Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULGO
N° de Minute : 1086
Ordonnance du vendredi 24 juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Aimilia Ioannidou avocat cabinet CENTAURE PARIS
INTIMÉ
M. [B] [W]
né le 12 Juin 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
non comparant, non représenté
dûment avisé
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 juin 2022 à 15 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3] le vendredi 24 juin 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [B] [W] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juin 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [B], de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 20 juin 2022 à 17h45 avec rétroaction de la mesure à 17h20 par les fonctionnaires de police de [Localité 4] pour faits de vol avec dégradation.
A l'issue de la garde à vue (21/06/2022 15h40) il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais notifié le 21/06/2022 de 15h30 à 15h40 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans, délivrée par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 18/08/2021, notifiée à l'intéressé le 25/08/2021 et validée par le tribunal administratif de Lille le 12 octobre 2021.
Par requête du 22 juin 2022 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation du placement en rétention administrative, invoquant notamment en qualité de motifs :
Que M. [W] [B] avait fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence administrative le 08/12/2021, mesure non respectée.
Que sa nationalité algérienne a déjà été reconnue par les autorités consulaires à l'occasion d'une précédente procédure pénale pour vol avec effraction et qu'une demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 21/06/2022
Par ordonnance du 23/06/2022 (12h00) le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant sur le recours de M. [W] [B], a refusé la prolongation du placement en rétention administrative en estimant que l'arrêté de placement en rétention administrative ne comportait pas de motivation suffisante.
Le motifs de la décision déférée sont les suivants :
'La décision de placement en rétention administrative ne comprend pas de motivation suffisante sur la situation personnelle de l'intéressé ; Il n'est pas mentionné qu'il vit en France depuis de nombreuses années que toute sa famille vit également en FRANCE et qu'il dit être hébergé par ses parents, qu'il déclare avoir une compagne.
Ce défaut de motivation le prive d'un examen sérieux de sa situation et constitue une atteinte à ses droits et liberté.'
Par déclaration d'appel recevable du 23 juin 2022 monsieur le Préfet du Pas-de-Calais a sollicité l'infirmation de la décision déférée.
Au soutien de son appel monsieur le Préfet du Pas-de-Calais expose les moyens suivants :
'L'exigence de motivation d'un acte administratif est satisfaite lorsque l'autorité qui adopte cet acte motive sa décision sur les éléments de fait et/ou de droit propres à la personne à qui cet acte fait grief et ne se fonde pas sur des motifs stéréotypés.
Il est cependant constant que l'exigence de motivation n'impose pas à l'autorité administrative de reprendre l'ensemble des éléments de personnalité de la personne à qui cet acte fait grief, comme l'a récemment rappelé votre Cour (cour d'appel de douai, n°RG 22/00842, 19 mai 2022).
En l'espèce, la situation personnelle et familiale de l'intéressé est clairement évoquée dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui sert de substrat à la décision de placement en rétention, qui y fait expressément référence.
Par ailleurs, à défaut d'élément spécifique de vulnérabilité, la motivation d'un arrêté de placement en rétention administrative est suffisamment développée et personnalisée lorsqu'il est mentionné que l'intéressé relève d'un des huit cas prévus par l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cour d'appel de douai, n°RG 22/00842, 19mai 2022).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative reprend les motifs suivants :
l'intéressé s'est soustrait à l'ordre administratif de quitter le France en date du 10 août 2021;
il ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol national ;
il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustrait à la mesure d'éloignement.'
Devant le juge des libertés et de la détention, deux autres moyens avaient été soulevés :
Placement au Centre de Rétention Administrative à 15h45 avant la fin de la garde à vue à 16h00
Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce que M. [W] [B] dispose d'une domiciliation et d'une vie familiale qui aurait permis une assignation à résidence.
Néanmoins ces deux moyens ne sont pas repris en appel au moyen d'un appel incident de l'intimé.
M. [W] [B] a été convoqué à l'audience de la cour d'appel de Douai par officier de police judiciaire à l'adresse [Adresse 1]) le conseil de première instance dûment avisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'article l 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose que la décision de placement en rétention administrative soit écrite et motivée.
Au titre de la motivation de l'acte de placement en rétention, le préfet n'est pas tenu de reprendre dans sa décision l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence pour assurer le respect du titre d'éloignement.
La motivation ne peut être limitée à une motivation stéréotypée ou lacunaire.
(Cour administrative d'appel de Douai de Bordeaux 26/02/2008 n° 07BX01561) (cour d'appel de Toulouse 15/11/2016 n° 16/002648)
Cependant cette motivation peut être considérée comme établie par renvoi à la motivation du titre d'éloignement qui en sert de base légale lorsque ce dernier titre est expressément visé dans l'acte incriminé.
En l'espèce, outre les 'considérants' de droit ou de pure forme, la motivation de fait du placement en rétention administrative de M. [W] [B] est reprise comme ci après dans l'arrêté querellé :
Considérant que l'intéressé :
s'est soustrait à l'ordre administratif de quitter la France
qu'il ne démontre pas les démarches qu'il aurait entreprises pour quitter volontairement
le sol national
ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la présente mesure d'éloignement; que par suite il entre dans les dispositions combinées des articles L .731-1, L. 741-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit être placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de i'administration pénitentiaire pour une durée de quarante-huit heures;
En l'espèce si, comme le relève le premier juge, l'arrêté de placement en rétention administrative ne mentionne pas la situation de famille et de domiciliation de M. [W] [B] et comprend une motivation très lacunaire, cet acte renvoie néanmoins expressément par ses visa au titre d'éloignement (obligation de quitter le territoire français du 10/08/2021) qui lui comprend lesdits éléments de personnalité non repris dans le placement en rétention administrative.
Les considérants de fait de l'obligation de quitter le territoire français visée par le placement en rétention administrative relèvent notamment les motivations suivantes :
Considérant cependant qu'il ressort de l'examen de sa situation que son père, [O] [B] a fait l`objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans le 1er mars 2017 et se trouve ainsi en situation irrégulière sur le territoire français; que sa mère, [Z] [G] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an le 31 mai 2021 et se trouve donc également en situation irrégulière ; que sa soeur, [J] [B] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d'un an le 31 mai 2021 et se trouve donc également en situation irrégulière ; qu'il ressort de ces éléments que si l'intéressé déclare des liens familiaux sur le territoire français, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstruise en Algérie dans la mesure où les membres de sa famille sont comme lui en situation irrégulière et doivent quitter le territoire français ;
Considérant que si l'intéressé déclare être père d'un enfant français, il indique ne pas avoir reconnu- cet enfant, ce qui ne lui permet pas de prétendre à une protection liée à cette paternité qui n'est ainsi pas établie ; qu'il ne justifie pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ;
En conséquence il sera considéré au cas d'espèce que la motivation du titre de placement en rétention administrative est suffisante.
La décision déférée sera rejetée.
Sur la prolongation du placement en rétention administrative
Le placement en rétention administrative est justifié au sens des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il est établi que M. [W] [B] ne souhaite pas exécuter volontairement le titre d'éloignement demeurant sur le territoire national et n'ayant pas respecté une précédente mesure d'assignation à résidence.
La prolongation du placement en rétention administrative est nécessaire du fait de l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes.
* * *
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE la prolongation du placement en rétention administrative de M. [W] [B] dans des locaux ne dépendant pas de l'autorité administrative pour une période de 28 jours à compter du 23/06/2022 15h30 ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [W], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Valérie ROELOFS, Greffier
Bertrand DUEZ, Conseiller
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULGO
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 24 juin 2022
N° RG 22/01074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULGO
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