien plus justes proportions.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été erndue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les procédures ayant été jointes suivant ordonnance du 10 juin 2021 du conseiller de la mise en état, il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur la demande de jonction.
Sur la demande de délivrance d'une attestation pôle emploi rectifiée sous astreinte
M. [K] fait valoir que l'attestation pôle emploi délivrée par la société Saipem comporte une irrégularité en ce que son dernier jour travaillé remonte au mois de mai de l'année 2015 et la période de référence correspond donc aux onze mois précédant le mois de mai 2015, et non du 1er septembre 2017 au 1er août 2018, le mode de calcul retenu par l'employeur lui causant un préjudice quant au montant de son indemnisation chômage, les primes et gratifications étant ainsi exclues de l'assiette du calcul.
La société Saipem conclut que les mentions de l'attestation sont parfaitement conforme aux règlement de l'unedic.
* * *
Alors que M. [K] ne demande pas l'indemnisation d'un préjudice qu'il aurait subi du fait de son positionnement en attente d'affectation quant au montant de son salaire qu'il a perçu et de sa conséquence sur le montant du revenu de remplacement versé par pôle emploi mais une rectification de l'attestation pôle emploi, il convient, en ce cas, d'appliquer les règles posées par la convention Unédic qui énonce que le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence. Par ailleurs, l'article 12 du règlement prévoit que, sur requête de l'allocataire exclusivement, des rémunérations peuvent ne pas être prises en compte dans la détermination du salaire de référence, les exceptions ainsi prévues ne visant pas la situation de M. [K] qui a perçu son salaire pendant la période de référence. Ainsi, M. [K] ne remplissant aucune des conditions légales, il n'y a pas lieu de procéder à la rectification de l'attestation destinée à pôle emploi. Par confirmation du jugement, il convient de rejeter la demande.
Sur le harcèlement moral
Il sera rappelé que le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction applicable au litige, le salarié présente des éléments de fait, appréciés dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
M. [K] fait valoir qu'entre le 7 janvier 2017 et le 24 août 2018, soit pendant plus de 18 mois et sans justification, aucun travail, aucune mission, aucune affectation ne lui sera adressé par son employeur alors que des missions étaient disponibles pour de nouveaux chantiers en Egypte, au Nigéria, en Arabie Saoudite ou en Serbie et qu'il a été le seul salarié dans cette situation; qu'il n'a perçu que sa rémunération mensuelle fixe d'un montant de 3.003 euros à l'exclusion de toute prime de grand déplacement ou d'expatriation ; qu'il est resté sans nouvelle de son employeur qui n'a jamais envisagé sa reprise effective et qui n'a jamais organisé de visite médicale de reprise auprès des services de la médecine du travail pour s'enquérir de ses capacités de travail; que la société Saipem n'a formulé une proposition de réaffectation que lorsqu'il a officialisé la demande de l'employeur de négocier une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail ; que la proposition dite de réaffectation - particulièrement tardive - n'avait alors d'autre objet que de modifier substantiellement son contrat de travail enfaisant fi de toutes les relations contractuelles passées.
M. [K] produit :
- ses bulletins de salaire concernant cette période portant les mentions 'absence attente d'affectation France'.
- un entretien 'bien-être au travail' réalisé le 26 mars 2018 dans lequel indiqué : 'En attente d'affectation depuis trop longtemps !! La Société ne propose pas d'affectation à ses collaborateurs. Articulation déséquilibrée car en attente d'affectation depuis trop longtemps'.
- son entretien professionnel du 2 mars 2018 dans lequel il a indiqué : 'Après plus d'une année en attente d'affectation, mon souhait est de me voir attribuer au plus vite une nouvelle affectation'.
- plusieurs articles de presse spécialisée évoquant divers contrats et chantiers obtenus par la société Saipem en Egypte, au Nigéria, en Arabie Saoudite ou en Serbie.
- un courrier que son conseil a adressé à la société Saipem le 17 juillet 2018 pour informer cette dernière de son intervention dans le cadre de la rupture conventionnelle du contrat de travail qui avait été proposée à M. [K] et un mail en réponse de la société Saipem du 11 septembre 2018 indiquant qu''aucune proposition de rupture conventionnelle n'a été présentée à votre client'.
- le courrier du 24 août 2018 de la société Saipem l'informant de son affectation au poste de support technique à [Localité 4] à compter du 24 septembre 2018.
- un certificat médical du docteur [H], psychiatre, du 24 septembre 2018, qui indique : 'M. [K] a été régulièrement suivi d'août 2015 à janvier 2017 pour un état dépressif majeur réactionnel. Cet état a nécessité la mise en place d'un suivi psychothérapeutique et médicamenteux (...) A ce jour, M. [K] est revenu en urgence pour réapparition des troubles. Il présente en effet une rechute dépressive sévère qui nécessite la reprise du traitement antidépresseur et anxiolytique depuis le 24 juillet 2018".
- un certificat médical du docteur [H] du 14 novembre 2020 et une attestation du docteur [N], rhumatologue du 30 août 2018 qui indique ' le traitement par injections d'acide hyaluronique l'a parfaitement soulagé et il est de nouveau asymptomatique depuis plusieurs mois, malgré ses activités sportives et bricolages. Il n'y a donc pas de risques particuliers à ce qu'il reprenne la totalité de ses activités sans aucune restriction'.
- des avis d'arrêts de travail à compter de 24 septembre 2018 au titre d'une 'rechute dépressive sévère'.
M. [K] établit ainsi l'existence matérielle des faits précis et concordants tels qu'il les invoque et qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La société Saipem conclut à l'absence de harcèlement moral, d'une part, en ce que l'absence d'affectation de M. [K] est indépendante de sa volonté. Elle explique à ce titre que M. [K] a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 mai 2015 au 6 janvier 2017 et qu'il n'a pas été possible de lui proposer une nouvelle mission qui soit compatible avec son état de santé, malgré les nombreuses recherches réalisées par son supérieur hiérarchique, M. [R], qui a tout mis en oeuvre pour qu'il soit réaffecté, car M. [K] avait de sérieux problèmes de santé au niveau du genou qui l'empêchaient d'exercer ses fonctions de supervision des chantiers sur des barges parapétrolières et il ressort des courriers échangés en 2015 que M. [K] demandait, de ce fait, à être repositionné sur un poste sédentaire. La société Saipem conclut que si M. [K] n'a pas été affecté sur les projets qu'il énumère, c'est en raison de son état de santé et des restrictions médicales dont il avait lui-même fait part à son employeur. Elle fait valoir d'autre part que, concernant les chefs de chantier et sans que cela soit considéré comme une 'placardisation', les périodes d'attente d'affectation sont inhérentes à l'activité de la société qui repose sur des projets ponctuels et, comme tous les salariés, M. [K] a été en périodes d'attente d'affectation à de très nombreuses reprises tout au long de la période d'emploi ce qui faisait que M. [K] ne travaillait que de six à dix mois par an. Par ailleurs, elle soutient que M. [K] n'a subi aucune dégradation de ses conditions de travail ou de rémunération puisque sa hiérarchie s'est toujours montrée bienveillante à son égard et qu'il a continué à être payé normalement à l'exception des indemnités d'expatriation qui ont uniquement pour objet de compenser les frais supplémentaires liés à la vie à l'étranger. La société Saipem relève encore que l'arrêt de travail de M. [K] n'a pas de lien avec son absence d'affectation puisque le certificat médical du médecin invoque une réapparition de trouble en lien avec un état dépressif réactionnel datant de 2015. Enfin, elle soutient que M. [K] ne peut pas prétendre que la proposition d'affectation qui lui a été adressée en août 2018 serait une mesure de rétorsion en réponse à son refus d'une rupture conventionnelle alors qu'aucune proposition de ce type ne lui a jamais été faite, ce dont il ne démontre pas.
La société Saipem produit :
- des échanges de courriels du 1er juillet 2014 (« J'ai eu [K] au téléphone : il a les genoux en vrac et ne peut se tenir debout toute la journée et ne peut superviser les travaux demandés à Bergen. »,
« Il a déjà fait faux bond sur Arzew et vient de le faire au Congo. », un mail de M. [K] du 10 mars 2015 (« Comme vous le savez, j'ai dû subir au cours de ces dernières années plusieurs opérations aux jambes afin de me permettre de continuer à marcher ['] [ma] jambe droite, qui après deux opérations à quelques années d'intervalle pour elle seule, ne me permet plus aujourd'hui de maintenir une position en station debout et/ou de marcher quelques heures d'affilée sans provoquer chez moi de grosses douleurs invalidantes à l'articulation m'obligeant à absorber au quotidien la dose maxi de cachets anti-inflammatoires prescrits par mon chirurgien lors de mes opérations. Ce sont donc les raisons évoquées ci-dessus qui me mènent à vous demander de bien vouloir reconsidérer ma position au sein du projet KAOMBO et me proposer si cela vous est possible et utile, un poste plus sédentaire que celui que j'occupe actuellement. Si malgré tout l'intérêt que vous aurez porté à ma requête cela ne devait pas pouvoir se réaliser et sachant que conformément à la discussion que nous avons eue ce Lundi 9 mars 2019, je ne peux moi-même pas continuer ainsi, je vous demanderai alors monsieur de bien vouloir envisager d'un commun accord l'annulation de mon contrat pour raison de santé »), un certificat médical du 3 mars 2015 du médecin de M. [K] qui indique : «L'état actuel de ses genoux ne lui permet pas de marcher de manière continue. Il y a lieu d'envisager une restriction de ses déplacements, une restriction à la montée et descente des escaliers, une restriction de port de charges lourdes. », des courriels de M. [R] du 2 mars 2015 (« Quelle solution peut-on trouver pour qu'il puisse vous apporter ses compétences tout en limitant son mal de jambes : lui adjoindre des superviseurs dans l'atelier, le repositionner sur un poste plus sédentaire avec moins de déplacement au quotidien '») et du 10 mars 2015 ( « Ne peut-on pas trouver une solution acceptable sur le yard pour son poste de travail (et éviter ainsi sa démobilisation), compte tenu de sa situation particulière ' ») , un courriel de M. [V] du 10 mars 2015 (« Il me semble que nous avons proposé aussi qu'il reste plus au bureau mais apparemment il a besoin de soins pour l'autre jambe' Je ne sais pas. C'est à lui de dire ce qu'il veut faire. ») , un courriel de M. [G] du 25 avril 2015 (« ils ont décidé sa démobilisation sur base de problèmes de santé l'empêchant d'accomplir le travail qu'il a à faire et c'était aussi une demande de la part de [K] dans le cas où le projet ne pouvait pas lui changer de poste. »).
- des courriels de M. [R] du 14 novembre 2011 portant une proposition de la candidature de M. [K], un échange de courriels sur l'adéquation du profil de M. [K] de novembre 2011, des courriels de M. [R] du 30 janvier 2012 , du 13 juin 2013, du 24 juin 2014, 2 mars 2015, 10 mars 2015, 16 décembre 2016, 12 janvier 2017 et 14 décembre 2017 portant des propositions de la candidature de M. [K]
- une synthèse des périodes d'attente d'affectation de M. [K] entre 1996 et 2014.
- un mail de M. [R] à M. [K] du 8 mars 2016 ('Bonjour [D], comment vas-tu '').
* * *
Il convient de relever que les échanges de courriels produits par la société Saipem pour justifier de recherches d'affectation de M. [K] sont antérieurs à l'arrêt de travail du 18 mai 2015 et ne peuvent donc objectiver la volonté de la société Saipem de procéder à des recherches d'affectation du salarié à son retour d'arrêt maladie en janvier 2017.
Par ailleurs, la société Saipem invoque des problèmes de santé dont souffrait M. [K] en 2015 qui ne peuvent davantage justifier une impossibilité de réaffectation du salarié en 2017 dès lors que la société Saipem n'a pas organisé de visite médicale de reprise et n'a pas fait vérifier la comptabilité de l'état de santé de son salarié à son poste de travail et, le cas échéant, d'obtenir les adaptations de celui-ci et alors que le médecin du salarié atteste que M. [K] a été en état de reprendre ses activités, sans aucune restriction.
De même, la société Saipem, qui ne conteste pas que les postes étaient disponibles en Egypte, au Nigéria, en Arabie Saoudite ou en Serbie, ne produit aucun élément justifiant des motifs pour lesquels ceux-ci n'ont pas été proposés à M. [K].
Les deux seuls courriels adressés par l'employeur, le 12 janvier 2017 et le 14 décembre 2017, consistant uniquement en des envois du curriculum vitae du salarié, sont insuffisants à justifier de recherches sérieuses de la part de l'employeur à l'égard d'un salarié en attente d'affectation depuis le 7 janvier 2017 et qui, à deux reprises, en mars 2018, s'était plaint de sa situation de désoeuvrement.
Le seul mail laconique adressé par M. [R] à M. [K] le 8 mars 2016, alors que le salarié encore en arrêt de travail, ne justifie pas que l'employeur a sérieusement pris en considération la situation de son salarié. Il en est de même de la synthèse des périodes d'attente d'affectation de M. [K] entre 1996 et 2014 dès lors que celles-ci n'ont jamais duré plus de 18 mois.
Enfin, alors que depuis 1991 M. [K] a travaillé dans le cadre d'emploi itinérant, la société Saipem ne justifie pas des raisons objectives, notamment médicales émanant du médecin du travail à raison de constatations médicales effectuées en 2017 ou 2018, au fait de lui proposer, le 24 août 2018, un poste sédentaire.
Enfin, les éléments, notamment médicaux, démontrent une dégradation des conditions de travail de M. [K] qui porte atteinte à sa santé physique et mentale laquelle ayant réactivée un état dépressif sévère.
La société Saipem échoue donc à démontrer que les faits matériellement établis par M. [K] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le harcèlement moral est établi.
Compte tenu des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu'il a eues pour M. [K] telles qu'elles ressortent des pièces médicales produites et indiquées ci-dessus, et des explications fournies, le préjudice en résultant pour le salarié doit être réparé par l'allocation de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Alors que M. [K] demande de dire son licenciement nul, la société Saipem conclut qu'elle a fait tous les efforts possibles pour parvenir à identifier une mission opérationnelle qui puisse être confiée au salarié et la décision a été prise de l'affecter au seul poste qui était compatible avec son état de santé, à savoir un poste sédentaire au siège de la société qui correspondait à sa qualification et à ses compétences techniques et qui constituait un simple changement de ses conditions de travail, ce que M.[K] n'a pas contesté puisqu'il a uniquement sollicité des précisions sur les conditions de prise en charge de ses déplacements de son domicile ([Localité 5]) au siège de la société (situé en région parisienne). Or, alors qu'il était attendu à son poste le 24 septembre 2018, M. [K] ne s'y est pas présenté, sans même prévenir son employeur, et a adressé un d'arrêt de travail de complaisance pour couvrir son absence injustifiée, ce refus de se présenter à son poste de travail constituant un acte d'insubordination fautif qui caractérise une faute justifiant son licenciement.
***
Dès lors qu'il a été considéré que la société Saipem n'avait ni justifié de démarches sérieuses pour réaffecter son salarié ni justifié de raisons objectives, notamment médicales émanant du médecin du travail, au fait de proposer à M. [K], le 24 août 2018, un poste sédentaire alors que le salarié avait toujours évolué dans le cadre de postes itinérants depuis 1991, ce qui participait des faits de harcèlement moral, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement, intervenu dans ce contexte et en lien avec le harcèlement moral, est nul.
Selon l'article L.1235-3-1 du code du travail, compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (57 ans), de son ancienneté (27 ans), de sa qualification, de sa rémunération (4.176,44 euros soit la moyenne des trois dernier mois de salaire précédant l'arrêt de travail du 24 septembre 2018), des circonstances de la rupture et de la période de prise en charge par l'assurance maladie puis par pôle emploi en septembre 2020, de la perte de salaire, M. [K] ne justifiant pas de la perte de chance d'obtenir une retraite à taux plein qui reste purement hypothétique, il convient de lui accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 80.000 euros.
Les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Saipem à payer à M. [K] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel.
Les dépens d'appel seront à la charge de la société Saipem, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré sauf en sa disposition relative au montant du salaire, en sa disposition ayant rejeté la demande de rectification sous astreinte de l'attestation pôle emploi et en ses dispositions ayant fait droit aux demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que M. [D] [K] a été victime d'un harcèlement moral,
Dit que le licenciement de M. [D] [K] est nul,
Condamne la société Saipem à payer à M. [D] [K] les sommes de :
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 80.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Dit que les créances indemnitaires produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement dans la limite des quanta prononcés par le premier juge et, pour le surplus, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
Y ajoutant,
Condamne la société Saipem à payer à M. [D] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
Condamne la société Saipem aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE