Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04949 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJKD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 - Tribunal de proximité du RAINCY - RG n° 11-20-001053
APPELANTE
La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 2] 1979 au [Localité 6] (93)
Chez Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2014, la société Cofidis a consenti à M. [X] [I] un crédit personnel d'un montant en capital de 35 000 euros remboursable en 72 mensualités de 632 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 9,06 %, le TAEG s'élevant à 9,45 %, soit une mensualité avec assurance de 688 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 17 août 2020, la société Cofidis a fait assigner M. [I] devant le tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 11 février 2021, a déclaré la société Cofidis recevable en son action et a rejeté cette demande par suite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels motivée par l'absence de production d'une notice d'assurance signée par l'emprunteur, un encadré ne comprenant pas le montant de l'assurance et l'absence d'exemples chiffrés de calcul du TAEG au mépris des dispositions de l'article R. 311-3 devenu R. 312-12 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 15 mars 2021, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 14 165,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,06 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 10 février 2020, subsidiairement si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de l'emprunteur, de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, et de condamner en conséquence M. [I] à lui payer la somme de 14 165,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, outre en tout état de cause une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir en substance que les dispositions du code de la consommation n'imposent pas de parapher ou de signer la notice d'assurance et que la preuve de la remise résulte de la reconnaissance de cette remise par l'emprunteur, que dès lors que l'assurance est facultative elle n'a pas à figurer dans l'encadré et que le taux étant fixe, il n'y a pas à envisager d'autres hypothèses.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [I] à qui tant la déclaration d'appel que les conclusions en leur premier état ont été signifiées par acte du 29 avril 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 6 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 novembre 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, comme l'a justement fait le premier juge.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, ne fait pas l'objet de contestation.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- L'encadré
L'article L. 311-18 du code de la consommation (devenu L. 312-28) dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Il résulte de l'article L. 311-48 al.1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-18, il est déchu du droit aux intérêts.
L'article R. 311-5 (devenu R. 312-10) précise que l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l'existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant.
Dès lors que l'assurance n'est pas exigée par le prêteur, ces dispositions légales et réglementaires n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance soit indiqué dans cet encadré.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts pour n'avoir pas mentionné le coût de l'assurance facultative dans l'encadré prévu par l'article L. 311-18.
2- La notice d'assurance
L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 311-48 a 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Contrairement à ce que soutient la banque, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d'une simple clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice.
En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef, aucun texte n'exigeant que la notice soit signée de l'emprunteur.
3- Sur l'absence d'exemples chiffrés de calcul du TAEG
Il résulte de l'article R. 311-3-11° du code de la consommation dans sa version applicable au litige que dans le cadre de l'information précontractuelle de l'article L. 311-6 (devenu L. 312-12), le prêteur ou l'intermédiaire de crédit doit notamment communiquer à l'emprunteur des informations concernant, sauf en cas de location avec option d'achat, le taux annuel effectif global, à l'aide d'un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux.
Il résulte de l'article L. 311-48 alinéa 1 du code de la consommation (devenu L. 341-1) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 311-6, il est déchu du droit aux intérêts.
Toutefois, le crédit a été souscrit à taux fixe de sorte que le TAEG est lui-même fixe et résulte des conditions d'octroi du crédit relatives au montant, à sa durée, au taux contractuel et aux frais qui sont précisés et ne peut donc varier en fonction de l'hypothèse retenue. La FIPEN qui est produite n'a donc pas à mentionner d'autres hypothèses. Elle reproduit par ailleurs tous les éléments rentrant dans le calcul du TAEG.
La société Cofidis produit en outre :
- le contrat de prêt,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de dialogue revenus et charges, des bulletins de salaire de septembre et octobre 2014, un justificatif de domicile, un avis d'imposition, une pièce d'identité,
- le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 22 décembre 2014 soit avant la date de déblocage des fonds,
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Cofidis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 28 janvier 2020 enjoignant à M. [I] de régler l'arriéré de 6 026,40 euros à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 10 février 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance au 26 mai 2020.
Il en résulte que la société Cofidis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme le 10 février 2020 soit :
- 5 861,28 euros au titre des échéances impayées, assurance comprise, au mois de février 2020 inclus,
- 6 646,98 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du 5 février 2020 (et non la somme de 7 323,83 euros réclamée par la société Cofidis au titre du capital restant dû au 10 février 2020, ce qui ne correspond pas au tableau d'amortissement produit, étant d'ailleurs observé que ce montant n'apparaît nulle part dans le tableau d'amortissement),
soit un total de 12 508,26 euros majorée des intérêts au taux de 9,06 % à compter du 10 février 2020.
Il ne peut être fait droit à la demande d'intérêts échus dès lors que le calcul est nécessairement erroné puisque le capital restant dû est lui-même erroné.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 971,63 euros, apparaît non seulement erronée mais également excessive et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020.
La cour condamne donc M. [I] à payer ces sommes à la société Cofidis.
Sur les autres demandes
M. [I] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie qu'il soit condamné aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présent ni représenté en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel.
Il apparaît en outre équitable de laisser supporter à la société Cofidis la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [X] [I] à payer à la société Cofidis les sommes de 12 508,26 euros majorée des intérêts au taux de 9,06 % à compter du 10 février 2020 au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente