Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/02/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/03114 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULQE
Jugement (N° 22-000217)
rendu le 03 mai 2022 par le juridiction de proximité de Lens
APPELANTE
Madame [M] [O]
née le 02 juin 1971 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François Pambo, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 septembre 2022 à personne
DÉBATS à l'audience publique du 20 novembre 2023, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Valérie Lacam, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 octobre 2023
****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2020, Mme [M] [O], indiquant être propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] (Pas-de-Calais) a fait assigner son voisin M. [G] [J], demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] (Pas-de-Calais), aux fins de le voir condamner sous astreinte à élaguer ou arracher toutes plantations dans les conditions des articles 671 et suivants du code civil ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel résultant de la dégradation et de la chute d'une des cabanes de son jardin.
M. [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement du 3 mai 2022 réputé contradictoire à l'égard de M. [J], le tribunal de proximité de Lens a :
- rejeté l'ensemble des demandes présentées par Mme [O] ;
- condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 29 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel à l'encontre de chacun des chefs de cette décision.
Aux termes de ses uniques écritures communiquées par voie électronique à la cour le 14 septembre 2022, Mme [O] demande de :
- infirmer les dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence,
- condamner M. [J] à une obligation de faire consistant :
* à tailler, élaguer l'ensemble des arbres et arbustes de sa propriété dans le respect des dispositions légales pour l'ensemble des plantations situées à au moins 50 cm et au plus 2 m de la limite séparative avec la propriété de Mme [O] afin que ces plantations ne dépassent pas une hauteur de 2 m ;
* à arracher et détruire l'ensemble des arbustes et plantations situés à moins de 50 cm de la limite séparative avec la propriété de Mme [O] ;
* à arracher et détruire l'ensemble des plantations et arbustes surplombant la propriété de Mme [O] et se développant sur la propriété de cette dernière,
* l'ensemble de ces condamnations à obligation de faire devant être assorties d'une astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard commençant à courir dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, ladite astreinte étant alors applicable sur une période de deux mois ;
- condamner M. [J] à payer à Mme [O] une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ainsi que du préjudice matériel résultant de la dégradation et de la chute d'une des cabanes de son jardin ;
- condamner M. [J] à payer à Mme [O] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que l'ensemble des condamnations à intervenir seront assorties de l'exécution provisoire de droit en l'absence de tout motif légitime de dispense ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'appelante fonde ses prétentions sur les articles 671, 672, 673 du code civil relatifs aux règles en matière de plantations concernant des propriétés voisines et l'article 544 du code civil relatif au droit de propriété en faisant valoir que des troubles anormaux du voisinage peuvent être causés par une absence d'entretien normal des plantations.
Il convient de se référer aux écritures précitées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de l'appelante.
M. [J], à qui la déclaration et les conclusions d'appel précitées ont été signifiées le 12 septembre 2022 à sa personne par le commissaire de justice, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Suivant l'article 671 du code civil, il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers.
L'article 672 du code civil précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.
Selon l'article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
En application de l'article 544 du code civil, nul ne peut causer à autrui un dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. A défaut il engage sa responsabilité à l'égard de son voisin.
En l'espèce, Mme [O] justifie de nombreuses démarches amiables aux fins d'obtenir de M. [J] la coupe des végétaux en provenance de la propriété de ce dernier qui débordent du mur séparatif et rampent sur le toit de sa cabane de jardin. Elle a pu ainsi indiqué dans un courrier manuscrit du 22 avril 2019 adressé à M. [J] que cette coupe était nécessaire afin qu'elle puisse " enfin " repeindre son mur tandis que le lierre et les feuilles commençaient à abîmer le toit de sa cabane. Elle a saisi à cette fin le conciliateur de justice en 2018 et 2019. En parallèle, son assureur protection juridique a écrit en 2019 à M. [J] pour parvenir à une solution amiable. Le conciliateur de justice a dressé un bulletin de non conciliation le 25 février 2020.
Devant la cour, Mme [O] justifie par les nombreuses photographies versées au dossier datées pour les plus récentes du 11 mai 2022 que l'entretien des végétaux et plantations de la parcelle de son voisin est abandonné. Ces derniers constitués notamment d'arbrisseaux sauvages, de lierres et de ronces s'élèvent au-dessus du mur séparatif à une hauteur de toute évidence supérieure à 2 mètres, rampant sur la toiture des constructions mitoyennes du fonds de l'intimé, surplombant la parcelle de l'appelante, rampant sur la toiture des constructions du jardin et sur le côté du mur de l'appelante.
Il ressort de ces constatations que les prescriptions de l'article 671 du code civil ne sont pas respectées par l'intimé. En tout état de cause, indépendamment de savoir si les distances prescrites par le code civil sont respectées, l'état d'abandon et de défaut d'entretien des plantations et végétations qui débordent librement sur la parcelle de l'appelante est constitutif d'un trouble anormal de voisinage en ce qu'elles abîment le mur de l'appelante et la toiture de sa cabane de jardin. En revanche, il n'est pas justifié de la chute alléguée de la cabane.
En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté les prétentions de l'appelante sera réformé et il sera fait droit à celles-ci au dispositif du présent arrêt.
Les délais écoulés depuis la fin des démarches amiables justifient de prononcer une astreinte.
Le défaut d'entretien persistant en dépit des démarches amiables et de l'introduction de l'instance est constitutif d'un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité de l'intimé à l'égard de l'appelante.
En conséquence, M. [J] sera condamné à payer à Mme [O] une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et matériel.
La présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire qui ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée. L'effet non suspensif du pourvoi et du délai pour l'introduire engendre le droit pour la partie qui le souhaite d'obtenir l'exécution forcée de l'arrêt attaqué dès lors que celui-ci a été signifié.
La demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est donc sans objet.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [O] une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera donc réformé des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [G] [J] à tailler, élaguer l'ensemble des arbres et arbustes de sa propriété sise [Adresse 2] à[Localité 3]) dans le respect des dispositions légales pour l'ensemble des plantations situées à au moins 50 cm et au plus 2 mètres de la limite séparative avec la propriété de Mme [M] [O] sise [Adresse 1] à[Localité 3]) afin que ces plantations ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres ;
Condamne M. [J] à arracher et détruire l'ensemble des arbustes et plantations situés à moins de 50 cm de la limite séparative avec la propriété de Mme [O] ;
Condamne M. [J] à arracher et détruire l'ensemble des plantations et arbustes surplombant la propriété de Mme [O] et se développant sur la propriété de cette dernière ;
Assortit les condamnations ci-dessus d'une astreinte provisoire d'un montant de 150 euros par jour de retard commençant à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, ladite astreinte étant alors applicable sur une période de deux mois ;
Condamne M. [J] à payer à Mme [O] une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel ;
Condamne M. [J] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] aux dépens d'appel ;
Condamne M. [J] à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que la demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt est sans objet.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment