Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/05330 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7VK
Société [3] venant aux droits de la S.A.R.L. [9]
c/
AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 décembre 2018 (R.G. n°20161247) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suite cassation partielle de l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la chambre sociale section B de la Cour d'appel de Bordeaux
par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation en date du 22 septembre 2022 (pourvoi n° H21-10.762 suivant déclaration de saisine du 24 novembre 2022.
APPELANTES :
Société [3] (venant aux droits de la Sarl Entreprise [9]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Damien DECOLASSE de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me BIRGY Victor
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cetet qualité au siège social [Adresse 2]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire et madame Valérie Collet, conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l'objet d'un contrôle sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 par l'Urssaf de la Gironde devenue l'Urssaf Aquitaine.
Le 9 novembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a adressé à la société [9] une lettre d'observations portant sur divers chefs de redressement, d'un montant 41.918 euros.
Le 29 décembre 2015, l'Urssaf Aquitaine a mis la société [9] en demeure de régler la somme de 36.786 euros pour les années 2012 et 2013 ( mise en demeure n° 51381215) et la somme de 11.160 euros pour l'année 2014 (mise en demeure n°51381216). Le même jour la société [9] a procédé au règlement de la somme de 14.468 euros.
Le 25 janvier 2016, la société [9] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les deux mises en demeure et les chefs de redressement s'y rapportant.
A compter du 31 mars 2016, la société [8] est venue aux droits de la société [9].
Le 21 avril 2016, la société [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par décisions du 24 août 2016, la commission de recours amiable a rejeté les recours formés par la société [9] aux droits de laquelle la société [8] intervient.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de
la Gironde a :
- annulé les chefs de redressement afférents aux Avantages en nature véhicules - principes et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV (point 10 de la lettre d'observations) pour un montant de 3242 euros au titre des années 2012 et 2013 et
de 1674 euros au titre de l'année 2014;
- validé les deux mises en demeure du 29 décembre 2015 pour le surplus;
- pris acte de ce que la société [8] a versé à l'Urssaf d'Aquitaine la somme de 14.468 euros le 29 décembre 2015;
- condamné la société [8] au paiement des mises en demeure
du 29 décembre 2015 afférentes au contrôle pour le montant restant dû, en tenant compte de l'annulation du redressement afférent aux avantages natures véhicules - principes et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV et au versement par ladite société de la somme de 14. 468 euros;
- rejeté les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et jugé n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.
Sur l'appel de la société [8] par déclaration du 24 décembre 2018 (RG n°18/06919) et de l' Urssaf Aquitaine ( RG n° 18/06969) la cour d'appel de Bordeaux, par arrêt du 19 novembre 2020, a :
- ordonné la jonction des dossiers no RG 18/6919 et 18/6969;
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent aux avantages natures véhicules et, statuant à nouveau :
- validé le chef de redressement afférent aux avantages en nature véhicules - principe et évaluation- véhicules mis à disposition par l'AUV pour un montant de 3242 euros au titre des années 2012 et 2013 et de 1674 euros au titre de l'année 2014
- condamné la société [8] à payer à l'Urssaf Aquitaine les mises en demeure n° 51381215 et n° 51381216 du 29 décembre 2015, en tenant compte du versement par ladite société de la somme de 14. 468 euros ;
- condamné la société [8] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la société [8] aux dépens d'appel.
Sur le pourvoi de la société [3] venant aux droits de la société [8], la Cour de cassation ( Soc., pourvoi n° 21-10.762), par arrêt du 22 septembre 2022, a cassé et annulé, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des dossiers RG 18/6919 et 18/6969, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 , par la cour d'appel de Bordeaux, a remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,autrement composée.
La société [3] a saisi la cour par une déclaration reçue au greffe
le 24 novembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 27 septembre 2023, pour être plaidée. Elle a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS
Sur l'audience, reprenant ses conclusions récapitulatives n°2, transmises par voie électronique le 22 septembre 2023, la société [3] demande à la cour de:
- confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale
le 13 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement afférent aux avantages en nature véhicules - principes et évaluation- véhicules mis à disposition par l'AUV, pour un montant de 3242 euros pour les années 2012 et 2013 et de 1674 euros pour l'année 2014 et pris acte du règlement de la somme de 14.468 euros le 29 décembre 2015;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 13 décembre 2018 en ce qu'il a validé les deux mises en demeure pour le surplus, l'a condamnée au paiement des mises en demeure n° 51381215 et n° 51381216 du 29 décembre 2015, en tenant compte du versement par ladite société de la somme de 14. 468 euros et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; et statuant de nouveau;
- constater le caractère infondé des différents chefs de redressement;
- annuler les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable, les décision explicites de rejet de la commission de recours amiable du 26 juillet 2016 et notifiées
le 24 août 2016, les mises en demeure et plus généralement le redressement entrepris;
- condamner l'Urssaf Aquitaine au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'Urssaf Aquitaine aux éventuels dépens;
- débouter l'Urssaf Aquitaine de l'ensemble de ses demandes.
La société [3] fait valoir en substance que:
- s'agissant du chef de redressement Frais professionnels: limites d'exonération - restauration hors locaux et hors restaurant ( panier de chantier),
* les salariés de la société [9], qui relève du secteur de la construction routière, sont en réalité contraints de prendre leurs repas au restaurant puisqu'occupés sur des chantiers itinérants, employant un nombre restreint de salariés, incompatibles avec l'installation de structures fixes de restauration garantes de pauses déjeuner confortables et à l'abri des nuisances inhérentes auxdits chantiers
* la commission de recours amiable de l'Urssaf Nord Pas de Calais et plusieurs juridictions, parmi lesquelles la cour d'appel de Bordeaux, saisies de contestations portées par plusieurs sociétés qui lui sont affiliées considèrent pour la première et jugent pour les secondes que l'indemnité allouée, qui n'excède pas les montants déterminés par la règlementation, ne doit pas être intégrée dans l'assiette sociale;
- s'agissant du chef de redressement Avantages en nature véhicules: principe et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV,
* le désistement de son appel par l'Urssaf Aquitaine était parfait dès le 29 juin 2023,
* dans tous les cas, les critères en considération desquels la Cour de cassation juge désormais que la mise à disposition litigieuse n'est pas un avantage en nature sont tous réunis en ce que,
* les véhicules mis à la disposition des salariés ne lui appartiennent pas et elle ne les loue pas
* les salariés concernés sont sociétaires de l'AUV, détentrice selon les informations dont elle dispose d'un important parc de véhicules de tourisme, et la cotisation versée par chacun d'entre eux, dont le montant est fixé en fonction de la puissance fiscale du véhicule, est comparable au loyer versé au titre d'un leasing
* les factures émises par l'association mentionnent outre les noms des salariés concernés et l'immatriculation des véhicules utilisés, le nombre de kilomètres parcourus à titre professionnel , sur la foi des déclarations faites par chacun d'entre eux
* le caractère professionnel du kilométrage facturé n'est d'ailleurs pas contesté par l'Urssaf,
* la facturation est effectuée sur la base de barèmes qui ne dépassent pas ceux publiés chaque année par l'administration fiscale
* le fait qu'elle règle la taxe sur les véhicules de société ( la TVS en suivant) pour le compte de l'AUV est indifférent
* les conditions du recours à la taxation forfaitaire ne sont pas réunies puisque la régularité de sa comptabilité n'est pas mise en cause, qu'elle a fourni à l'inspecteur du recouvrement toutes les informations et les pièces demandées, à la seule exception du coût global annuel des véhicules puisqu'elle n'en est pas propriétaire, que l'AUV qui seule le connaît n'a pas été interrogée.
Sur l'audience, reprenant ses conclusions récapitulatives n°2, transmises par voie électronique le 7 septembre 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
-' infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le chef de redressement Avantages en nature véhicules - principes et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV et statuant de de nouveau de ce chef valider le chef de redressement;
- statuer ce que droit sur l'appel relevé par la société [3] et la validation des chefs de redressement Frais professionnels, limites d'exonération et CSG/CRDS - déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : principe et évaluation;
- débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes;
A TITRE PRINCIPAL:
- valider les mises en demeure querellées pour leur entier montant et condamner la SA [3] venant aux droits de la SARL Entreprise [9] au paiement de la somme de 33.478 euros au titre des mises en demeure n° 51381215 et n° 51381216
du 29 décembre 2015;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour procédait à l'annulation du chef de redressement Frais professionnels, limites d'exonération et CSG/CRDS - déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : principe et évaluation :
- valider la mise en demeure n° 51381215 pour la somme de 16.313 euros au titre des cotisations et des majorations de retard afférentes;
- valider la mise en demeure n° 51381216 pour la somme de 3061 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes;
- condamner la SA [3] venant aux droits de la SARL Entreprise [9] au paiement de la somme de 4916 euros au titre du solde des mises en demeure n° 51381215 et n° 51381216 du 29 décembre 2015;
- condamner la société [3] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.'.
L'Urssaf Aquitaine indique s'en remettre en justice s'agissant du redressement Frais professionnels: limites d'exonération - restauration hors locaux et hors restaurant ( panier de chantier) et fait valoir s'agissant du chef de redressement Avantages en nature véhicules -: principe et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV,
* elle entend se rétracter de son désistement d'appel étant observé que la société [3] est appelante à titre principal et qu'elle ne l'a pas accepté
* la mise à disposition permanente d'un véhicule au profit du salarié constitue un avantage en nature, sauf à ce que l'employeur démontre que le véhicule n'est utilisé qu'à des fins professionnelles
* les éléments communiqués par la société ne permettent pas d'évaluer l'avantage des dépenses réellement engagées dans le cadre de la location des véhicules sur la base du coût global annuel comprenant l'allocation, l'entretien et l'assurance des véhicules; l'évaluation a dès lors été effectuée sur une base forfaitaire
* la société ne démontre pas que les sommes qu'elle verse au profit de l'association correspondent uniquement aux kilométrages réalisés par les salariés à titre professionnel et que ces derniers acquittent une redevance couvrant l'intégralité des charges afférentes à leurs déplacements personnels ; les factures émises par l'association ne sont fondées que sur les déclarations des salariés quant au nombre de kilomètres parcourus
* la redevance versée par les salariés est dérisoire pour couvrir les frais d'entretien et de réparation liée à l'utilisation à titre privé des véhicules mis à leur disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur le chef de redressement Frais professionnels- limites d'exonération: restauration hors locaux et hors restaurant ( panier de chantier)
L'inspecteur du recouvrement a procédé à la réintégration querellée sur le constat que la société [9] n'établissait pas que l'indemnité allouée avait été intégralement utilisée conformément à son objet. Il en a résulté une régularisation
de 5755 euros pour 2012, de 6395 euros pour 2013, de 5637 euros pour 2014.
L'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dispose:
' Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 15 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 5 Euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d'une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction'.
Il en résulte que l'indemnité forfaitaire allouée au travailleur salarié en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, lorsque ses conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas, prévue au 3° de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas le montant fixé au 1° de ce texte, s'il est démontré que les circonstances et les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant.
En application de l'article de ce même texte, le montant pour lequel l'indemnité prévue au 1° de l'article 3 est réputée utilsée conformément à son objet, a été fixé pour 2012 à la somme de 17,40 euros, pour 2013 à la somme de 17,70 euros et pour 2014 à la somme de 17,90 euros.
Il est constant que les salariés de la société [9] aux droits de laquelle se sont trouvés les sociétés [8] puis, aujourd'hui, la société [3], sont affectés à une activité de production routière sur des chantiers mobiles itinérants et de courte durée.
L'employeur, tenu par la réglementation du travail et plus particulièrement par l'effet des dispositions de l'article R.4228-19 du code du travail de ne pas laisser les salariés prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail ainsi que par une obligation légale de sécurité vis à vis des travailleurs, doit faire en sorte que les salariés affectés à des chantiers routiers et par suite exposés aux dangers de la circulation routière mais également à des risques de pollution notamment olfactive puissent prendre leurs repas dans des conditions qui assurent leur sécurité. La société contrôlée n'est pas en mesure, compte tenu de la configuration spécifique de ce type de chantiers, d'assurer l'installation sur le lieu de travail de lieux dédiés à la restauration du personnel.
Il est en outre établi par la production d' attestations émanant de salariés du groupe [3] que les intéressés prennent systématiquement leurs repas au restaurant, étant dans l'incapacité du fait de l'éloignement des chantiers, de regagner leur domicile pour se restaurer.
Le fait que la société produise des attestations allant dans le même sens, émanant de salariés d'établissements distincts tels que les sociétés [4], [5], [7] ou encore [6] conforte la généralité manifeste d'un usage lié aux exigences spécifiques de la profession.
Dans ces conditions, le redressement opéré de ce chef par l'Urssaf Aquitaine apparaît injustifié et doit être annulé.Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
II - Sur le chef de redressement Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : limites d'exonération des primes de panier - CSG/CRDS
Pour les mêmes raisons qu'exposées s'agissant du chef de redressement Frais professionnels- limites dexonération: restauration hors locaux et hors restaurant ( panier de chantier),l'inspecteur du recouvrement a considéré que la limite d'exonération étant dépassée au titre des indemnités de repas des salariés, une régularisation devait être opérée du chef de la CSG et de la CRDS, qui s'est établie à 1640 euros pour 2012, 1603 euros pour 2013, 1504 euros pour 2014.
Toutefois, dès lors que l'employeur justifie comme en l'espèce de circonstances ou usages de la profession obligeant les salariés à prendre leurs repas au restaurant et justifiant l'exonération de cotisations sociales des indemnités de panier versées aux intéressés, il n'est pas justifié de soumettre à la CSG et à la CRDS les dites indemnités.
Dans ces conditions, le redressement opéré de ce chef par l'Urssaf Aquitaine apparaît injustifié et doit être annulé.Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
III - Sur le chef de redressement Avantage en nature véhicules - principe et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV
Suivant les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel du jugement déféré par une déclaration du 27 décembre 2023, dans ses dispositions qui annulent le chef de redressement afférent aux avantages en nature véhicules : principes et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV.
Par l'effet de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 septembre 2022, l'affaire et les parties ont été renvoyées devant la présente cour dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, sauf en ce qu'il ordonne la jonction des dossiers.
Suivant ses conclusions transmises par voie électronique le 28 juin 2023, l'Urssaf Aquitaine a sollicité de la cour qu'elle la reçoive en son désistement d'appel tenant aux dispositions du jugement déféré qui annulent le chef de redressement afférent aux avantages en nature véhicules : principes et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV.
Il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le désistement d'appel contient des réserves ou que la société [3] avait préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il s'en déduit qu'il a immédiatement produit son effet extinctif et qu'il emporte de la part de l'Urssaf Aquitaine acquiescement au jugement de ce chef.
IV - Sur les frais du procès
L'Urssaf Aquitaine, qui succombe, doit supporter les dépens d'appel et être en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la société [3] la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à l'Urssaf Aquitaine de son désistement d'appel à l'encontre des dispositions du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde
le 13 décembre 2018 qui annulent le chef de redressement afférent aux avantages en nature véhicules : principes et évaluation - véhicules mis à disposition par l'AUV; constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour de ce chef;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions qui déboutent les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui jugent n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui valident les chefs de redressement Frais professionnels - limites d'exonération : restauration hors locaux et hors
restaurant ( panier chantier) et CSG/CRDS - déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : limites d'exonération des primes de panier et qui condamnent la société [8] venant aux droits de la société [9] au paiement des mises en demeure pour les montants restant dûs;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Annule les chefs de redressement Frais professionnels - limites d'exonération : restauration hors locaux et hors restaurant ( panier chantier) et CSG/CRDS - déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels : limites d'exonération des primes de panier;
Annule les décisions de la commission de recours amiable et les deux mises en demeure pour leur entier montant;
Condamne l'Urssaf Aquitaine aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [3] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu