Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N° 163
N° RG 21/04420 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOMW
MN / CD
Décision déférée du 06 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 11-19-1620)
Mme BARRY
S.A. BANQUE COURTOIS
C/
[Y] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
SOCIETE GENERALE
venant aux droits et obligations de BANQUE COURTOIS en suite de l'opération de fusion-absoption intervenue la 1er janvier 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Jean-paul COTTIN de la SCP D'AVOCATS COTTIN - SIMEON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : M. POZZOBON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure :
Le 8 juillet 2010, [Y] [K] a ouvert auprès de la SA Banque Courtois (ci après la banque) un compte courant personnel N° [XXXXXXXXXX01]. Par avenant du même jour, la banque lui a consenti une autorisation de découvert à hauteur de 3 000 euros.
Le 17 août 2010, [Y] [K] a également signé auprès de la banque un contrat de crédit renouvelable "Étoile Avance' prévoyant un montant maximum d'utilisation de 21 000 euros.
Enfin, le 22 avril 2011, la banque lui a consenti un prêt personnel "Étoile Express" d'un montant de 45 000 euros remboursable en 84 mensualités allant du 5 juin 2011 au 5 mai 2018, au taux débiteur de 4,85%. Ce prêt a fait l'objet d'un remboursement anticipé partiel à hauteur de 7 500 euros le 7 août 2014, ramenant la dernière échéance au 5 avril 2017.
Suite au dépassement du découvert autorisé au 30 avril 2017, amenant un incident de paiement non régularisé du 10 mars 2017 pour le crédit renouvelable et le non-paiement du solde du prêt personnel au 5 avril 2017, la banque a adressé le 20 novembre 2017 à [Y] [K], par lettre recommandée, une mise en demeure de régler l'ensemble des sommes dues. Elle lui a adressé un nouveau courrier de mise en demeure en date du 12 avril 2018 indiquant que son compte était clos et qu'elle réclamait le paiement du solde débiteur du compte courant ainsi que des soldes des deux crédits.
Le 28 février 2019, par acte d'huissier, la banque a assigné [Y] [K] devant le Juge d'instance devenu Juge des contentieux et de la protection de Toulouse, en paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte et des contrats de crédits outre sa condamnation à lui verser 800 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Le 6 septembre 2021, le Juge des contentieux et de la protection de Toulouse a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, frais, pénalités et accessoires au titre du contrat du crédit renouvelable consenti à [Y] [K] le 17 août 2010,
condamné [Y] [K] à payer a la SA Banque Courtois la somme de 6 083,91 euros au titre de l'ouverture de crédit arrêtée au 20 février 2019,
dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, date de la mise en demeure et jusqu'a parfait paiement
condamné [Y] [K] à payer a la SA Banque Courtois la somme de 5 650,91 euros au titre du solde débiteur du compte courant N° 10268 02504 488678 000 300 arrêtée au 20 février 2019,
dit que cette somme produira intérêts au taux conventionnel débiteur à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,
condamné [Y] [K] à payer a la SA Banque Courtois la somme de 828,02 euros au titre du contrat de prêt personnel arrêtée au 20 février 2019,
dit que cette somme produira intérêts au taux conventionnel débiteur à compter de cette date et jusqu'à parfait paiement,
débouté les parties de leurs autres demandes,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné [Y] [K] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la SA Banque Courtois a formé appel du jugement du Juge des contentieux et de la protection de Toulouse aux fins de le voir annuler ou réformer partiellement en ce qu'il a accueilli seulement en partie sa demande de condamnation d'[Y] [K] au titre des impayés du crédit renouvelable alors qu'elle sollicitait un montant de
14 251,77 euros et l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions en date du 16 février 2022, [Y] [K] a fait appel incident des chefs du dispositif l'ayant condamné au titre du solde débiteur du compte courant et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande la confirmation des chefs de jugement ayant prononcé la déchéance des intérêts pour le crédit renouvelable et limité le montant dû à 6 083,91 euros.
Le 10 mars 2023, la Société Générale venait aux droits de la Banque Courtois suite à leur fusion-absorption en date du 1er janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 13 mars 2023.
Par arrêt avant-dire droit, la cour d'appel de Toulouse, le 5 juillet 2023, a confirmé le jugement de première instance sur le principe des condamnations en paiement d'[Y] [K] envers la Société générale au titre du crédit renouvelable du 17 août 2010 et du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] ainsi que sur le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, frais, pénalités et accessoires au titre du crédit renouvelable, l'a infirmé pour le surplus et a invité la Banque à produire un décompte relatif au crédit renouvelable du 17 août 2010 expurgé des intérêts conventionnels déjà payés, décomptés du capital restant dû, ainsi que de tout frais, pénalités, commission et accessoires relativement à cette créance, ainsi qu'un décompte relatif au compte courant N° [XXXXXXXXXX01] expurgé de tout frais, pénalités, commission et accessoires relativement à cette créance.
Elle a alors renvoyé l'affaire et les parties sur ces deux uniques chefs de demande à une audience ultérieure afin qu'il soit statué sur le seul montant des condamnations, en réservant dans l'attente les demandes dépendant de cette fixation, les dépens et les frais irrépétibles.
L'audience de renvoi a été fixée au 20 septembre 2023. Un renvoi a été ordonné au 29 novembre 2023 puis l'audience a été défixée et refixée au 10 janvier 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions sur réouverture des débats N°II, notifiées en date du 22 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation quant aux points précis sur lesquels la cour a réouvert les débats, la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois, sollicite :
la condamnation d'[Y] [K] à lui payer la somme de 14 251,77 euros au titre du contrat de crédit renouvelable du 17 août 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
la condamnation d'[Y] [K] à lui payer la somme de 1 669,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] arrêtée au 3 février 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
la condamnation d'[Y] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réponse, dans ses conclusions N°2 sur réouverture des débats notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation quant aux points précis sur lesquels la cour a réouvert les débats, [Y] [K] demande :
la limitation du montant de la créance de la banque quant au solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01] à la somme de 1 669,13 euros,
la limitation du montant de la créance de la banque à la somme de 6 086,91 euros quant au crédit renouvelable du 17 août 2010,
la condamnation de la banque à lui verser 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Bien que la cour ait expressément indiqué dans son dispositif avant-dire droit que l'affaire n'était renvoyée que pour fixer le montant des créances dues par [Y] [K] à la banque, les parties ont formulé des demandes d'infirmation ou de confirmation du jugement au fond sur des éléments déjà tranchés dans le précédent arrêt. Il n'y a donc plus lieu à statuer sur ces demandes, le présent arrêt ne devant fixer que le montant des créances finales et le sort des dépens et frais irrépétibles.
Sur le montant final des créances de la Banque
au titre du crédit renouvelable du 17 août 2010
Comme la cour l'avait déjà explicité dans son arrêt avant-dire droit, il ressort des diverses pièces produites par la banque et notamment les pièces relatives aux mensualités du crédit renouvelable, que le capital restant dû par [Y] [K] se monte à la somme de 17 623,87 euros, comprenant certes les 14 483,26 euros de capital restant dû mais également la part de capital des onze échéances impayées du mois de mars 2017 au mois de janvier 2018, soit 3 140,61 euros.
En réponse à la demande de la cour, la banque indique dans ses dernières conclusions que les sommes à déduire au titre des « intérêts conventionnels déjà payés, [..] tout frais, pénalités, commission et accessoires relativement à cette créance » soit en l'espèce les intérêts conventionnels, se montent à seulement 8 399,35 euros alors que l'indemnité d'exigibilité anticipée d'un montant de 1 677,86 euros fait également partie des frais et pénalités à déduire du montant final dû.
Dès lors, la créance finale de la banque sur [Y] [K] au titre du crédit renouvelable est arrêtée à la somme de 7 546,66 euros (17 623,87 ' 10 077,21 euros).
La banque sollicite l'adjonction des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
au titre du compte courant N° [XXXXXXXXXX01]
Comme sollicité, la banque établit le montant restant dû sur cette créance une fois le solde du compte expurgé de tout frais, pénalités, commission et accessoires à la somme de 1 669,13 euros.
[Y] [K] ne conteste pas devoir cette somme.
La créance de la banque à son encontre relativement au solde débiteur du compte courant sera donc arrêté à cette somme de 1 669,13 euros.
La banque sollicite l'adjonction des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2017. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles
Au regard de la succombance à hauteur d'appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
[Y] [K], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Vu l'arrêt avant-dire droit rendu le 5 juillet 2023,
Condamne [Y] [K] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque courtois la somme de 7 546,66 euros au titre du crédit renouvelable du 17 août 2010, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
Condamne [Y] [K] à payer à la Société Générale venant aux droits de la Banque courtois la somme de 1 669,13 euros au titre du solde débiteur du compte courant N° [XXXXXXXXXX01], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017 et jusqu'à parfait paiement,
Confirme le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance,
Condamne [Y] [K] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier La Présidente
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