Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2022
N° RG 19/03533
N° Portalis DBV3-V-B7D-TOWX
AFFAIRE :
[M] [L]
C/
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me ROGEAU ès qualités de mandataire ad hoc de la société METRIC ACHIEVEMENT GROUP
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 3 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES
Section : I
N° RG : F 18/00476
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie DEBEAUCHE
Me Christel ROSSE
Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [L]
né le 1er janvier 1970 au Maroc
de nationalité marocaine
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie DEBEAUCHE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 91
APPELANT
****************
SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Me ROGEAU ès qualités de mandataire ad hoc de la société METRIC ACHIEVEMENT GROUP
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67
Association UNEDIC, délégation AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98, substitué à l'audience par Me François GRÉGOIRE, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 3 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a :
- constaté que la société Metric Achievement Group a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 22 janvier 2019,
- requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que les sommes suivantes sont dues :
. 2 337 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 233,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 059,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 168,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 264,33 euros au titre de rappel de salaire sur la période de juin 2017 à mars 2018 y compris les congés payés afférents, les indemnités kilométriques et les primes de panier,
- fixé la créance au passif de la société Metric Achievement Group dont la SELARL ML Conseils a été nommée ès qualité mandataire judiciaire, aux sommes suivantes 15 063,29 euros,
- dit qu'un seul bulletin de paie conforme aux sommes précitées pourra être établi par le mandataire judiciaire, au titre de l'exécution de la présente décision, et sur l'année 2019 afin de tenir compte du changement des taux et du pourcentage des charges sociales des périodes de référence,
- dit qu'il sera remis les documents sociaux conformes,
- donné acte à l'AGS CGEA de l'IDF Ouest de son intervention,
- dit que le présent jugement sera commun à l'AGS CGEA de l'IDF Ouest, que cet organisme viendra en garantie dans les éventuelles limites des dispositions légales,
- dit que l'obligation de faire l'avance des fonds ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé, par le mandataire judiciaire et les justifications par celui-ci, de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit que le plafond de garantie applicable est le plafond 4,
- dit que les intérêts légaux seront de droit et accordés à la date de la saisine de l'action et que le cours des intérêts est stoppé à la date du jugement qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective,
- débouté M. [M] [L] du surplus et des autres chefs de sa demande,
- mis les dépens au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration adressée au greffe le 23 septembre 2019 M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 janvier 2022, M. [L] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondée en son appel,
en conséquence,
- l'y recevoir,
- confirmer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il a :
. dit que le licenciement de M. [L] est dénué de cause réelle et sérieuse,
. dit que les sommes suivantes sont dues :
. 2 337 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 233,70 euros au titre des congés payés afférents,
. dit qu'étaient dues l'indemnité légale de licenciement, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et un arriéré de salaire,
. fixé la créance au passif de ladite société Metric Achievement Group dont la Selarl ML Conseils a été nommée ès-qualité mandataire judiciaire,
. dit qu'un seul bulletin de paie conforme aux sommes précitées pourra être établi par le mandataire judiciaire au titre de l'exécution de la décision,
. dit qu'il sera remis les documents sociaux conformes,
. donné acte à l'AGS CGEA de l'Ile-de-France Ouest de son intervention,
. dit que le jugement sera commun à l'AGS CGEA de l'Ile-de-France Ouest, que cet organisme viendra en garantie dans les éventuelles limites des dispositions légales,
. dit que le plafond de garantie applicable est le plafond 4,
. dit que les intérêts légaux seront de droit et accordés à la date de la saisine de l'action et que le cours des intérêts est stoppé à la date du jugement qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective,
. mis les dépens au passif de la liquidation,
- réformer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il a :
. débouté M. [L] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
. fixé l'indemnité légale de licenciement à 1 059,76 euros, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1 168,50 euros et l'arriéré de salaire à 10 264,33 euros y compris les congés payés afférents, les indemnités kilométriques et les primes de panier,
en conséquence,
- résilier judiciairement le contrat de travail de M. [L] à la date du 4 février 2019,
- dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- inscrire au passif de la société Metric Achievement Group la somme de 9 348 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- inscrire au passif de la société Metric Achievement Group la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement à caractère vexatoire,
- inscrire au passif de la société Metric Achievement Group la somme de 2 337 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 233,70 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- inscrire au passif de la société Metric Achievement Group la somme de 1 558,00 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- inscrire au passif de la société Metric Achievement Group la somme de 2 804,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 280,44 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- inscrire au passif de la société Metric Achievement Group la somme de 47 051,60 euros bruts au titre des salaires du 1er juin 2017 au 4 février 2019, outre 4 705,16 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société Metric Achievement Group à lui payer à M. [L] la somme de
14 022 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la Selarl ML Conseils à lui remettre ses bulletins de salaire, son certificat de travail, son reçu pour solde de tout compte et son attestation Pôle emploi conformes,
- inscrire au passif de la société Metric Achievement Group la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- inscrire au passif de la société Metric Achievement Group les entiers dépens,
- faire injonction à la Selarl ML Conseils de fournir aux AGS le relevé des sommes dues à
M. [L] et ordonner sa garantie.
Par dernières conclusions remises au greffe le 7 janvier 2022, la Selarl ML Conseils, prise en la personne de Me Rogeau ès-qualités mandataire ad hoc de la société Metric Achievement Group, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 6] en ce qu'il a :
. fixé la date de rupture des relations contractuelles au 31 mars 2018,
. débouté M. [L] de sa demande en résiliation judiciaire,
- dire et juger que la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail est irrecevable,
par conséquent,
- débouter M. [L] de ses demandes au titre d'indemnité de préavis et congés payés et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réduire la demande indemnitaire pour licenciement abusif à 0,5 mois de salaires, soit
1 118,50 euros,
- fixer l'indemnité de préavis à 1 mois de salaires soit 2 237 euros outre 223,70 euros au titre de congés payés y afférents,
- débouter M. [L] de sa demande au titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
- débouter M. [L] de sa demande indemnitaire pour rupture vexatoire,
- fixer l'indemnité légale de licenciement légale à la somme de 932,08 euros,
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et congés payés y afférents,
- débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaires et congés payés y afférents,
- débouter M. [L] de sa demande au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Par dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022, l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
à titre principal,
- constater que la relation de travail a pris fin le 31 mars 2018,
- constater que M. [L] ne justifie pas ses demandes,
en conséquence,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que la rupture devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a fixé au passif de la société Metric Achievement Group les sommes suivantes :
. 2 337 euros au titre de l'indemnité de préavis,
. 233,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 059,76 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 1 168,50 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 10 264,33 euros au titre de rappel de salaire sur la période de juin 2017 à mars 2018 y compris les congés payés afférents, les indemnités kilométriques et les primes de panier,
- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus,
à titre subsidiaire,
si, par extraordinaire, la cour devait estimer que la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse,
- constater que la relation de travail a pris fin le 31 mars 2018,
- fixer la rémunération de M. [L] à la somme de 1 173,02 euros,
en conséquence,
- ramener dans de plus justes proportions le quantum sollicité au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 586,51 euros,
- ramener le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 173,02 euros, ainsi que les congés payés afférents à la somme de 117,30 euros,
- ramener le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 539,59 euros,
- débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
En tout état de cause,
- débouter M. [L] de sa demande de rappel de salaires,
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnité de congés payés,
- débouter M. [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- mettre hors de cause l'AGS quant à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [L] de sa demande au titre des intérêts au taux légal,
- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
- juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6,
L. 3253-8 et suivants code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 code du travail,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire ad hoc et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
LA COUR,
La société Metric Achievement Group avait pour activité la construction de maisons individuelles.
M. [M] [L] a été engagé par la société Metric Achievement Group, en qualité d'ouvrier qualifié, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 juin 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du bâtiment région parisienne.
L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.
Par courrier du 1er juin 2018, M. [L], par l'intermédiaire de son conseil, a écrit à la société Metric Achievement Group pour se plaindre de ce que son salaire ne lui était plus versé depuis juin 2017 et qu'il ne lui avait plus fourni de travail depuis novembre 2017 et pour la mettre en demeure de régler les sommes qu'il estimait alors lui être dues.
Le 20 juillet 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles.
Par jugement en date du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Versailles ouvrait à l'encontre de la société Metric Achievement Group une procédure en liquidation judiciaire désignant ML Conseils, és-qualités de liquidateur, fixant la date de cessation des paiements au 22 juillet 2017.
M. [L] a été licencié par lettre du 4 février 2019 pour motif économique.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, puis par jugement rectificatif du 4 mars 2021, a désigné Me [D] Rogeau en qualité de mandataire ad hoc.
SUR CE,
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié expose que l'employeur ne lui a pas fourni de travail depuis novembre 2017 ni payé le moindre salaire depuis juin 2017, ne lui a en outre plus remis de fiches de paie depuis mars 2018 ni payé la moindre cotisation à la caisse des congés et intempéries du BTP depuis décembre 2016 le privant ainsi de ses droits à congés payés ; qu'au surplus, lors de l'audience de conciliation, il lui a été remis des bulletins de salaire erronés pour les mois d'avril à juillet 2018 ; que chacune de ces fautes, prise isolément, justifie la résiliation qu'il demande.
Le mandataire ad hoc de la société qui affirme que les manquements invoqués doivent s'analyser au jour de la décision et non au jour de la saisine, expose que lesdits manquements sont anciens ; que des chèques ont été remis au salarié ; qu'effectivement, le salarié n'était pas payé de ses salaires mais qu'il a laissé la situation perdurer ; qu'à supposer que la société ne lui ait plus fourni de travail le salarié doit justifier de sa situation entre septembre 2017 et février 2019 pour vérifier qu'il ne travaillait pas pour une autre société ; qu'à cet égard, il lui revient d'établir qu'il se tenait à la disposition de son employeur ; qu'en tout état de cause, les relations ont cessé en mars 2018 ; qu'au surplus, l'action en résiliation vise à voir prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'or, le contrat de travail a été rompu de sorte que la demande de résiliation est irrecevable et en tout cas mal fondée.
Pour sa part, l'AGS conclut qu'à défaut pour le salarié de produire l'ensemble de ses comptes bancaires de juin 2017 à juin 2018 ainsi que ses déclarations d'impôt sur le revenu pour les années 2017 et 2018, le premier grief qu'il invoque (défaut de paiement des salaires) n'est pas justifié ; que le deuxième grief (absence de fourniture de travail à compter de novembre 2017) n'est pas davantage de nature à entraîner la résiliation du contrat de travail dès lors qu'il ressort de ses bulletins de paie entre le 1er octobre 2017 et le 31 mars 2018, que le salarié n'a été à la disposition de l'employeur que 24 jours ouvrés (compte tenu de ses congés paternité et congés sans solde), et que ces jours ont été payés ; qu'au surplus, il est établi que le salarié travaillait depuis juin 2018 pour une société intérimaire et que depuis janvier 2019, il travaillait pour la société SMPTR ce qui justifiait pour le conseil de prud'hommes d'avoir jugé que la date de la rupture était fixée au 31 mars 2018.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est pas résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Lorsque le salarié demande la résiliation du contrat de travail, il doit apporter la démonstration de manquements de l'employeur à l'exécution de ses obligations contractuelles et que ces manquements présentent une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Si les manquements sont établis et présentent un degré de gravité suffisant, la résiliation est alors prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La résiliation produit effet au jour où le juge la prononce si à cette date, le salarié est toujours au service de son employeur (et en cas d'arrêt confirmatif, à la date du jugement de première instance). Si en revanche le salarié a été licencié à la date du prononcé de la résiliation, alors c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement qu'est fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire.
Si les manquements invoqués par le salarié ne sont pas établis ou ne présentent pas un caractère de gravité suffisant, alors le juge doit débouter le salarié de sa demande.
Il importe de relever que le licenciement du salarié a été prononcé le 4 février 2019 alors que le salarié avait déjà saisi le conseil de prud'hommes et que celui-ci était appelé à statuer sur une demande de résiliation judiciaire formée par le salarié. En pareil cas, il revient au juge de rechercher d'abord si la demande de résiliation était ou non justifiée. Dès lors, la demande de résiliation est bien recevable quand bien même le licenciement a été prononcé.
Il convient en conséquence d'étudier le fond de la demande.
Le salarié se plaint de divers manquements.
Au rang de ces manquements figurent l'absence de paiement des salaires et l'absence de fourniture de travail ; deux obligations essentielles pesant sur l'employeur.
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Le contrat de travail fait naître, pour l'employeur, l'obligation de payer le salaire au salarié qui se tient à sa disposition.
En l'espèce, le salarié produit ses bulletins de paie entre le mois de juillet 2017 inclus et le mois de mars 2018 inclus. Ces bulletins font apparaître notamment :
. juillet 2017 : que lui était due la somme de 940,32 euros et que le salarié a pris 11 jours de congés payés entre le 17 et le 31 juillet 2017 ;
. août 2017 : que lui était due la somme de 817,51 euros et que le salarié a pris 15 jours de congés payés entre le 14 et le 31 août 2017 ;
. septembre 2017 : que lui était due la somme de 485,34 euros et que le salarié a pris un congé sans solde du 1er au 24 septembre 2017 ;
. octobre 2017 : que lui était due la somme de 403,48 euros et que le salarié a pris un congé sans solde du 9 au 31 octobre 2017 ;
. novembre 2017 : que lui était due la somme de 965,15 euros et que le salarié a pris un congé paternité du 2 au 12 novembre 2017 et un congé sans solde du 13 au 26 novembre 2017 ;
. décembre 2017 : que lui était due la somme de 663,88 euros et que le salarié a pris un congé sans solde du 11 au 31 décembre 2017 ;
. janvier 2018 : que lui était due la somme de 503,53 euros et que le salarié a pris un congé sans solde du 1er au 23 janvier 2018 ;
. février 2018 : que lui était due la somme de 580,45 euros et que le salarié a pris un congé sans solde du 1er au 28 février 2018 ;
. mars 2018 : que lui était due la somme de 412,51 euros et que le salarié a pris un congé sans solde du 1er au 25 mars 2018.
Sur la période considérée, le salarié aurait dû être gratifié d'une rémunération totale de
5 772,17 euros (940,32 + 817,51 + 485,34 + 403,48 + 965,15 + 663,88 + 503,53 + 580,45 + 412,51).
L'employeur doit établir que cette somme, dont il n'est pas contesté qu'elle était due, devait être payée au salarié. Or, le mandataire ad hoc, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue dans cette démonstration avec cette précision que le salarié, de son côté, produit en pièce 5 trois chèques qui lui ont été retournés pour défaut de provision :
. un chèque de 1 895,84 euros du 23 juin 2017 libellé à l'ordre du salarié tiré par l'employeur,
. un chèque de 940,32 euros du 26 septembre 2017 libellé à l'ordre du salarié tiré par l'employeur,
. un chèque de 800 euros du 1er février 2018 libellé à l'ordre du salarié tiré par « M. [P] [O] » (dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'employeur).
D'ailleurs, ces défauts de provision s'expliquent par le fait que la date de cessation des paiements a été fixée au 22 juillet 2017.
Le manquement de l'employeur est ici établi.
En outre, le licenciement du salarié n'est pas intervenu avant le 4 février 2019, date à laquelle le mandataire judiciaire a procédé à son licenciement pour motif économique.
Les parties sont en discussion sur le point de savoir si, entre avril 2018 et février 2019, le salarié pouvait ou non prétendre à une rémunération ; le mandataire ad hoc et l'AGS soutiennent que non, motif pris de ce que le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur et le salarié soutient le contraire.
La règle de preuve applicable en pareil cas découle de l'article 1353 du code civil déjà cité. L'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. Dès lors que l'employeur ne démontre pas que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition, il convient de considérer que les salaires sont dus, à tout le moins jusqu'au 7 janvier 2019, date à partir de laquelle le salarié s'est tenu à la disposition d'un autre employeur pour lequel il travaillait à temps plein (cf. pièce 10 S ' bulletin de paie du salarié du mois de février 2019 montrant qu'il a été engagé par la société SMTPR à compter du 7 janvier 2019). Le moyen tiré du fait que le salarié ne produirait pas ' même sur sommation (pièce 1 E) ' ses relevés de compte bancaire et ses déclarations de revenus, est inopérant dès lors que la preuve incombe non pas au salarié mais à l'employeur.
Or, aucun salaire n'a été versé au salarié entre avril 2018 et le 7 janvier 2019.
Dès lors, les deux manquements ici étudiés (non paiement du salaire et absence de fourniture de travail) sont établis.
S'agissant de l'ancienneté des manquements, il importe de relever qu'ils se sont inscrits dans la durée. D'ailleurs, le salarié s'en était plaint une première fois dès le mois de décembre 2017 (le salarié justifiant par sa pièce 6 avoir adressé à l'employeur un courrier dans lequel il écrit en recommandé : « Je vous demande le paiement de mon salaire et mes congés payés » et demande de régulariser sa situation) et une seconde le 1er juin 2018 (le salarié justifiant par sa pièce 7 d'un courrier de son avocat adressé à la société pour réclamer un arriéré de salaires).
La saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 20 juillet 2018 montre également que le salarié n'entendait pas que dure la situation et le grief n'apparaît ici pas ancien. Certes, le mandataire ad hoc expose qu'il convient d'évaluer les manquements à la date à laquelle le juge statue. Mais cette règle n'est pas conçue pour apprécier l'ancienneté des manquements. Elle est conçue pour permettre d'apprécier la gravité des manquements en cas de régularisation par l'employeur desdits manquements. Or, il apparaît qu'aucun des manquements étudiés n'a été régularisé.
Ces manquements présentaient une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.
Le salarié ayant été licencié, c'est à la date d'envoi de la notification du licenciement que doit être fixée la prise d'effet de la résiliation judiciaire, soit le 4 février 2019.
Le salarié est éligible au bénéfice de ses indemnités de rupture. Il peut aussi prétendre ' compte tenu de ce que la société employait habituellement moins de 11 salariés et que le salarié jouissait d'une ancienneté comprise entre le 2 juin 2016 et le 4 février 2019 soit 2,72 ans ' à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail qui, dans sa nouvelle rédaction, prévoit un barème d'indemnisation compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Le salarié évalue son salaire brut à 2 337 euros tandis que l'AGS l'évalue pour sa part à
1 173,02 euros bruts.
Le contrat de travail prévoit en son article 5 « rémunération et horaire » que « en contrepartie de ses services, M. [L] [M] percevra une rémunération mensuelle brute de 2 337 euros (') ». Dès lors c'est à 2 337 euros qu'il conviendra d'évaluer le salaire brut du salarié ainsi qu'il le demande.
Compte tenu du niveau de rémunération du salarié, de son ancienneté, de son âge lors de la rupture (49 ans), de ce que le salarié a retrouvé un travail prévoyant une rémunération légèrement inférieure (2 275 euros par mois), il convient d'évaluer à 5 000 euros le préjudice qui résulte, pour le salarié, de la perte de son emploi.
Au titre des indemnités de rupture, le salarié peut prétendre sur les bases rappelées ci-dessus (ancienneté et rémunération) :
. à une indemnité compensatrice de préavis de 2 337 euros outre 233,70 euros au titre des congés payés afférents,
. à une indemnité de licenciement de 1 558 euros.
Par conséquent, infirmant le jugement, il conviendra de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 558 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2 337 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 233,70 euros au titre des congés payés afférents, sauf à la fixer au passif.
Sur la demande de rappel de salaire :
Le salarié demande un rappel d'un montant de 47 051,60 euros bruts au titre des salaires du 1er juin 2017 au 4 février 2019, outre 4 705,16 euros bruts au titre des congés payés afférents exposant s'être tenu à la disposition de l'employeur pendant cette période.
En réplique, le mandataire ad hoc s'oppose à la demande exposant que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2018 et qu'au-delà, il ne s'est pas tenu à la disposition de l'employeur.
Pour sa part, l'AGS conclut au débouté de la demande, exposant que le salarié ne justifie pas de son calcul ; que le salarié n'établit pas ne pas avoir été payé de ses salaires et qu'il n'a pas déféré à la sommation d'avoir à produire ses relevés de comptes bancaires de juin 2017 à février 2019 et ses déclarations d'impôts sur le revenu pour les années 2017 et 2018 ; qu'à défaut d'une telle production, il convient de débouter le salarié de sa demande.
Il a été jugé :
. que le salarié restait créancier de la société à hauteur de 5 772,17 euros entre juin 2017 et mars 2018 ;
. qu'il n'était pas établi qu'il ne s'était pas tenu à la disposition de l'employeur entre le mois d'avril 2018 et le 7 janvier 2019. Il a aussi été jugé qu'il n'était pas établi que, sur cette période, le salarié avait été payé de ses salaires. Dès lors, lesdits salaires sont dus entre le mois d'avril 2018 (inclus) et le 7 janvier 2019 (exclu) ce qui correspond à une période de 9 mois et 6 jours soit 9,19 mois ce qui représente ' sur une base salariale de 2 337 euros mensuels ' un montant de 21 477,03 euros.
Dès lors, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire de 27 249,20 euros (5 772,17 + 21 477,03).
Il conviendra en conséquence, infirmant le jugement, de fixer au passif de la société la somme ainsi arrêtée outre 2 724,92 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés :
Le salarié demande, sans explication, d'inscrire au passif de la société Metric Achievement Group la somme de 2 804,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre 280,44 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le mandataire liquidateur et l'AGS s'opposent à cette demande, le premier exposant que le salarié a soldé ses congés payés et la seconde exposant que le salarié ne justifie pas de sa demande.
Le dernier bulletin de paie du salarié (mars 2018) montre que ses congés payés avaient été intégralement soldés à cette époque. Dès lors, ce n'est qu'à partir du mois d'avril 2018 que, le cas échéant, est due au salarié une indemnité compensatrice pour des congés payés qu'il n'a pas été en mesure de prendre sur la période comprise entre le mois d'avril 2018 et le 7 janvier 2019.
La caisse de congés payés du BTP assure le service des congés payés des salariés déclarés par l'employeur et pour lesquels celui-ci a rempli ses obligations, notamment celle de payer les cotisations dues. En cas de défaillance de l'employeur, elle ne verse l'indemnité de congés payés qu'à due proportion, le solde n'étant versé au salarié qu'après régularisation de la situation par l'employeur.
A partir du mois d'avril 2018, le salarié aurait dû être rémunéré sur la base d'un temps plein jusqu'au 7 janvier 2019 et il aurait donc dû bénéficier de congés payés sur cette base, l'indemnité de congés payés étant alors payée par la caisse, ce qui n'a pas été possible puisque l'employeur n'a payé ni déclaré aucun salaire sur la période considérée.
Toutefois, le rappel de salaire qui a été accordé au salarié sur la base de 9,19 mois entre le mois d'avril 2018 et le 7 janvier 2019 a été établi par la cour sans prendre en considération le fait qu'il aurait, sur cette période, pris ses congés payés. S'il les avait pris, ils auraient été compensés de la même façon par la caisse du BTP. En d'autres termes, en accordant au salarié un rappel de salaire sur la base de 9,19 mois, la cour l'a déjà été indemnisé de ses congés payés sur la période considérée. Le salarié a donc été rempli de ses droits du chef des congés payés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :
Le salarié expose que l'employeur n'a donné aucune suite aux nombreuses demandes qui lui ont été adressées pour lui permettre de reprendre son poste, faisant ainsi preuve de mépris à son endroit, alors qu'il était sans ressources et sans possibilité de s'inscrire à Pôle emploi.
En réplique, le mandataire s'oppose à cette demande soutenant que le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct. L'AGS ne conclut pas spécifiquement sur ce point.
De fait, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé par les indemnités qui lui ont déjà été allouées, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur la demande indemnitaire du chef du travail dissimulé :
Le salarié expose n'avoir perçu pour l'année 2017 aucune indemnité de congés payés car l'employeur n'a pas payé les cotisations à la caisse congés et intempéries du BTP. Il voit dans cette absence de déclaration un manquement constitutif du délit de travail dissimulé.
Le mandataire soutient que le non-paiement des cotisations aux caisses de congés payés n'est pas un élément constitutif du travail dissimulé et conclut à l'absence d'élément intentionnel, relevant que c'est parce qu'elle était en difficultés financières qu'elle n'a pas fait face à ses cotisations.
L'AGS, pour sa part conclut que le salarié n'apporte pas d'élément au soutien de ses allégations, que le non-paiement des cotisations aux caisses de congés payés n'est pas un élément constitutif du travail dissimulé et expose qu l'intention frauduleuse de l'employeur n'est pas établie.
L'article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L. 8223-1 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le salarié se fonde sur sa pièce 7 (courrier de la caisse de congés intempéries du BTP en date du 22 décembre 2017) dont il ressort que le salarié n'a pas été indemnisé de la totalité de ses droits à congés acquis au service de l'employeur, la caisse rappelant que sa responsabilité de paiement « est limitée aux périodes pour lesquelles les cotisations sont payées, en l'occurrence jusqu'au 31 décembre 2016 ».
Il apparaît donc manifestement que la société n'avait, au 22 décembre 2017, honoré ses cotisations sociales que jusqu'au 31 décembre 2016 ce qui, en application du 3° de l'article susvisé, répute le manquement comme travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Toutefois, l'élément intentionnel n'est pas établi, s'agissant d'une entreprise qui a manqué à ses obligations alors qu'elle connaissait des difficultés financières telles qu'elle ne pouvait de toute évidence y faire matériellement face.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la remise des documents :
Il conviendra de donner injonction au mandataire ad hoc de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision.
Sur la garantie de l'AGS :
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront mis à la charge de la liquidation judiciaire la société Metric Achievement Group et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu de mettre à la charge de la société une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME partiellement le jugement,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [L] à la société Metric Achievement Group,
FIXE au 4 février 2019 les effets de la résiliation,
FIXE la créance de M. [L] au passif de la société Metric Achievement Group aux sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 558 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 2 337 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 233,70 euros au titre des congés payés afférents,
. 27 249,20 euros à titre de rappel de salaires entre le mois de juin 2017 et le 7 janvier 2019 outre 2 724,92 euros au titre des congés payés afférents,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie,
DIT que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DONNE injonction à la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [D] Rogeau ès-qualités mandataire ad hoc de la société Metric Achievement Group de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu de mettre à la charge de la société Metric Achievement Group une indemnité sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Metric Achievement Group et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente