Texte intégral
N° RG 22/02986 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFOT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillèreà la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD et M GEFFROY, Greffiers ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête de la préfète du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 10 août 2022 à l'égard de M. [D] [K], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 5] (Algérie) ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2022 à 14 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [D] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 09 septembre 2022 à 09 heures 51 jusqu'au 09 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 septembre 2022 à 11 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- à la préfète du Loiret
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Madame [S] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [K]
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [S] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence de la préfète du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de la préfète du Loiret ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [K] a été placé en rétention le 10 août 2022, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 août 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 13 août suivant.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 septembre 2022 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux : la requête de la préfecture doit être accompagnée d'une copie actualisée du registre de rétention, or, en l'espèce, il n'est pas produit de copie actualisée du registre de rétention du centre de rétention administrative de [Localité 2] en ce que la copie produite devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen le 09 septembre 2022 ne fait pas mention de son transport au centre hospitalier le 06 septembre 2022 à la suite d'une agression dont il a été victime au centre, le juge de première instance aurait dû considérer comme irrecevable la requête de la préfecture. M. [K] demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [K] expose qu'il se sentait mieux en prison qu'au centre de rétention administrative, les conditions de vie y sont plus mauvaises qu'en prison, notamment à cause de la promiscuité et il n'y a aucune activité. M. [K] est marié religieusement en France depuis deux ans. La préfecture n'a pas fourni de copie actualisée du registre, c'est une condition formelle, le registre doit être à jour pour que le juge des libertés et de la détention puisse faire toute vérification utile.
M. [K] explique qu'il n'a pas respecté la loi, une précédente décision, il est allé signer trois fois puis il a arrêté, le poste de police était loin d'où il habitait. Il souhaite sortir du centre, être assigné à résidence, sa femme est malade, elle ne peut pas travailler, il ne veut pas rester au centre, il veut travailler avec un passeport comme tous les français.
La préfète du Loiret, par observations écrites du 13 septembre 2022, demande la confirmation de l'ordonnance, elle soutient que la production d'une copie actualisée du registre n'est pas prévue à peine d'irrecevabilité, au surplus, la requête aux fins de prolongation était accompagnée non seulement d'une copie actualisée du registre de rétention mais aussi d'un certificat médical descriptif en date du 06 septembre 2022 permettant de confirmer que l'intéressé avait bénéficié de soins adaptés et ne souffrait en réalité que d'une simple dermabrasion cervicale ne faisant pas obstacle à son maintien sous le régime de la rétention administrative.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 septembre 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Selon l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Toutefois, l'article R 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la recodification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par le décret du 16 décembre 2020, a une rédaction différente de l'ancien article R 552-3 puisque la production de 'toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre' n'est plus prévue à peine d'irrecevabilité.
En seconde prolongation, le préfet doit fournir une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative. En effet, une copie actualisée du registre, déposée lors de la demande de deuxième prolongation de la rétention, doit permettre le contrôle par le juge de l'exercice de ses droits par le retenu, la possibilité d'exercer les droits durant tant que dure la mesure de rétention elle-même.
La copie du registre produite par le préfet ne mentionne pas, selon M. [K], son hospitalisation au centre hospitalier suite à l'agression dont il a été victime au centre justifiée par un certificat délivré par le CHU De [Localité 4] Normandie du 06 septembre 2022 lequel mentionne toutefois un examen à l'hôpital sans hospitalisation. La copie du registre ne mentionne effectivement pas ce passage à l'hôpital mais M. [K] ne soutient pas ne pas avoir pu exercer ses droits, il indique au contraire que l'exercice de ses droits (notamment rendez-vous au CHU) n'a pas été mentionné mais n'en conteste pas la réalité. Cela ne fait pas grief à l'intéressé qui a été examiné à l'hôpital et a pu y recevoir des soins et qui ne démontre ni même n'invoque avoir voulu exercer des droits et en avoir été empêché, aucune pièce médicale n'indique que l'état de santé serait incompatible avec la rétention. Le moyen sera rejeté.
Selon l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
M. [K] a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré : arrêtés portant obligation de quitter le territoire français des 18 septembre 2017 (préfet du Var) 22 septembre 2018 (préfet des Bouches du Rhône), 28 septembre 2020 (préfet des Hauts de Seine), et d'un quatrième arrêté le 07 décembre 2021 (préfet de l'Aisne). Il a été interpellé à de nombreuses reprises et condamné à des peines d'emprisonnement plusieurs fois entre 2018 et 2022. Faute de garanties de représentation, il a été placé en rétention à sa sortie de détention.
M. [K] n'ayant ni document d'identité, ni document de voyage, les autorités consulaires algériennes, saisies le 02 août avant même la fin de l'incarcération, ont accusé réception de la demande, la préfecture leur a transmis, dès que ce document a été en sa possession, le 25 août, une attestation de dépôt de demande de renouvellement du passeport formulée par M. [K]. La préfecture indique avoir également sollicité l'appui du conseiller diplomatique près la préfecture du Loiret, concernant le dossier de M. [K].
Par courriel en date du 06 septembre 2022, le conseiller diplomatique a sensibilisé le Consulat de [Localité 3], sur la nécessité de statuer sur les diligences consulaires initiées à l'encontre de l'intéressé.
Toutes les diligences utiles ont ainsi été réalisées, étant observé que l'administration française n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autorités consulaires, qu'il ne lui appartient évidemment pas de fixer le calendrier de ces autorités, et qu'il ne peut donc lui être reproché le temps pris par celles ci à l'examen de sa demande. Il ne peut y avoir délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé n'ont pas été formellement établies.
En conséquence, la décision critiquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 13 septembre 2022 à 14 heures 10.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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