Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04278 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2KS
Société [3] - [3]
C/
CPAM DU [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Madame Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Décembre 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Février 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 17/10406
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [3] - [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [C] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 novembre 2014, M. [J], né le 7 février 1956 et salarié de la SAS [3] (la société) en tant que chauffeur de toupie, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'douleurs bilatérales des 2 épaules avec tendinite de la coiffe des rotateurs'.
Le certificat médical initial, établi le 8 août 2014, fait état, au niveau de l'épaule droite, d'une 'tendinite sus épineux, sous épineux sous scapulaire et épanchement tendon du long biceps', et, au niveau de l'épaule gauche d'un 'épaississement modéré du tendon sous scapulaire en rapport avec une tendinite avec conflit sous acromial', le tout justifiant la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 31 décembre 2014.
La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 2] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie affectant l'épaule droite en litige et a fixé la date de consolidation au 19 février 2017.
Le 21 février 2017, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [J] à 10 % à compter du 20 février 2017.
Le 31 mars 2017, la société a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bretagne.
Par jugement du 16 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes devenu compétent, a :
- confirmé la décision de la caisse ayant fixé à 10 % le taux d'IPP à compter du 20 février 2017 ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Le 9 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 23 mars 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 septembre 2022, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
- infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
- fixer le taux d'IPP à 5 % dans les rapports caisse/employeur ;
- ordonner subsidiairement une consultation sur pièces ou, à défaut, une expertise également sur pièces avec la mission reprise au dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 10 % ;
- subsidiairement, rejeter la demande d'expertise ;
- mettre à la charge de la société les frais afférents à une telle mesure si elle était ordonnée ;
- condamner la société aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'IPP
L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
L'annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
L'article précité dispose que l'incapacité permanente est déterminée d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle n'est pas en litige.
Le barème prévoit en son paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'.
Pour une limitation moyenne de tous les mouvements, le taux médical est proposé à 20 % pour le membre dominant et à 15 % pour le membre non dominant ; pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Le barème précise encore qu'en présence d'une périarthrite douloureuse, s'ajoutera aux pourcentages précités et selon la limitation des mouvements, un taux de 5% côté dominant ou non.
Sur ce :
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d'IPP de 10 % a été fixé au regard de 'séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite chez un droitier ayant bénéficié d'une cure chirurgicale consistant en douleurs scapulaires et brachiales avec baisse de la force du membre supérieur droit et raideur moyennes dans toutes les directions'.
Ce taux a été confirmé par le premier médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [X], le 30 juin 2020, lequel a pris en compte les douleurs résiduelles scapulaires et brachiales, la force musculaire diminuée et la raideur moyenne dans toutes les directions évoquées par le médecin conseil.
Au soutien de sa contestation, la société verse aux débats la note de son médecin de recours, le docteur [U], établie le 25 mai 2022, lequel, pour évaluer le taux d'IPP à 5 %, observe que :
- l'intervention chirurgicale de l'épaule droite le 22 janvier 2015 avait non pas trait à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs puisque non rompue, mais seulement aux scapulalgies elles-mêmes en lien avec une arthrose acromio claviculaire, une pseudarthrose claviculaire droite ;
- les douleurs séquellaires scapulaires et brachiales également retenues par le médecin conseil ne sont pas dues à une tendinopathie de la coiffe ;
- le constat du médecin conseil quant à une raideur moyenne dans toutes les directions n'est pas étayée dès lors que certains mouvements n'ont pas été étudiés (adduction, mouvements complexes antérieurs), que les rotations internes et externes sont, elles, strictement normales et symétriques, qu'enfin, l'examen clinique réalisé uniquement en actif constate des douleurs n'intéressant que le deltoïde et sans lien avec une tendinite du sus épineux, du sous scapulaire ou même du biceps.
A cette note s'ajoute le rapport établi le 26 janvier 2021 par le docteur [F], second médecin consultant désigné par le tribunal, concluant à un taux d'IPP de 5% après avoir considéré que le dossier était 'ininterprétable' en l'absence de toute indication quant aux amplitudes articulaires et à l'examen complet des deux épaules, notamment l'épaule droite dominante.
La cour rappelle que le barème précité prend en compte la mobilité de 'l'ensemble scapulo-huméro thoracique'. L'évocation d'un problème scapulaire et/ou brachial par le médecin conseil n'a donc rien d'exclusif.
Par ailleurs, le barème ajoute aux mouvements de l'épaule stricto sensu l'impact d'une périarthrite douloureuse, entendue comme étant une périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.). Or, précisément, le médecin conseil évoque bien des douleurs résiduelles scapulaires.
Enfin, la cour observe que le taux de 10% retenu par le médecin conseil et confirmé par le docteur [X] est largement au-dessous du minimum de 20% mentionné au barème pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante comme indiqué par le médecin conseil, ce qui dénote la prise en compte par le médecin conseil d'une situation de fait plus nuancée.
Ainsi, quel que soit l'angle d'approche, le taux d'IPP de 10% s'inscrit dans les prévisions du barème.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'IPP opposable à la société.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées.
En refusant d'ordonner une expertise ou même une simple consultation, le juge ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable et ne rompt pas l'égalité des armes entre les parties.
En l'état des avis médicaux soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît inutile de procéder à une nouvelle consultation ou expertise sur pièces. La demande de la société sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande de consultation et/ou d'expertise médicale ;
Condamne la société [3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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