Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 15 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 20/03977 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LX2I
Madame [K] [M] [I]
c/
S.A.R.L. G CONSULT FINANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 octobre 2020 (R.G. n°19/00966) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 octobre 2020.
APPELANTE :
[K] [M] [I]
née le 05 Décembre 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Juriste, demeurant [Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. G CONSULT FINANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Assistée par Me Harold BERRIER de la SARL HB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [I] a intégré du 12 novembre 2018 au 23 novembre 2018 la société G Consult Finances dans le cadre d'une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel.
Par la suite, Pôle Emploi a validé une période de formation opérationnelle à l'emploi individuelle pour Mme [M] [I] au sein de la société G Consult Finances du 4 février 2019 au 30 mars 2019.
Le 8 mars 2019, Mme [M] [I] a écrit au gérant de la société G Consult Finances pour l'informer de son état de grossesse. Le 11 mars, Mme [M] [I] ne s'est pas présentée à la formation dans les locaux de l'entreprise.
Le 13 mars 2019, la société G Consult Finances a déclaré à Pôle Emploi l'absence injustifiée de Mme [M] [I] et a demandé à celle-ci de restituer le matériel de l'entreprise qui lui avait été mis à disposition. En fin de journée, Mme [M] [I] a informé le gérant de son arrêt maladie. Le 14 mars, Mme [M] [I] a consenti à la restitution du matériel.
La formation opérationnelle à l'emploi individuelle s'est achevée à cette date, mettant fin à la relation de travail entre les deux parties.
Le 2 juillet 2019, Mme [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir juger qu'elle est liée par un contrat de travail à durée déterminée à la société G Consult Finances et que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul justifiant le paiement par la société G Consult Finances de diverses sommes.
Par jugement du 8 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
'dit que Mme [M] [I] n'était pas liée à la société G Consult Finances par un contrat de travail à durée déterminée,
'dit que la société G Consult Finances ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
'dit que la rupture de la convention de préparation à l'emploi individuel travail ne s'analyse pas en un licenciement nul,
'débouté Mme [M] [I] de toutes ses demandes,
'débouté Mme [M] [I] de sa demande d'exécution provisoire,
'débouté la société G Consult Finances de toutes ses demandes,
'laissé les dépens à la charge de Mme [M] [I].
Par déclaration du 22 octobre 2020, Mme [M] [I] a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2020, Mme [M] [I] sollicite de la Cour qu'elle infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
'juge qu'elle était liée à la société G Consult Finances par un contrat de travail à durée indéterminée,
'juge que la société G Consult Finances s'est rendue coupable de travail dissimulé,
'juge que la rupture de la relation de travail s'analyse en un licenciement nul,
'condamne la société G Consult Finances à lui payer les sommes suivantes :
' 22 500 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 22 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 3 750 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 375 euros bruts de congés payés y afférents,
' 49 500 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 4 950 euros bruts de congés payés y afférents,
' 2 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
' 9 127,50 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 9 127,50 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
' 1 521,25 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 152,13 euros bruts de congés payés y afférents,
' 20 080,50 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 2 008,05 euros bruts de congés payés y afférents,
' 2 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
'la condamne aux dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution,
'la déboute de ses demandes à l'encontre de Mme [M] [I].
Mme [M] [I] fait valoir, sur la requalification de sa relation de travail avec la société G Consult Finances en contrat à durée indéterminée, qu'elle a continué de travailler pour la société G Consult Finances à l'issue de la période de mise en situation en milieu professionnel sans qu'un contrat de travail ait été signé, sans être déclarée et sans être rémunérée ; qu'en outre, les conditions de la période de formation opérationnelle à l'emploi individuelle (POEI) n'ont pas été respectées (non respect d'un plan de formation) transformant ainsi la POEI en période d'essai dissimulée. Mme [M] [I] indique, concernant la rupture de la POEI, que la société G Consult Finances a rompu unilatéralement son contrat alors même qu'elle les avait informé de son état de grossesse ; qu'il convient donc d'appliquer les sanctions de la violation de la protection contre le licenciement de la femme enceinte puisque la société G Consult Finances a rompu la relation de travail en connaissant son état de santé. Enfin, sur les demandes financières, Madame [M] [I] fait valoir qu'ayant travaillé sans rémunération pour la société G Consult Finances, elle doit bénéficier d'un rappel de salaire sur la base du salaire envisagé dans le projet de contrat de travail que lui avait adressé la société ; que le travail dissimulé ne fait aucun doute en ce que la société a dévoyé les dispositifs prévus par Pôle emploi ; que la nullité du licenciement en mars 2019 justifie que la société doive lui verser la totalité des salaires dûs pendant la période couverte par la nullité à savoir jusqu'à l'expiration du congé maternité en sus des dommages et intérêts et l'indemnité compensatrice de préavis.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2021, la société G Consult Finances sollicite de la Cour qu'elle :
A titre principal,
'confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
' jugé que Mme [M] [I] n'était pas liée à la société G Consult Finances par un contrat de travail à durée déterminée,
' jugé que la société G Consult Finances ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé,
'jugé que la rupture de la convention de préparation à l'emploi individuel travail ne s'analyse pas en un licenciement nul,
' débouté Mme [M] [I] de toutes ses demandes,
'infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société G Consult Finances de toutes ses demandes,
et statuant à nouveau
'condamne Mme [M] [I] à lui verser les sommes suivantes :
' 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1104 et 1112-1 du code civil,
' 5 000 euros à titre d'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
'fixe le salaire de référence brut de Mme [M] [I] à la somme de 1 521,25 euros,
'ramène les demandes adverses à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
'condamne Mme [M] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société G Consult Finances considère, tout d'abord, que Mme [M] [I] n'apporte pas la preuve d'un lien de subordination entre elle et la société entre la fin de la période de mise en situation en milieu professionnel et le début de la POEI, ne démontrant donc pas l'existence d'une relation de travail entre eux ; que les contacts et échanges avec les employés de la société produits à l'instance sont à l'initiative volontaire de Mme [M] [I] et non de la société d'autant que sur la même période Mme [M] [I] travaillait pour le compte d'une étude notariale ; qu'enfin, Mme [M] [I] ne démontre nullement le détournement du dispositif de la formation POEI ne permettant donc pas de requalifier cette période en contrat de travail. Quant à la rupture de la POEI, la société G Consult Finances conteste l'existence même d'une relation de travail avec Mme [M] [I] vidant de toute base légale la demande de requalification de rupture de contrat de travail en licenciement nul ; que si l'arrêt de la formation POEI était requalifié en contrat de travail, la rupture de la relation n'est pas du fait de la société mais de la non présentation de Mme [M] [I] à sa formation sans qu'elle justifie de son absence ce jour là ; qu'en outre, la société ne peut rompre de sa propre initiative une POEI, seul Pôle Emploi le pouvant conformément à l'article 11 de la convention de POEI. Enfin, sur les demandes financières, la société G Consult Finances rejette les demandes de Mme [M] [I] en ce qu'aucune relation de travail n'a existé avec cette dernière et qu'en outre, Mme [M] [I] ne rapporte nullement la preuve d'un élément intentionnel de leur part dans le cadre du travail dissimulé ; que si un salaire de référence devait être retenu, seul le SMIC devait être pris en considération et non le salaire indiqué dans le projet de contrat de travail puisqu'il ne s'agit que d'un projet ni définitif, ni signé ni exécuté ; que par contre, la société G Consult Finances fait valoir que Mme [M] [I] a fait preuve d'un comportement manifestement déloyal et de mauvaise foi dans les pourparlers antérieurs à la conclusion de la POEI comme le démontrent ses communications avec Pôle Emploi justifiant que la société perçoive des dommages et intérêts de ce chef ainsi que de voir condamner Mme [M] [I] à une amende pour procédure abusive.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 1er juin 2022, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification de la relation de travail et sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de travail est un contrat par lequel une personne physique (le salarié) s'engage à exécuter un travail sous la subordination d'une personne physique ou morale (l'employeur) en échange d'une rémunération.
Il est constant que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
La qualification de contrat de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Selon les dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. C'est donc à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Trois périodes distinctes doivent être analysées par la Cour afin de déterminer la nature des relations entre la société G Consult Finances et Mme [M] [I] : la période du 12 au 23 novembre 2018, régie par la convention de période de mise en situation en milieu professionnel ; la période entre le 23 novembre 2018 et le 4 février 2019 et enfin la période du 4 février au 13 mars 2019 régie par la convention POEI
Il est établi par les pièces du dossier qu'entre le 12 novembre et le 23 novembre 2018, Mme [M] [I] a intégré la société G Consult Finances dans le cadre d'une convention conclue avec Pôle Emploi organisant une période de mise en situation en milieu professionnel afin d'initier, comme le prévoit la convention, une éventuelle démarche de recrutement. La nature de cette convention, distincte d'un contrat de travail, n'est pas contestée par les parties.
Par la suite, entre le 23 novembre et le 4 février 2019 date du début de la POEI, il est tout d'abord établi que Mme [M] [I] a bénéficié des codes d'identifiants de la société pour consulter des logiciels de formation dès la fin du mois de novembre et de l'accès à un ordinateur de travail dès mi décembre 2018. Cependant, il ressort de l'attestation de Mme [R] que les identifiants informatiques ont été communiqués à Mme [M] [I] à sa demande et la mise à disposition de l'ordinateur avait pour objectif, selon l'attestation de Mme [W], de permettre à Mme [M] [I] de se familiariser avec les outils informatiques et les logiciels utilisés par la société.
L'analyse des échanges de mails et SMS communiqués démontrent un maintien des liens entre Mme [M] [I] et les salariés de la société G Consult Finances sur cette période où, dans certains cas, un travail de recherche dans des dossiers est réalisé par Mme [M] [I] (SMS et mails sur le dossier [T] ou sur le dossier [O]).
Cependant, il est à préciser que Mme [M] [I] a pris l'initiative de maintenir les contacts avec les salariés de la société G Consult Finances comme cela ressort notamment de la lecture des SMS des 19 décembre, 15 janvier à 9h32 et 15h17 auprès de Mme [W]. Tant Mme [R] que Mme [W] confirment dans leurs attestations la démarche pro-active de Mme [M] [I] pour échanger sur les dossiers et réaliser des démarches en vue de son arrivée en février dans la société. Elles précisent lui avoir adressé des documents à sa demande sans pour autant avoir exigé d'elle un quelconque travail. Il n'est donc pas établi sur la période du 23 novembre 2018 au 4 février 2019 l'existence d'ordre ou de directive donnée par la société G Consult Finances à Mme [M] [I] pour réaliser une prestation de travail précise et claire avec des objectifs de réalisation.
D'ailleurs, lorsque Mme [W] demande par SMS à Mme [M] [I] si elle a pu faire « un comparatif vite fait pour SCM/SCI », suite au retour de cette dernière, elle lui indique aussitôt de ne pas s'inquiéter et qu'elle « va faire une synthèse dans le diag ». Il n'y a donc aucun contrôle ou aucune sanction sur les prestations que Mme [M] [I] a choisi d'adresser à la société G Consult Finances sur cette période.
Enfin, il n'est établi par aucun document communiqué à la Cour que Mme [M] [I] a été ou est restée à la disposition de l'entreprise pour la période du 23 novembre 2018 et le 4 février 2019, et ce d'autant qu'il est avéré que de mi-décembre 2018 à mi-janvier 2019, Mme [M] [I] travaillait en remplacement dans une étude notariale bordelaise.
Il se déduit de ces éléments, une absence de lien de subordination entre Mme [M] [I] et la société G Consult Finances entre le 23 novembre 2018 et le 4 février 2019,
Enfin sur la période du 4 février au 13 mars 2019, une convention tripartite de POEI régissait les relations entre la société et Mme [M] [I]. La POEI est une aide à la formation du demandeur d'emploi, préalable à l'embauche par un employeur qui s'engage à le recruter à l'issue d'une formation. Pendant la période de formation, le demandeur d'emploi a le statut de stagiaire de la formation professionnelle selon l'instruction Pôle Emploi du 30 juillet 2012 (n°2012-122).
Il est constant que les personnes bénéficiaires d'une convention de POEI ne sont pas placées sous la subordination du chef d'entreprise auprès duquel elles effectuent leur formation, étant ainsi dans une situation légale exclusive d'un contrat de travail.
Cependant, la requalification en contrat de travail peut être obtenue dans l'hypothèse d'un détournement du dispositif, notamment en cas de non respect de l'obligation de formation. Sur ce point, l'acquisition de compétences par la seule pratique ne constitue pas la formation requise dans le cadre d'une POEI et celle-ci ne peut être exclusivement réalisée en tutorat. Néanmoins, l'instruction de Pôle Emploi sus-visée valide l'objectif de formation lorsqu'est réalisé une période de tutorat assuré en interne par l'employeur adossée à une période de formation en organisme interne ou externe à l'entreprise.
En l'espèce, il a bien été annexé à la convention de POEI de Mme [M] [I] un plan de formation et lors des échanges de mails (mail du 20 janvier 2019 notamment), la société G Consult Finances indiquait à Pôle emploi que la formation se réaliserait à travers des mises en situation, du tutorat et l'utilisation de logiciels adaptés en sus des formations réalisées par l'organisme de formation « Factorielles ».
La lecture des extraits du planning communiqués à la Cour (planning du 18 février au 8 mars) démontre l'existence de temps de formation à destination de Mme [M] [I] à minima les mardi 19, mercredi 20, jeudi 21, lundi 25 février et 4 mars et des temps de travail sur des dossiers comme prévu dans le mail du 20 janvier 2019. En outre, il a bien été mis à la disposition de Mme [M] [I] durant la période de la POEI des codes pour accéder aux différents parcours e-learning à suivre pour la formation professionnalisante.
Au regard de tous ces éléments, le principe de la POEI a bien été respecté et la POEI ne sera donc pas requalifiée en contrat de travail.
En l'absence de contrat de travail, la demande d'indemnité forfaitaire au titre d'un travail dissimulé est dénuée de fondement,
Sur la rupture de la convention de la préparation opérationnelle à l'emploi individuelle
Selon les dispositions de l'article L 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté.
Il est reconnu que la société G Consult Finances a bien eu connaissance le 8 mars 2019 de l'état de grossesse de Mme [M] [I].
Cependant, Mme [M] [I] n'était pas dans une relation de contrat de travail avec la société G Consult Finance, sa présence au sein de la société reposant sur une convention de POEI.
En l'absence de contrat de travail entre Mme [M] [I] et la société G Consult Finances, la rupture de la convention POEI de Mme [M] [I] ne s'analyse pas en un licenciement nul.
Sur les demandes financières
Mme [M] [I] qui fonde ses demandes financières sur l'existence d'un contrat de travail avec la société G Consult Finances, non établie pour les raisons développées ci-dessus, doit en être déboutée.
Il ne résulte pas de la lecture des éléments du dossier que Mme [M] [I] ait eu un comportement déloyal ou agi par malice ou de mauvaise foi lors de la conclusion de la POEI ou lorsqu'elle a engagé la présente action. La société G Consult Finances sera donc déboutée de sa demande de dommage et intérêts pour manquement par Mme [M] [I] à son obligation de loyauté sur le fondement de l'article 1104 du code civil et de sa demande au titre d'une amende civile pour procédure abusive.
Sur l'article 700 et les dépens
Mme [M] [I], qui succombe devant la Cour, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à la société G Consult Finances la charge des frais non répétibles qu'elle a engagés, restés à sa charge. Mme [M] [I] devra lui payer la somme de 2500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME la décision du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 8 octobre 2020
Y ajoutant
CONDAMNE Mme [K] [M] [I] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [K] [M] [I] à payer à la société G Consult Finances la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière