Texte intégral
OM/CH
S.A.S. TOLIX STEEL DESIGN
C/
[L] [E]
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-
COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00332 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWGJ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 28 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00322
APPELANTE :
S.A.S. TOLIX STEEL DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Jérôme DUQUENNOY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉS :
[L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Frédérique FOVEAU de la SELARL OPPIDUM CONSEILS, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Etablissement Public PÔLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Pauline CORDIN, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] (le salarié) a été engagé le 28 septembre 1981 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent par la société Tolix steel design (l'employeur).
Il a été licencié le 29 juillet 2019 pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 avril 2021, a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes.
L'employeur a interjeté appel le 11 mai 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation du jugement et le paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'établissement public Pôle emploi de Bourgogne Franche-Comté (Pôle emploi) intervient volontairement et demande le paiement des sommes de :
- 7 179,90 euros avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement,
- 450 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 septembre, 7 et 11 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant en l'absence de respect des consignes et des insubordinations entraînant des dysfonctionnements dans l'organisation de la production et dans la gestion des stocks.
La lettre précise que, le 18 juin 2019, le salarié en réalisant le pliage de pieds de tabourets a failli casser l'outil de pliage à trois reprises et qu'il n'a pas suivi les consignes de M. [U], responsable maintenance et outillages, qui lui a expliqué, à plusieurs reprises, comment procéder pour réaliser l'opération demandée.
La lettre ajoute que, le 28 juin 2019, des flans de MT 500 ont été mal pliés, en dépit des rappels de la hiérarchie, ce qui a entraîné une mise au rebut de 6 % des pièces et que le 5 juillet 2019, le salarié a signé l'ordre de fabrication de certaines pièces contrairement au rappel de M. [U] qui portait sur la nécessité de ne pas signer ce document, faute de quoi, la logistique remettait les pièces en stock alors que d'autres opérations complémentaires étaient nécessaires par la suite, pour les terminer. De plus, la consigne de M. [U] de barrer la signature sur cet ordre n'a pas été exécutée, le service logistique ayant remis l'ordre avec la signature à l'intéressé.
Enfin, le 8 juillet 2019, il est reproché au salarié de ne pas avoir suivi les consignes portant sur la nécessité de dégrapper cinq tôles pour obtenir 90 pièces de flans d'assises lesquelles devaient correspondre, par palette, à 90 flans, alors que M. [U] a, après vérification du travail accompli, compté sur une palette 120 flans et, sur une autre, 80 pièces.
A cet effet, l'employeur produit comme éléments probants les attestations de M. [U] qui reprennent les griefs décrits ainsi que l'ordre de fabrication litigieux (pièces n° 19, 20 et 23).
Par ailleurs, l'employeur rappelle que le salarié a été sanctionné par un avertissement le 21 décembre 2018, un autre le 25 février 2019 et une mise à pied disciplinaire de trois jours le 22 mars 2019.
Le salarié conteste les fautes reprochées en indiquant qu'il a souffert de troubles psychomoteurs depuis le 18 janvier 2018, lesquels n'ont été correctement identifiés que le 12 décembre 2019, après que le médecin du travail l'ait examiné les 7 février, 16 mai, 24 octobre 2018 et 18 avril 2019.
Il précise que l'employeur connaissait ces troubles pour en avoir informé, par mails, le médecin du travail et qu'il a été changé de poste, sans formation, malgré l'apparition de ces troubles et alors qu'il a occupé le même poste de 1981 à 2018, sur le montage des meubles et l'emballage.
Il est justifié de ce que l'employeur a écrit à trois reprises au médecin du travail, les 14 mai, 23 octobre 2018 et 16 avril 2019, où sont relevés les comportements inhabituels du salarié comme les erreurs commises, le manque de respect et la mise en doute de la parole du chef d'équipe et sur les pertes de mémoire et de repères.
Le Dr [W] indique, en novembre et décembre 2019, que le salarié a présenté des troubles psychomoteurs provenant d'une maladie neurodégénérative.
Les attestations de Mme [G], responsable RH et de M. [O], chef d'équipe finition, permettent de relever que le salarié commettait des erreurs sur son ancien poste, d'où le changement de poste avec détermination de la mission à effectuer (pièce n° 17), le médecin du travail demandant à l'employeur, le 14 novembre 2018, de conserver le salarié sur ce nouveau poste.
Par ailleurs, s'il a été diagnostiqué une maladie dégénérative en décembre 2019, le licenciement est intervenu en juillet 2019 après que le médecin du travail a déclaré le salarié apte à son emploi les 7 février, 16 mai, 24 octobre 2018 et 18 avril 2019.
S'il n'est pas possible de retenir avec certitude, une influence, même partielle, de cette maladie sur les fautes reprochées au salarié, il convient de relever que ces fautes sont apparues alors que le salarié venait de changer de poste, après une très longue période sur un même poste différent dans les tâches à accomplir, sans qu'une formation adaptée ne soit démontrée, l'accompagnement réalisé par le manager de l'atelier tôlerie n'étant pas décrit ni avéré de façon effective (pièce n° 17).
Il en va de même pour les attestations de MM. [R] et [Y] (pièces n° 26 et 27) qui se bornent à lister les manquements constatés dans le travail du salarié.
Il en résulte que la carence de l'emploi dans l'obligation de formation et d'adaptation a contribué à la survenance des erreurs reprochées et réitérées, de sorte que la faute grave du salarié ne peut être retenue, pas plus que la cause réelle et sérieuse de licenciement.
2°) Le jugement sera confirmé sur les indemnités allouées.
3°) Pôle emploi invoque une créance justifiée selon l'attestation du 26 août 2021 produite qui correspond, au plus, à six mois d'indemnité, soit 182 jours du 15 septembre 2019 au 14 mars 2020.
L'employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 7 179,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros et à Pôle emploi celle de 450 euros.
L'employeur supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Reçoit l'établissement public Pôle emploi de Bourgogne Franche-Comté en son intervention volontaire ;
- Confirme le jugement du 28 avril 2021 ;
Y ajoutant :
- Condamne la société Tolix steel design à payer à l'établissement public Pôle emploi de Bourgogne Franche-Comté la somme de 7 179,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2021 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tolix steel design et la condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros et à l'établissement public Pôle emploi de Bourgogne Franche-Comté celle de 450 euros ;
- Condamne la société Tolix steel design aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
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